Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A4J
JUGEMENT DE CADUCITE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SEPT MARS
EN LA CAUSE DE
La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, dont le siège social est à [Adresse 7]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et identifiée sous le numéro SIREN 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Tunisie), Peintre-Façadier, de nationalité française (décret de naturalisation du 4 juillet 2013),
Madame [C] [L] épouse [I], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Tunisie), employée de caisse, de nationalité française, (décret de naturalisation du 4 juillet 2013),
tous deux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 10] le 30 décembre 2000, domiciliés et demeurant ensemble à la [Adresse 1]),
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [P] [G], dont le cabinet est sis [Adresse 5] à [Localité 11], désignée à cette fonction par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 Décembre 2021,
- hypothèque légale prise le 8 octobre 2019 volume 2019 V n°4645,
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [I] et Madame [C] [L] épouse [I], suivant commandement de payer en date du 15 juin 2023, signifié par Me [F], Commissaire de Justice associé à [Localité 9] et publié le 7 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau volume 2023 S n°184, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F4 comportant une loggia et un balcon au dixième étage à droite du bâtiment C immeuble 2 (lot n°479), et une cave numéro 22 à l’entresol dans le bâtiment C immeuble 2 (lot n° 456), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré [Localité 12], section 813 E n°[Cadastre 4], lieudit “[Adresse 6]”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2023, signifié à son domicile pour monsieur [I] et à sa personne pour madame [L] pour le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 novembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 octobre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 6 octobre 2023 au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] qui a déclaré sa créance par acte du 24 octobre 2023 pour un montant de 28 728,04 euros.
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
La vente forcée a été fixée au 27 mars 2024.
Le créancier n’a pas requis la vente lors de cette audience. Le créancier inscrit ne s’est pas subrogé dans les droits du créancier poursuivant.
SUR CE,
Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si, le jour de l’adjudication, aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Force est de constater que la vente du bien saisi n’a pas été requise à l’audience.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement de payer, les frais de procédure de saisie immobilière restant à la charge du créancier poursuivant qui n’a pas requis la vente ;
Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la vente aux enchères publiques du bien n’a pas été réquise à l’audience d’adjudication du 27 mars 2024 ;
PRONONCE la caducité du commandement de payer en date du 15 juin 2023, signifié par Me [F], Commissaire de Justice associé à [Localité 9] et publié le 7 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau volume 2023 S n°184, ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SEPT MARS .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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