Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/349
N° RG 20/03450 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3FG
SB/KS
Décision déférée du 28 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00010)
CAMBOU C
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[Z] [E]
C/
S.A.S. MESSAGES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Monsieur [Z] [E]
APPT 74 RESIDENCE DU BASTIE, 11 CITE BASTIE
31750 ESCALQUENS
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. MESSAGES
111, rue Nicolas Louis Vauquelin
31100 TOULOUSE
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [E] a été embauché le 19 décembre 2016 par la SAS Messages, en qualité de plieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective de la reprographie.
Le 12 juillet 2017, le salarié et l'employeur ont conclu une « convention de prêt salarié », d'un montant de 6.000 €, les parties ayant convenu d'un remboursement mensuel de 200 € sur 30 mois.
À compter du mois de janvier 2018, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Suivant courrier du 15 mars 2018, la société Messages a rompu le contrat de prêt en précisant que le capital restant devant être remboursé par le salarié devenait un acompte sur salaire.
Plusieurs retenues de salaire ont ainsi eu lieu sur les payes des mois d'avril, mai
et juin 2018.
Le 3 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, en référé, pour obtenir un rappel de salaires et une provision à valoir sur le préjudice subi du fait des retenues qu'il considérait comme illicites.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en formation de référé, a débouté le salarié de ses demandes.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, au fond, le 4 janvier 2019, pour obtenir un rappel de salaires, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes y afférentes.
Par arrêt du 12 juillet 2019, la cour d'appel de Toulouse, statuant en référé, a partiellement fait droit aux demandes du salarié, en condamnant la société Messages à lui payer la somme de 2.531,47 € valant provision au titre d'une retenue de salaire injustifiée.
Par jugement du 28 octobre 2020, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Toulouse, saisi au fond, a débouté les parties de leurs demandes et mis les dépens à la charge de M. [E].
Le 18 janvier 2021, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail puis, par courrier du 17 février 2021, a été licencié pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude.
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Par déclaration du 8 décembre 2020, M. [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 31 mars 2022, M. [Z] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- condamner la SAS Messages à lui payer, avec les intérêts au taux légal :
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la retenue de salaire irrégulière,
*30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.150 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner l'employeur à lui remettre les documents obligatoires ;
- condamner l'employeur à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 31 mars 2022, la SAS Messages demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
*2.300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*4.600 € à titre de dommages et intérêts ;
- de débouter M. [E] de ses autres demandes ;
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [E] fait valoir que l'employeur a rompu le contrat de prêt et opéré des retenues de salaire, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme prêtée. Il considère que cette rupture anticipée est injustifiée et discriminatoire, car fondée sur ses problèmes de santé et le risque pour la société de ne pas recouvrer les sommes prêtées, alors qu'il payait les échéances de remboursement. Il soutient que la rupture du contrat de prêt l'a empêché de faire face à sa situation économique et personnelle compliquée et a conduit à l'aggravation de ses problèmes de santé.
La SAS Messages s'oppose à la demande de résiliation en soutenant que les manquements contractuels ont disparu au jour où le juge du fond a statué, puisque la cour d'appel de Toulouse, saisie en référé, a mis fin au débat sur les retenues de salaire opérées au titre des remboursements du prêt.
Sur ce,
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Les manquements de l'employeur invoqués au soutien de la résiliation judiciaire doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 3251-3 du code du travail, l'avance sur salaires se distingue de l'acompte sur salaire et du prêt de somme d'argent.
L'avance sur salaires consiste pour l'employeur à payer un travail prévu, mais qui n'a pas encore été réalisé. Ainsi, l'avance sur salaires ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de travail. L'employeur peut obtenir compensation des sommes avancées en opérant des retenues de salaire dans la limite de 10 % du salaire net mensuel.
L'acompte de salaire s'analyse en un paiement anticipé du travail fourni au cours de la période habituelle de paye, de sorte que l'employeur peut déduire l'acompte versé du montant total du salaire acquis et payable au salarié sur cette période.
Le prêt d'argent par lequel l'employeur et le salarié conviennent de la remise d'une somme et de son remboursement, avec stipulation d'intérêts, est un contrat autonome du contrat de travail.
En l'espèce, M. [E] et la SAS Messages ont convenu d'une « convention de prêt salarié », le 12 juillet 2017, pour un montant de 6.000 €. Cette convention doit être qualifiée d'avance sur salaires en ce qu'il y est stipulé que le remboursement du capital ne sera pas assorti d'intérêts et sera réalisé au moyen d'une compensation mensuelle de l'ordre de 200 €, prélevés sur les salaires payés au salarié de juillet 2017 à décembre 2019.
Les bulletins de salaire de juillet 2017 à février 2018 font mention d'un « remboursement de prêt » mensuel de 200 €, en sus des acomptes de salaire régulièrement accordés au salarié depuis avril 2017.
Par courrier du 15 mars 2018, la société Messages a notifié à M. [E] la résiliation de la convention d'avance de salaires en ces termes : « vos absences répétées de longues durées rendent absolument impossible le maintien de cette convention, car nous ne pouvons être certains de recouvrer l'intégralité de la somme que vous nous devez. Vos temps de présence très limités dans notre entreprise ne peuvent justifier de laisser perdurer cet avantage. Par conséquent, nous considérons que la somme restant à nous devoir à ce jour, soit 4.400 € est un acompte sur salaire. Un premier acompte sera retenu sur la paie de mars 2018 en fonction de la somme disponible ».
Les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018 mentionnent plusieurs « acompte », que l'entreprise reconnaît comme étant la compensation avec le solde débiteur du salarié de l'ordre de 4.400 € :
- avril 2018 : 800 € au titre du remboursement du prêt (salaire net de 2.273,09 €) ;
- mai 2018 : 750 € d'acompte et 1.129,74 € d'acompte au titre de la prime de participation (salaire net de 3.103,69 €) ;
- juin 2018 : 568,14 € d'acompte (salaire net de 588,81) €.
Après analyse de ces bulletins de paye, il y a lieu de considérer que la rupture anticipée de la convention d'avance de salaires a conduit la société Messages à procéder, de manière fautive, à une compensation illicite, supérieure à 10 % de la rémunération exigible, au titre des mois d'avril, mai et juin 2018.
Cependant,
En premier lieu, l'avance sur salaires et la compensation afférente ne sont que des modalités d'exécution de l'obligation de payer le salaire, dont la carence ne peut être caractérisée en l'espèce.
En deuxième lieu, compte tenu des éléments versés aux débats, il n'est pas possible d'affirmer que le manquement de l'employeur est la cause efficiente de l'aggravation de la situation économique déjà obérée du salarié :
- M. [E] connaissait d'importantes difficultés financières avant même de solliciter l'avance de salaires accordée par l'entreprise, sans contrepartie, dans le but de l'aider à les surmonter. Avec l'appui de l'assistante sociale de la mairie du lieu de son domicile, il a pu déposer un dossier de surendettement le 23 mars 2018, accepté le 7 juin 2018 eu égard au montant de ses dettes impayées de l'ordre 10.314,85 €, étant précisé qu'il demeurait débiteur à hauteur de 50.489,68 € pour des loyers, dettes fiscales et crédits bancaires (montants arrêtés au 8 juin 2018).
Le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 5 octobre 2018 établit que l'expulsion du salarié de son domicile ne résulte pas du manquement de l'employeur en date du mois d'avril 2018, mais bien du non-paiement du loyer, depuis le mois de février 2017. En outre, les motifs de cette décision font état de la carence du salarié qui n'a pas repris le paiement au moins partiel de son loyer, à compter de l'acceptation de son dossier par la commission de surendettement. Il y est encore précisé qu'à la date du 5 septembre 2018, l'arriéré locatif s'élevait à 9.689,06 € ;
- il n'est pas démontré que les retenues de l'employeur ont eu pour conséquence de générer des arriérés de paiement de pension alimentaire entre juillet 2018
et mars 2019 ;
- le salarié fournit d'autres éléments qui sont temporellement trop éloignés des manquements de l'employeur pour être en lien avec ceux-ci (résiliation de son contrat d'assurance automobile du 18 juin 2019, arriérés locatifs de son nouveau domicile à la date de mai 2020).
En troisième lieu, M. [E] a fait l'objet d'arrêts maladie à répétition depuis le mois de novembre 2017, donc bien avant la résiliation de la convention d'avance de salaires et des retenues opérées. En effet, le certificat du Dr. [S] fait état, en janvier 2018, d'un épisode anxio-dépressif réactionnel suite à une séparation et des problèmes financiers. De plus, alors que M. [E] était en arrêt de travail au moment de la résiliation de la convention d'avance de salaires au mois de mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte au travail, sans réserve, le 12 avril 2018.
M. [E] ne fournit donc pas d'éléments médicaux permettant d'affirmer que le manquement de l'employeur a eu pour conséquence, même partielle, d'aggraver son état de santé déjà fragilisé.
En quatrième et dernier lieu, il doit être ajouté que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail plus de 9 mois suivant la résolution du contrat de prêt, et 6 mois suivant la dernière retenue opérée, ce qui ne fait que corroborer la faible intensité du grief imputé à la société. En outre, même si l'employeur a effectivement été condamné par la cour d'appel de Toulouse à restituer les sommes prélevées en trop au salarié, pour la période d'avril à juin 2018, la société Messages a procédé à leur
paiement par chèque établi le 25 juillet 2019, avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur la résiliation du contrat de travail, le 28 octobre 2020, et que le salarié soit licencié, le 18 janvier 2021. Enfin, il doit être souligné que l'employeur a également subi un grief en ce qu'il n'a toujours pas obtenu le remboursement des sommes prêtées au salarié, ce que l'appelant ne conteste pas.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les manquements de l'employeur ne pouvaient en aucun cas empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retenue illicite :
Le salarié sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en soutenant que les retenues l'ont privé d'une partie de sa rémunération pendant trois mois (avril ' juin 2018) et ont entraîné l'expulsion de son domicile.
Toutefois, le salarié n'établit aucun préjudice en lien avec les retenues illicites opérées autre que le simple retard dans le paiement d'une partie du salaire dû entre avril
et juin 2018, ce qui ne peut se résoudre que par l'octroi des intérêts au taux légal.
Par arrêt du 12 juillet 2019, la cour d'appel de Toulouse a condamné en référé la société à payer une provision de 2.531,47 € au titre des salaires retenus entre avril et juin 2018. Il ressort des productions de l'employeur que cette somme a été réglée par chèque en date du 25 juillet 2019, de sorte que les dommages et intérêts moratoires sur la période considérée s'évaluent à 132,07 €.
Sur les demandes annexes :
La société Messages, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Messages à payer à M. [Z] [E] la somme de 132,07 € à titre de dommages et intérêts moratoires ;
Déboute M. [E] du surplus de sa demande ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Messages aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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