Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[V]
C/
[Z]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHA
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ARRAS EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2018
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 07 JANVIER 2019
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [V] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 27
ET :
INTIME
Monsieur [O], [N], [R], [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 5
Plaidant par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte authentique reçu par M.[P] [X] notaire associé à [Localité 7], en date du 13 août 2001 , M.[Y] [Z] a donné à bail pour une durée de 18 ans commençant à courir le 1er octobre 2000 à M.[T] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] une parcelle de terre sise commune de [Localité 6] cadastrée ZH n°[Cadastre 1] d'une superficie de 3 ha 11 a 30 ca .
M.[O] [Z] venant aux droits de M.[Y] [Z] , a fait délivrer aux preneurs, par acte d'huissier en date du 29 mars 2017, un congé pour reprise au profit de M. [U] [Z], avec effet au 30 septembre 2018 .
Par requête enregistrée le 7 juin 2017 , les époux [B] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande en annulation de congé .
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier .
Par jugement en date du 19 novembre 2018 , le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-pris acte de ce que M.[O] [Z] renonce au bénéfice du congé délivré le 29 mars 2017 , par la Scp Lejeune Lesafre , huissiers de justice .
-prononcé la résiliation du bail consenti le 13 août 2001à M.[T] [B] et son épouse Mme [A] [V] en qualité de copreneurs , portant sur la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée ZH n°[Cadastre 1] pour 3 ha 11a 30 ca.
-ordonné l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef de la parcelle louée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision .
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte .
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire .
-condamné in solidum M.[T] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] à payer à M.[O] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné in solidum M.[T] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] aux dépens de l'instance .
Les époux [B] ont interjeté appel de la décision .
Par arrêt en date du 7 novembre 2019 , la Cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement entrepris .
Statuant à nouveau , y ajoutant ,
-débouté M.[O] [Z] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M.[T] [B] et Mme [A] [V] de tous occupants de leur chef .
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel .
M.[O] [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 3 novembre 2021 , la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 , remis l' affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Amiens .
La Cour de Cassation a rappelé les dispositions des articles L 411-31 II 1° , et L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, a déclaré que pour rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion des preneurs , l'arrêt retenait que le défaut de notification à [O] [Z] de la cessation d'activité de Mme [B] en qualité de copreneur , intervenue en 2011 , ne constituait pas une infraction aux dispositions de l'article
L 411-35 du code rural et de la pêche maritime de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail , mais privait le preneur resté en place de la possibilité de régulariser la situation dont le juge tirera, le cas échéant , les conséquences en cas de demande de cession du bail, qu'en statuant ainsi tout en constatant un défaut d'information du bailleur constituant une contravention aux dispositions impératives de l'article L 411-35 du code précité , la Cour d'appel avait violé les textes précités .
M.[O] [Z] est décédé en mars 2020 .
La Cour d'appel d'Amiens a été saisie le 13 Janvier 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 , M.[T] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] demandent à la Cour de :
-les dire recevables et bien fondés en leur appel .
-infirmer le jugement en date du 19 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la renonciation de M.[O] [Z] au bénéfice du congé délivré .
Statuant à nouveau ,
-débouter M.[U] [Z] de sa demande de résiliation de bail .
-condamner M.[U] [Z] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner M.[U] [Z] aux entiers dépens de la présente instance .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 , M.[U] [Z] demande à la Cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail des époux [B] [V] et ordonner leur expulsion .
-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M.[Z] de sa demande de prononcé d'astreinte .
-ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef de la parcelle louée dans le délai d'un mois suivant la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard .
-condamner les époux [B] [V] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-les condamner aux entiers frais et dépens .
A l'audience du 13 octobre 2022 , les parties , représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur la résiliation du bail
Les époux [B] font valoir que l'article L 411-46 est applicable en l'espèce et qu'il ne prévoit aucune condition particulière à la désolidarisation du bail , que Mme [V] était agricultrice associée à son époux dans un Gaec jusqu'en 2011, puis salariée dudit Gaec jusqu'en 2013, que le bail s'est donc logiquement poursuivi au seul nom de son mari qui a poursuivi l'exploitation, que si les dispositions transitoires de la loi du 13 octobre 2014 ont prévu que pour les désolidarisations antérieures , un courrier devait être adressé dans les trois mois de la publication de la loi au bailleur , pour régulariser la situation , tel n' est pas le cas en présence de conjoints dont la situation est régie par les dispositions de l'article L 411-46 .Ils font valoir que lorsque Mme [B] s'est retirée du Gaec , les dispositions de la loi du 13 octobre 2014 , n'existaient pas , que seules étaient applicables les dispositions de l'article L 411-46, s'agissant de copreneurs mariés , que Mme [B] s'est retirée du Gaec en 2011 pour faire valoir ses droits à la retraite puisqu'elle avait atteint l'âge légal pour ce faire , que la loi a été modifiée repoussant l'âge de la retraite depuis plusieurs mois , qu'elle a donc été embauchée comme salariée par le Gaec dans lequel elle était jusqu'alors associée , qu'elle a finalement pu faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2013, qu'elle a donc bien participé à l'exploitation des biens jusqu'à cette date et que son époux qui a poursuivi l'exploitation a droit au renouvellement du bail , sans qu'aucune formalité particulière ait été nécessaire, en application de l'article L 411-46 du code précité, que la Cour de Cassation , dans un arrêt du 6 juillet 2022 a précisé que les dispositions de l'article L 411-35 n' étaient finalement pas applicables aux conjoints ou partenaires pacsés copreneurs .
M.[U] [Z] fait valoir que le bail a été consenti à effet du 1er octobre 2000 pour une durée de 18 ans, venant à échéance le 30 septembre 2018, qu'il a été consenti aux époux [B] , qu'à la date où la demande de résiliation de bail a été présentée , il est apparu que les parcelles étaient exploitées par le biais d'une mise à disposition au profit d'une société , le Gaec [V] mais que Mme [B] n'en était pas associée , et qu'il existe donc une infraction aux dispositions des articles L 411-35 et L 411-37 du code rural .Il fait valoir que la loi du 13 octobre 2014 a permis aux preneurs qui étaient en situation d'infraction à la date de son entrée en vigueur de régulariser leur situation , que les preneurs qui souhaitaient s'amender du manquement à la cotitularité du bail , avaient la faculté d'adresser une lettre en recommandée avec accusé de réception à leur bailleur , au plus tard pour le 15 janvier 2015, que les époux [B] n'ont pas fait usage de ces dispositions , que la conséquence est la résiliation du bail , en application de l'article L 411-31, sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un préjudice .Il ajoute que l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la Cour de Cassation n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il s'agissait d'un bail renouvelé, ce qui n'est pas le cas pour les époux [B] dont le bail venait à expiration le 30 septembre 2018 , la demande de résiliation ayant été présentée le 11 septembre 2017 lors de l'audience de conciliation .Il sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail , ordonné l'expulsion des preneurs mais son infirmation en ce qu'il a été débouté de sa demande d'astreinte .
Selon l'article L 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime ,le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 .
Selon l'article L411-35 du code précité et l'article 4 vB de la loi n°2014 -1170 du 13 octobre 2014 , lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué , le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation d'activité pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. La loi précise que cette disposition est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans , sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure .
Il est constant que le bail en date du 13 août 2001, a pris effet le 1er octobre 2000 , était d'une durée de 18 ans , expirant le 1er octobre 2018 , et était consenti à M.[T] [B] et à son épouse Mme [A] [V] .Il n'est pas contesté qu'il a été mis à disposition du Gaec [V] dont Mme [A] [V] était l'associée jusqu'en novembre 2011, date à laquelle elle a cédé l'intégralité de ses parts à Mme [W] [V] .Ce bail était toujours en cours lorsque la loi du 13 octobre 2014 est intervenue et M.[T] [B] avait donc l'obligation de demander au bailleur , au plus tard le 14 janvier 2015 , que le bail se poursuive à son seul nom , ce qu'il n'a pas fait, or en application de l'article 411-31 II 1 le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 , il n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice , M.[U] [Z] a présenté sa demande de résiliation en 2017 pour une infraction commise lors du bail initial , il est donc fondé à obtenir la résiliation du bail sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice , le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'expulsion et l'astreinte .Il sera ordonné en effet l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef dans le délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 3 mois .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [B] succombant en leurs demandes, seront condamnés à payer à M.[U] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2021,
Confirme le jugement en date du 19 novembre 2018 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'expulsion et l'astreinte
statuant à nouveau ,
Ordonne l'expulsion de M.[T] [B] , de Mme [A] [V] épouse [B] ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée ZH n °[Cadastre 1] d'une contenance de 3 ha 11 a 30 ca , et ce dans le délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt et passé ce délai , sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant 3 mois .
Condamne in solidum M.[T] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] à payer à M.[U] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum M.[T] [B] et Mme [A] [V] épouse [B] aux entiers dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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