Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01748 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3P
MI : 19/00000757
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Jean-françois MORLON
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SA SMA
Assureur dommage-ouvrage et CNR
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société 2S PRESTIGE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARLU EM 33
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 20 juillet 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01748, la SA SMA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI MERIGNAC, a fait assigner la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 29 avril 2019 et de voir enjoindre à la partie défenderesse la communication d’une attestation d’assurance couvrant sa responabilité décennale au jour de l’exécution des travaux et une attestation couvrant sa responsabilité civile au jour de la présente assignation, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SA SMA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI MERIGNAC, expose que la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, a réalisé les travaux réparatoires dans l’appartement des époux [P] et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, sollicite la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01748 avec celle enrôlée sous le n°RG23/02362. Elle indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant acte du 14 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02362, la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, a fait assigner la SARL EM 33 afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 29 avril 2019 et de voir enjoindre à la partie défenderesse la communication de son attestation d’assurance à la date de réalisation de ses travaux et à la date de la présente assignation, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
La SARL EM 33 formule oralement les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02362 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01748, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°22 du 13/05/2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA SMA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI MERIGNAC, justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces
La SA SMA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI MERIGNAC, sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, à lui communiquer d’une attestation d’assurance couvrant sa responabilité décennale au jour de l’exécution des travaux et une attestation couvrant sa responsabilité civile au jour de la présente assignation.
La SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, ayant satisfait à la demande de communication de pièces, celle-ci devient sans objet.
La SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL EM 33 à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de réalisation de ses travaux et à la date de la présente assignation.
La SARL EM 33 n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA SMA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI MERIGNAC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02362 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01748, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références;
ENJOINT à la SARL EM 33 de communiquer à la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, son attestation d’assurance à la date de réalisation de ses travaux et à la date de la présente assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance du 29 avril 2019 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS 2S PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne OERIS, et la SARL EM 33 qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toute autre demande;
DIT que la SA SMA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI MERIGNAC, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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