Texte intégral
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX64
Nom du ressortissant :
[O] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O] [M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 JANVIER 2023 à 09 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMÉ :
M. [U] [S] [O] [M]
né le 08 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 Janvier 2023 à 18 heures 27, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet du la Drome aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [S] [O] [M] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [U] [O] [M] reçues par courriel le 30 janvier 2023 à 20 heures 33 qui s'opposent au caractère suspensif en ce qu'il dispose de garanties de représentation et qui relèvent que le non-respect de l'assignation à résidence n'a pas entravé la possibilité pour la préfecture de se rendre chez lui pour lui notifier son placement en rétention administrative ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il reconnaît ne pas avoir respecté son assignation à résidence, ce qui suffit à caractériser un risque de fuite dans le cadre de l'examen en appel de son maintien en rétention administrative ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [O] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur [U] [S] [O] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
01 février 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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