Texte intégral
ARRET N°
du 12 mars 2024
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI5D
Société PAIE ET PERSONNEL
c/
S.A.S. FOYER RETRAITES DE L'ARDRE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
Société PAIE ET PERSONNEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. FOYER RETRAITES DE L'ARDRE
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 316 135 904, au capital de 37.000 €, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Paie et Personnel exploitait un EPHAD situé, [Adresse 2] à [Localité 3] et était liée à la société Paie et Personnel par un contrat de prestation du service aux termes duquel son contractant, en la personne de son gérant M.[P] [B], s'engageait à accomplir moyennant le paiement en dernier lieu d'une somme mensuelle de 2 500 euros HT, les prestations visées et développées dans le contrat concernant la gestion sociale de l'établissement, l'organisation du travail dans celui-ci, la gestion administrative et logistique et la relation entre les résidents les familles, les intervenants et les instances du secteur sanitaire et social en lien avec le PDG.
La société Paie et Personnel a facturé à la SAS Foyer de retraite de l'Ardre le 8 décembre 2020, une somme supplémentaire de 28 000 euros pour une prestation particulière dénommée " accompagnement crise sanitaire Covid 19 ".
La totalité des parts de la SAS Foyer de retraite de l'Ardre a été cédée au courant du mois de juillet 2021 à la SAS Bridge Invest.
Préalablement, elle avait notifié à la SAS Foyer de retraite de l'Ardre le non renouvellement du contrat de prestation de services au 31 août 2021 qui les unissait.
Par ordonnance du 11 octobre 2021 du président du tribunal de commerce de Reims, la SAS Foyer de retraite de l'Ardre a été condamnée à payer ce montant à la société comptable.
La SAS Foyer de retraite de l'Ardre a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 29 novembre 2022, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2021 et a débouté la société Paie et Personnel de toutes prétentions outre la SAS Foyer de retraite de l'Ardre de sa demande en indemnisation d'un préjudice et a condamné la société Paie et Personnel à payer à la SAS Foyer de retraite de l'Ardre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 18 janvier 2023, la société Paie et Personnel a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions la condamnant et statuant à nouveau de condamner la SAS Foyer de retraite de l'Ardre à lui payer la somme de 28 000 euros précitée outre 2 800 euros au titre des pénalités de retard stipulées dans la facture du 8 décembre 2020 et de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Elle développe que sans conclusion d'un avenant au contrat de prestations de services qui l'unissait à l'appelante, elle a assuré le suivi des mesures nécessaires pour accompagner les dotations complémentaires octroyées par l'ARS pour permettre la mise en place des procédures sanitaires de prévention et lutte contre le Covid 19 réclamées par celle-ci et pour constituer les dossiers d'obtention de ces aides ; qu'elle en a informé régulièrement M .[Y] président de la SAS Foyer de retraite de l'Ardre qui lui avait confié cette mission supplémentaire ; qu'à l'issue elle a émis une facture le 8 décembre 2020 correspondant à ces diligences supplémentaires déployées de mars à décembre 2020 soit 2800 euros par mois pendant 10 mois qui n'a pas fait l'objet de réserves avant le courrier du 7 juillet 2021 précédant la cession des parts de M. [Y] à la société Bridge Invest actée par procès verbal d'assemblée générale du 13 juillet 2021 ; que la société Missa appelée sans contrat de mission écrit à préparer l'état prévisionnel des dépenses et recettes a connu le même refus de paiement injustifié.
La SAS Foyer de retraite de l'Ardre a conclu à la confirmation du jugement sauf la faculté qui est reconnue à la cour de prononcer la caducité de l'appel subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnisation d'un préjudice subi et statuant à nouveau sur ce point à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d 'appel.
Elle soutient qu'elle n'a pas consenti à l'exécution d'une prestation complémentaire dont la réalisation n'est par ailleurs pas démontée.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
La SAS Foyer de retraite de l'Ardre soulève la caducité de l'appel de la société Paie et Personnel aux motifs que le dispositif des conclusions de l'appelant du 6 avril 2023 ne mentionne pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Mais sur le fondement des articles 54-2 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent mentionner l'objet du litige, comprendre un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi si l'appelant qui poursuit la réformation du jugement frappé d'appel doit, dans le dispositif, mentionner d'une part, qu'il demande l'infirmation du jugement et d'autre part, formuler une ou des prétentions, il n'est toutefois pas exigé qu'il précise dans le dispositif des conclusions les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation.
En l'espèce, dans ses conclusions du 6 avril 2023, la société Paie et Personnel répond à ces exigences.
En conséquence, la SAS Foyer de retraite de l'Ardre est déboutée de ses prétentions au prononcé de la caducité de l'appel.
Sur l'obligation de la SAS Foyer de retraite de l'Ardre au paiement de prestations supplémentaires
La société Paie et Personnel qui réclame le paiement de prestations complémentaires supporte la charge de la preuve de démontrer qu'un contrat a été formé et exécuté et donc qu'un travail supplémentaire, n'entrant pas dans le champ du contrat de mission unissant les parties depuis des années, lui a été commandé pour un prix déterminé qu'elle a réalisé.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, : ' A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il s'agit d'un principe qui se justifie par les exigences de rapidité et de simplicité qu'impose la vie des affaires ".
En l'espèce, il est constant que les relations contractuelles entre les parties étaient suivies et anciennes puisque la société Paie et Personnel assurait la comptabilité de la SAS Foyer de retraite de l'Ardre depuis septembre 2012 avec un dernier contrat couvrant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 soit la période au cours de laquelle le paiement de prestations supplémentaires est réclamé.
Ains,i étaient confiées à la société Paie et Personnel, la gestion sociale et administrative de l'établissement (gérer les relations sociales au sein de l'établissement- élaborer le plan de formation de l'établissement- veiller au respect et à l'application de la législation sociale du travail , des règles d'hygiène et de sécurité ), des prestations liées à l'organisation du travail dans l'établissement (management du personnel élaboration et suivi des plannings), des prestations aussi dans la gestion administrative et logistique de l'établissement (contrôler la conformité technique et respect des règles d'hygiène et de sécurité-suivre le passage des différents corps de contrôle et le respect des dispositions légales en termes d'hygiène et de sécurité- ;.) ou dans les relations avec les résidents les familles les intervenants et les instances du secteur sanitaire et social (organiser et contrôler la qualité du relationnel des personnels vis à vis des résidents,- prendre en charge l'accueil et le suivi relationnelle des familles et des résidents- entretenir des relations avec les administrations et les organismes de contrôle du secteur sanitaire et social- assurer la représentativité auprès des instances locales et régionale).
Il s'agit ainsi pour la société Paie et Personnel de démontrer que le travail qu'elle a exécuté et pour lequel elle réclame un paiement supplémentaire de 28 000 euros n'était pas rémunéré dans ce cadre particulièrement vaste et donc tout au moins de distinguer l'activité qu'elle a déployée pour répondre à sa mission habituelle facturée mensuellement sous " direction de la maison de retraite " 2 500 euros HT de celle pour laquelle elle réclame un paiement supplémentaire.
Or ces éléments ne sont pas développés et ne ressortent pas de la lecture des mails échangés de mars à novembre 2020 qu'elle produit qui, ainsi que le soutient à juste titre la SAS Foyer de retraite de l'Ardre, ne montre que l'implication attendue de la société Paie et Personnel en toutes circonstances dans la gestion administrative sociale et interprofessionnelle.
La société Paie et Personnel ne montre pas qu'elle a été contrainte d'augmenter ses moyens humains, d'embaucher du personnel de lui demander des heures supplémentaires, de mettre en place une nouvelle organisation, n'apporte pas d'élément démontrant qu'elle n'a pas été en mesure de gérer la situation en se limitant à exercer ses prestations contractuelles habituelles si ce n'est en intégrant les conséquences des mesures exceptionnelles mises en place pour répondre à la situation de crise.
Elle ne montre pas plus que la SAS Foyer de retraite de l'Ardre lui a réclamé un travail spécifique différent et supplémentaire ni qu'elle a informé cette dernière qu'un travail distinct serait facturé.
Certes le temps d'une crise sanitaire mondiale qui a entraîné des annonces officielles, textes réglementaires du ministère de la santé de l'ARS, du conseil départemental , à adapter au sein des EPHAD rendant notamment nécessaires l'élaboration de protocoles Covid, des recherches et commandes d'équipements de protection, l'information des familles et résidents a pû entraîner un besoin de renseignements d'adaptation de réorganisation.
Mais cette période a également entraîné des ralentissements dans d'autres domaines dont le nombre de transactions, les déplacements, les échanges qui ont eu des répercussions en terme de baisses de charge de travail et de contraintes.
Par exemple et notamment dans les maisons de retraite que la société Paie et Personnel développe d'ailleurs elle même dans un mail du 3 avril 2020, " il n'y a aucune tension dans la maison ; le personnel est très appliqué dans le respect des règles de précaution, le confinement en chambre mis en place avant la demande officielle n'entraîne pas plus de travail, il faut reconnaître que ne plus avoir les familles dans l'établissement c'est une charge en moins pour le personnel qui est constamment sollicité par eux ; le travail en EPHAD n'est pas facile mais la crise actuelle a un effet très positif que l'on sent reboosté. "
Ainsi l'existence même de cette crise et le travail nécessaire pour y répondre qu'elle a entraîné ne suffit pas en soi à démontrer que ce travail orienté pour y répondre, constitue du travail supplémentaire au regard des attentes normales de la SAS Foyer de retraite de l'Ardre sur l'activité à déployer par la société Paie et Personnel dans le cadre de l'exécution de ses contrats de prestation successifs.
Ainsi la matérialité même d'un travail justifiant une rémunération particulière n'est pas démontrée.
S'agissant d'un accord au paiement de la facture dont se prévaut la société Paie et Personnel, la cour observe que celui-ci ne peut se déduire de l'absence d'opposition expresse de la SAS Foyer de retraite de l'Ardre au paiement de la facture dans les mois qui ont suivi l'envoi de celle-ci en ce que le silence ne vaut pas acceptation et qu'il est équivoque en l'espèce, puisque la facture du 8 décembre 2020, n'a pas été inscrite en comptabilité en 2020 ainsi qu'en atteste M. [E] du cabinet d'expertise comptable de l'intimée et alors que la première relance par courrier recommandé envoyé par la société Paie et Personnel datée du 7 juillet 2021 a provoqué chez la SAS Foyer de retraite de l'Ardre un refus immédiat traduit par un courrier d'avocat du même jour.
Par ailleurs, l'état annuel des recettes et des dépenses (ERDD) retraçant l'ensemble des charges engagées par l'Ephad au titre des financements alloués par l'ARS (dépenses de soins) et par le conseil départemental (dépenses de dépendances) et qui relève d'obligations posées au code de l'action sociale et des familles, a été établi pendant plusieurs années par M. [X].
Il y est inscrit dans le point 1.3 du rapport soumis à la signature de M.[B] et présenté le 25 mai 2021 à M. [Y] que " les mesures mobilisées valorisées à 28 000 euros et financées au prorata des rémunérations du personnel couvert par la section soins se sont révélées efficiences au regard de la qualité de vie des agents des résidents et des résultats budgétaires ".
Mais ce point n'établit aucun lien entre cette somme de 28 000 euros et la facture de la société Paie et Personnel.
Dans son attestation présentée dans les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, M. [X] explique qu'il a toujours considéré M.[B] comme le directeur de la structure, comme le gérant de la personne morale chargé de signer ce rapport annuel et de le mettre sur le site du ministère mais que ce rapport a été soumis à l'approbation de M.[Y] qui n'a pas contesté ce point 1.3.
Mais pour que la mention " mesures valorisées à 28 000 euros " puisse être supposée signifier que cette somme était promise à la société Paie et Personnel en paiement de prestations supplémentaires encore, aurait-il fallu que M.[B] démontre que l'attention de M.[Y] ait été attirée sur ce point, qu'il ait eu conscience de la signification de cette clause ou encore que la question ait été abordée dans d'autres temps circonstances antérieurement ou même postérieurement, mais de manière explicite si ce n'est dans des mails.
Or, la lecture des mails échangés n'en justifie pas.
A aucun moment, n'apparaissent dans ces échéances des éléments permettant de considérer que M. [Y] a été informé de l'existence et du montant d'une facturation complémentaire de 28 000 euros qui serait due à la société Paie et Personnel et dont cette dernière pourrait tirer la preuve d'un accord de M. [Y] au paiement de celle-ci .
M. [X] atteste en juin 2023 que cette facture ne devait pas générer de coût supplémentaire puisqu'elle devait être couverte par la dotation de soins en d'autres termes " à proprement parlé cette prestation n'était pas payée par le gérant mais par l'assurance maladie/ARS au titre des dotations ". Il rajoute que cela ne l'a pas choqué parce que la direction de l'Ephad n'avait pas généré de surcoût ni subi de perte d'exploitation significative pendant le COVID et que l'ARS ne l'a pas contestée, encore que M. [Y], lors d'un échange, l'a interrogé sur l'opportunité d'optimiser les crédits ARS alloués au titre des surcoûts liés à la gestion de la crise sanitaire en précisant " cela concernait notamment la charge de 28000 euros correspondant aux actions menées par M.[B] et qu'il s'était engagé à payer
Mais dans la mesure où l'attestant a élaboré ce document en accord et concertation avec M.[B] doit en assumer la responsabilité et en réclame paiement, son attestation doit être analysée avec précaution.
Or son engagement au paiement est contesté par M. [Y] et M. [X] ne situe ni le temps ni le lieu ni les circonstances d'une discussion dont la réalité et le contenu ne ressortent d'aucune pièce du dossier.
Et manifestement, la question n'a pas été ainsi posée à l'ARS qui n'a pas été informée que " les mesures mobilisées valorisées à 28 000 euros " qu'elle n'aurait pas contestées, revenaient en quelque sorte à donner au signataire du document, un quitus pour qu'il s'accorde un bonus visant à récompenser une bonne gestion de la crise sanitaire.
Encore aucun versement spécifique de ce montant de l'ARS n'apparaît sur le compte bancaire de l'Ephad au contraire d'une prime covid 19 de 22 500 euros le 20 juillet 2020 destinée au personnel, pas plus qu'il n'apparaît sur un quelconque document.
De surcroit la place prépondérante et essentielle que s'accorde la société Paie et Personnel dans la bonne gestion de la crise n'est pas évoquée par les salariés.
Au contraire, deux infirmières dans leur attestation évoquent le rôle de l'équipe médicale, les contacts quotidiens avec l'ARS et la direction départementale, les protocoles, les évaluations, les décisions, l'implication et la présence de M. [Y] sans mentionner les actions du prestataire si ce n'est pour souligner son absence sur le terrain.
En conséquence, si dans un litige entre commerçants et l'absence d'obligation tenant au formalisme pour la validité du contrat, la preuve d'une obligation au paiement peut être apportée par une facture émise par un commerçant néanmoins celle-ci doit être corroborée par des éléments qui en l'espèce font entièrement défaut.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il constate l'absence de bien fondé et d'exigibilité de cette facture du 8 décembre 2020 de 28 000 euros et déboute la société Paie et Personnel de ses prétentions à paiement.
Sur le remboursement de la somme de 3 600 euros facturée par Missia conseil le 30 juin
La SAS Foyer de retraite de l'Ardre reproche à la société Paie et Personnel d'avoir dépassé la mission de prestataires qui lui avait été confiée en l'engageant auprès de la société Missa Conseil au titre d'un contrat de prestation de services ayant pour objet l'élaboration de l'ERPD 2021 alors qu'elle n'avait ni pouvoir de représentation ni autorisation pour ce faire.
Elle estime que la société Paie et Personnel a engagé sa responsabilité personnelle en raison de cette faute et qu'elle en a subi un préjudice puisqu'elle a été contrainte de s'acquitter de la facture numéro 2021 607 présentée par la société Missa Conseil qui s'est prévalue du mandat apparent qui avait été donné à la société Paie et Personnel pour l'engager.
Mais la SAS Foyer de retraite de l'Ardre entretenait des relations professionnelles avec la société Missa conseil depuis des années pour l 'élaboration de son ERPD.
Elle ne soutient pas que ce travail a été confié à une autre société pour l'année 2021, que ce travail n'a pas été exécuté ou a été inutile puisqu'au contraire elle l'a payé.
Par ailleurs, dans un mail du 26 mai 2021, M. [X] interroge M. [Y] et son cabinet comptable sur son intention de lui confier la réalisation de l'EPRD 2021 à remettre réglementairement au 30 juin 2021 et l'informe que dans ce cas, il aurait besoin du rapport du CD qui fixe la dotation et les tarifs dépendance sur 2021 s'il en a été destinataire.
Celui-ci lui répond le lendemain que s'agissant du budget 2021, il interroge le potentiel acquéreur sur sa volonté d'y participer.
Puis, le 18 juin dans un mail ayant pour objet " campagne de dépôt des ERPD 2021" M. [Y] écrit à M. [X] " d'accord parfait " en retour du mail de ce dernier du même jour qui lui confirmait sa capacité de lui transmettre l'ERPD en début de semaine prochaine, d'en adresser copie à M.[B] qui en tant que directeur, devait le signer et télé transmettre.
La cour en déduit que les éléments précités suffisent à démontrer le bien fondé de l'exigibilité de la facture émise par la société Missa Conseil même si la SAS Foyer de retraite de l'Ardre n'a pas signé le contrat du 18 juin 2021 portant sur l'acceptation de cette mission.
L'obligation au paiement de la facture est donc sans lien de causalité avec le manquement que la SAS Foyer de retraite de l'Ardre reproche à la société Paie et Personnel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims du 29 novembre 2022.
Ajoutant,
Condamne la société Paie et Personnel à payer à la SAS Foyer de retraite de l'Ardre la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel.
Condamne la société Paie et Personnel aux dépens.
Le greffier La présidente
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