Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°145/2022
N° RG 22/06233 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG64
M. [J] [V]
C/
[15]
Mme [E] [W]
S.A. [7]
S.A. [9]
S.C.O.P. S.A. [10]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
S.A. [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 NOVEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 22 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
né le 19 Juillet 1946 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [E] [W]
née le 17 Juillet 1953 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
placée sous curatelle et représentée par l'ASSOCIATION [15] son curateur, ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
La société [7], SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société [9], SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société [10] à forme anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 18 octobre 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Le Service des impôts des particuliers, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société [13], SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2022 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par décision du 11 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [R] [W], sous curatelle de l'association tutélaire du Ponant, et M. [J] [V], tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Elle a évalué le montant total de leurs ressources à 3'196 euros et de leurs charges à 1'948 euros, dégageant une capacité de remboursement de 1'248 euros.
Le 7 décembre 2021, la commission a orienté le dossier vers des mesures imposées pendant une période de 56 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, les débiteurs ont contesté les mesures au motif que la capacité de remboursement retenue est trop élevée au regard de leur situation financière. Le 19 janvier 2022, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
- infirmé la décision prise par la commission,
- arrêté la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [W] et M.'[V] à 2'042,20 euros,
- fixé leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1'088,80 euros,
- fixé les mesures d'apurement de leur situation de surendettement conformément au plan annexé,
- dit que les paiements devant être effectués en application de ces mesures devront débuter dans les deux mois suivant la notification du jugement,
- dit que les mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations.
Par déclaration du 11 août 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 18, 19, 20 et 21 octobre 2022, M. [V] a fait assigner la société [10], l'association tutélaire du Ponant, le service des impôts des particuliers, et Mme [W], au visa de l'article R 713-8 du code de la consommation, aux fins de sursis à exécution.
M. [V] soutient que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En effet, selon lui, le juge des contentieux de la protection a fait une mauvaise appréciation des charges et ainsi de la capacité de remboursement des débiteurs. Cette dernière s'élèverait à 680 euros et non pas à 1'088,80 euros par mois. L'exécution du jugement supposerait pour eux de faire des choix dans leurs charges exposées, c'est-à-dire de supprimer certains soins et aides dont bénéficie Mme [W], afin d'éviter la caducité de leur plan de surendettement.
Mme [W] et sa curatrice, l'Association tutélaire du Ponant se sont jointes à la demande de M. [V].
Les sociétés [7], [9], [10] et [13] et le service des impôts des particuliers de Chateaulin, bien que régulièrement assignés à personnes morales, ne se sont ni présentés ni fait représenter.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article R 713-8 du code de la consommation, le pouvoir d'arrêter en cas d'appel l'exécution provisoire d'un jugement rendu en matière de surendettement si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Il ressort de l'avis d'impôt 2022 que le requérant verse aux débats que leurs revenus se sont élevés en 2021 à la somme globale de (4'202 + 27'596 + 8'687) 40'485 euros par an soit 3'374 euros par mois porté en 2022 à 3 392 euros par mois (cf. conclusions).
Les consorts [V] [W] justifient d'un loyer de 700 euros par mois, d'une aide à domicile dont le coût s'élève à 383 euros par mois charges comprises, de frais pharmaceutiques et de téléassistance résultant de l'état de Mme [W] s'élevant à la somme de 225 euros par mois.
Les autres charges sont, en revanche des charges usuelles entrant dans le forfait (assurances deux véhicules et autres inclus).
Ce forfait pour deux personnes s'élève à la somme de 934 euros par mois (base + habitation + chauffage) ainsi que l'a retenu le juge des contentieux de la protection. S'y ajoute encore l'impôt sur le revenu d'un montant de 1147 euros soit 96 euros par mois.
Au total, les charges mensuelles, forfaits inclus, doivent être estimées à la somme mensuelle de 2 338 euros soit un disponible de 1 054 euros / mois, très proche de celui retenu par le premier juge (1 088,80 euros). La différence (35 euros / mois) ne permet pas de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Les dépens resteront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 713-8 du code de la consommation.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper rendu le 1er août 2022 dans le dossier [V] [W].
Condamnons M. [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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