Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/497
N° RG 21/02362 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF5E
AB/AR
Décision déférée du 02 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse (19/01033)
[V] C.
[Z] [I] NÉE [P]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Elodie CHAPT
Me Claire PRIOLLAUD
1 CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [I] NÉE [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.008747 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par avenant de reprise du 1er décembre 2013 par la société TFN Propreté sud-ouest devenue Atalian Propreté sud-ouest et en dernier lieu la SAS Atalian Propreté, en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1, catégorie A, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2009.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable au litige.
Mme [I] était alors affectée sur le marché DHL [Localité 3].
Mme [I] a bénéficié d'un congé maternité à compter de 2014, prolongé ensuite par un congé parental d'éducation dont le terme était fixé au 31 mai 2017.
Par courrier du 6 février 2017, Mme [I] a sollicité la reprise anticipée de son poste.
Son employeur lui a alors proposé une réintégration effective au 3 avril 2017, avec une nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] Habitat-Résidence [5] en raison de la perte du marché du site DHL [Localité 3].
Mme [I] a refusé cette nouvelle affectation à deux reprises.
De juin à novembre 2017, l'employeur a adressé plusieurs courriers à Mme [I] avec de multiples avertissements et le constat d'absences injustifiées.
Par courrier du 12 décembre 2017, Mme [I] a adressé une demande de rupture conventionnelle à son employeur.
Par courrier du 7 mars 2018, l'employeur a repris l'historique des échanges épistolaires avec Mme [I], l'a informée ne pas donner suite à sa demande de rupture conventionnelle, en lui rappelant qu'une nouvelle affectation sur le site Technofan de [Localité 3] lui était opposable.
Après plusieurs mises en demeure, et par courrier du 16 mars 2018, l'employeur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 mars 2018.
Par courrier recommandé du 24 avril 2018, l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 6 décembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par une décision en date du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire.
Sur requête en date du 2 juillet 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle à la diligence des parties.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 mars 2021 et juger de nouveau,
- juger que le refus de la nouvelle affectation par Mme [I] est légitime,
- juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Atalian Propreté Sud Ouest venant aux droits de TFN Propreté Sud-Ouest à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
*8 503,80 euros à titre de rappels de salaires et 850,38 euros de congés payés afférents,
*1 533,58 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis en raison de l'absence de revenus,
*1 533,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 153,35 euros de congés payés afférents,
* 6 901,11 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Priollaud,
- ordonner à la société Atalian Propreté Sud Ouest venant aux droits de SAS TFN Propreté de délivrer à Mme [I] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest, demande à la cour de :
- déclarer la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest, recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses conclusions,
- confirmer le jugement déféré rendu le 2 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, et ce en toutes ses dispositions, ce dernier ayant à bon droit dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Mme [I] le 24 avril 2018 était parfaitement fondé et ayant débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à verser à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Chapt, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe le litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [I] a été licenciée par courrier du 24 avril 2018 énonçant les motifs suivants :
'Madame,
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2018 nous vous avons convoquée à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 mars 2018.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée assistée de Mme [D] [O], déléguée syndicale, lors de votre entretien préalable, nous vous avons exposés les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Par courrier recommandé du 6 février 2017, reçu le 7 février 2017, vous avez souhaité mettre fin à votre congé parental et avez sollicité un retour anticipé à votre poste de travail.
Par courrier recommandé du 2 mars 2017, nous avons accepté votre retour anticipé et vous informions de votre nouvelle affectation sur le marché « [Localité 4] Habitat- Résidence [5] » à compter du 3 avril 2017, dans la mesure où nous avions perdu pendant votre congé parental, le marché « DHL [Localité 3] », sur lequel vous étiez précédemment affectée.
Vous nous avez indiqué, par courriers du 13 mars 2017 et du 4 avril 2017, refuser cette nouvelle affectation indiquant que vous ne pouviez pas, vous déplacez jusqu'à [Localité 4] faute d'avoir un moyen de locomotion et que vous souhaitiez un site accessible en métro ou tramway.
Cette nouvelle affectation vous étant opposable, nous vous avons adressé une première mise en demeure le 07 juin 2017, une nouvelle le 16 juin 2017, puis une troisième le 24 juin 2017, de justifier votre absence continue à votre poste de travail depuis le 1er juin 2017. Ces courriers sont demeurés sans réponse de votre part.
Le 13 octobre 2017, nous vous adressions une nouvelle affectation sur le site «Technofan» à [Localité 3].
Par courrier recommandé du 24 octobre 2017, vous avez une nouvelle fois refusé cette nouvelle affectation, cette fois-ci, vous nous indiquiez que vous ne pouviez pas vous y rendre car vous n'étiez pas véhiculée et que vous avez « trois enfants en bas âge que (vous ne pouviez pas) faire garder pour ce site-là », estimant que nous vous prévenions à la « dernière minute ».
Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, nous avons confirmé votre affectation sur le site de «Technofan» à [Localité 3] dans la mesure où le délai de prévenance était parfaitement respecté et que ce site est aussi accessible en transports en commun.
Le 28 novembre 2017, vous renouvelez votre refus de vous rendre sur le site «Technofan », prétextant que le lieu et les horaires de travail sont incompatibles avec votre vie de famille.
Les raisons de votre refus n'ont pas manqué de nous surprendre puisque votre affectation sur le site « Technofan » répond aux mêmes conditions de travail que votre affectation sur le « DHL [Localité 3] », d'autant que le site se situe à peine à 3 kilomètres de votre ancienne affectation et est accessible en transports en commun.
Constatant votre absence continue à votre poste de travail depuis le 26 octobre 2017, nous vous avons mise en demeure de justifier votre absence, par courriers recommandés des 28 décembre 2017 et 3 janvier 2018.
En réponse à notre mise en demeure du 28 décembre 2017, vous nous avez adressé un courrier en date du 3 janvier 2018, reçu le 8 janvier suivant, dans lequel vous avez réitéré votre refus de vous présenter à votre nouvelle affectation et demandé, une nouvelle fois, la rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Par courrier recommandé du 07 mars 2018 nous vous avons informé, une nouvelle fois, que nous ne donnerions pas suite à votre demande de rupture conventionnelle et vous rappelions également que l'affectation sur le site «Technofan» à [Localité 3] vous est opposable dans la mesure où elle s'inscrit dans les mêmes conditions de travail que votre ancienne affectation sur le site « DHL [Localité 3] », à savoir avec la même qualification, la même rémunération, la même mensualisation, les mêmes horaires de travail et se situe dans le même secteur géographique et est accessible en transports en commun.
Ainsi, nous avons réitéré le maintien de votre nouvelle affectation sur le site «Technofan» à [Localité 3] et vous mettions une dernière fois en demeure de rejoindre votre poste de travail.
Vous avez contacté votre supérieure hiérarchique, Mme [E], afin de lui indiquer que vous ne viendrez pas sur le site.
Lors de votre entretien préalable, du 27 mars 2018, vous nous avez renouvelé votre refus de vous rendre sur votre nouveau site d'affectation, conforme à vos conditions de travail.
Devant votre refus réitéré, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
En l'espèce, Mme [I] conteste son licenciement au motif que son refus de la nouvelle affectation sur le site Technofan était légitime, car elle lui imposait plus d'une heure de transports en commun et de faire garder ses enfants de 16h15 à 22h15 ce qui était incompatible avec sa vie de famille et ses moyens financiers.
Elle a expliqué ces motifs à son employeur par courriers des 24 octobre 2017 et 3 janvier 2018 en réponses aux relances de l'employeur.
Toutefois, la cour relève :
-que Mme [I], antérieurement à son congé parental pris pour son troisième enfant, travaillait sur le site DHL à [Localité 3] selon les horaires 17h30 - 21h, c'est-à-dire sur un site un peu éloigné de son domicile (situé [Adresse 6]) mais accessible via les transports en commun, et en horaires de soirée,
-à son retour de congé parental, dont le terme était le 31 mai 2017, l'employeur ayant perdu le marché concernant le site DHL, a proposé à la salariée une affectation similaire sur un autre site situé à [Localité 4] en horaires de matinée ; la salariée a refusé cette affectation au motif qu'elle n'était pas véhiculée, et réclamait une affectation sur un site desservi par le métro ou le tramway ;
-l'employeur, qui était légitime à affecter la salariée sur le site de [Localité 4] au regard de la perte de marché, a cependant accédé aux demandes de la salariée en lui proposant une affectation sur le site de Technofan à [Localité 3], en horaires 17h30 - 21h; il s'agit d'une affectation sur la même ville et aux mêmes horaires que l'affectation de la salariée avant son congé maternité et son congé parental. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail, justifié en raison de la perte de marché du site DHL [Localité 3].
De plus, il est constant que le site Technofan est desservi par le bus n°30 et le tramway T1, conformément aux demandes de la salariée formulées dans son courrier du 3 avril 2017. En outre, la société Atalian Propreté a respecté un délai de prévenance de 10 jours entre la notification de l'affectation et la prise de poste.
De son côté Mme [I] ne produit aucune pièce de nature à démontrer une atteinte excessive à sa vie familiale ou personnelle à raison de cette affectation, la simple production de son livret de famille mentionnant ses trois enfants est insuffisante sur ce point ; et cette affectation est conforme aux intérêts de l'entreprise et aux dispositions de l'article L1225-55 du code du travail imposant à l'employeur de réintégrer la salariée après son congé parental dans son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente.
Mme [I] ne produit pas davantage d'éléments sur d'éventuelles possibilités pour l'employeur de lui proposer une affectation plus proche de son domicile, alors qu'elle évoque ce point dans ses conclusions.
Par conséquent, la cour juge comme le conseil de prud'hommes que le refus d'affectation de Mme [I] sur le site Technofan de [Localité 3] est injustifié et constitue une faute constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] au titre de la rupture, y compris les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes de rappels de salaire sur une période où la salariée se trouvait en absence injustifiée pour avoir refusé des affectations légitimes, et sa demande de rectification des documents sociaux.
Il en va de même en ce qui concerne les demandes de Mme [I] pour perte de revenus et préjudice moral, aucun manquement ne pouvant être reproché à l'employeur.
Sur le surplus des demandes :
Mme [I], échouant en son procès, sera condamnée à supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que les dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'y a pas lieu d'en ordonner la distraction au profit de Me Chapt, avocat, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable en matière prud'homale dans la mesure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, y compris devant la cour puisque peuvent intervenir à ce titre les défenseurs syndicaux.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile devant la présente cour ; le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile devant la présente cour, ni celles de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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