Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/04650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMGO
S.A.S. [4]
C/
FIVA
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Grenoble du 11 Janvier 2018
Cour d'appel de Grenoble du 20 Octobre 2020
Cour de Cassation de PARIS
du 12 Mai 2022
RG : 474 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
FIVA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] a été engagé par la société [4] en qualité d'agent de fabrication et pontier du 22 février 1971 au 12 mai 1973, puis du 8 février 1977 au 31 décembre 2010, avec cessation d'activité à compter du 22 janvier 2005.
Le 12 février 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse, la CPAM) a pris en charge s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, maladie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec attribution d'une rente d'incapacité permanente au taux de 100% à compter du 2 décembre 2014.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge.
Le 9 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro n°20150930.
Le 2 mars 2016, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiantes (le FIVA) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la maladie du tableau 30 bis des maladies professionnelles dont a été atteint M. [B].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20160346.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal :
En la forme,
- déclare la société [4] ainsi que le FIVA recevables en leurs recours respectifs,
- ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale sous les numéros 20150930 et 20160346,
Au fond,
- dit que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la maladie du 1er décembre 2014 déclarée par M. [B],
- en conséquence, déclare opposable à la société [4] la prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles de la maladie dont est atteint M. [B],
- déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité,
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30 bis dont est atteint M. [B] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la société [4],
- fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [B] et dit que la rente majorée sera versée par la caisse à M. [B],
- dit qu'en cas de décès de M. [B] résultant de la maladie du tableau 30 bis, la majoration de la rente restera acquise pour le calcul de la rente conjoint survivant,
- fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] à la somme de 108 000 euros, somme qui lui a été versée par le FIVA et que la caisse devra rembourser au FIVA,
- condamne la société [4] à payer, au FIVA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constatant l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société [4], condamne cette dernière à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
- déclare le jugement commun et opposable à la caisse.
Le 6 mars 2018, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Grenoble :
- déclare recevable l'appel interjeté,
- confirme le jugement entrepris,
- condamne la société [4] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros en contribution aux frais irrépétibles,
- condamne la société [4] à supporter les dépens.
La société [4] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation :
- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel et les recours de l'employeur et du FIVA et ordonne la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne le FIVA et la caisse aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le FIVA et condamne le FIVA et la caisse in solidum à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros.
La société [4] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 17 juin 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs du dispositif suivants :
* dit que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, la maladie du 1er décembre 2014 déclarée par M. [B],
* en conséquence, déclare opposable, à la société [4], la prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles de la maladie dont est atteint M. [B],
* déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité,
* dit que la maladie professionnelle du tableau 30 bis dont est atteint M. [B] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la société [4],
* fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [B] et dit que la rente majorée sera versée par la caisse de l'Isère à M. [B],
* dit qu'en cas de décès de M. [B] résultant de la maladie du tableau 30 bis, la majoration de la rente restera acquise pour le calcul de la rente conjoint survivant,
* fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] à la somme de 108 000 euros somme qui lui a été versée par le FIVA et que la caisse devra rembourser au FIVA,
* condamne la société [4] à payer, au FIVA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constatant l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société [4], condamne cette dernière à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
Par conséquent, statuant à nouveau,
Sur le recours en inopposabilité,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie développée et déclarée par M. [B], en l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie qu'il a développée, l'exposition avérée et habituelle au risque allégué n'étant pas caractérisée et les conditions administratives et particulièrement la liste limitative des travaux, inscrites au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplies,
Sur l'action reconnaissance d'une faute inexcusable,
* A titre principal,
- débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour celui-ci de rapporter la preuve du caractère professionnel de la pathologie de M. [B],
* A titre subsidiaire,
- débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de la conscience qu'elle avait ou aurait dû avoir du danger auquel aurait été exposé M. [B] ainsi que de l'absence de mesures de prévention prises pour l'en préserver,
* A titre plus subsidiaire,
- débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [B] et, à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation de ces chefs,
- débouter le FIVA de sa demande tendant à se voir accorder l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter le FIVA de la demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [B],
- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par le FIVA en réparation du préjudice esthétique de M. [B],
- lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- en conséquence, débouter la caisse de son action récursoire exercée au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant,
- débouter la CPAM de l'Isère de son action récursoire au titre de l'indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à M. [B], en l'absence de préjudice de nature patrimoniale,
- réduire notablement la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2024, reçues à la cour le 23 février 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
Sur l'appel principal de la société [4],
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [B],
A titre subsidiaire,
- désigner un CRRMP selon les règles en vigueur, avec pour mission :
* de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la caisse de [Localité 5], en application du même article,
* de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [B], objet du certificat médical du 1er décembre 2014, figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [4],
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP,
Sur l'appel incident du FIVA,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration de la rente versée à M. [B],
- réformer le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur ce point,
- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3, alinéa 1 er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Isère à M. [B],
Y ajoutant,
- condamner la société [4] à lui payer une somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
Sur la demande d'inopposabilité :
- confirmer le jugement déféré,
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur ce point,
- en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, donner acte au FIVA de son intervention et limiter son recours subrogatoire aux sommes que la caisse aura été tenue de verser au titre des articles L. 452-2 al 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; à défaut, rejeter la demande du FIVA de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes les conséquences qui en découlent,
- si la faute inexcusable est reconnue, confirmer le jugement en ses dispositions relatives au remboursement à la caisse des sommes dont elle aura fait l'avance, outre les intérêts légaux à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare la société [4] (la société [4]) et le FIVA recevables en leurs recours respectifs.
SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La société [4] recherche l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Elle soutient qu'il n'existe pas de preuve d'une exposition avérée et habituelle au risque de M. [B], et que la caisse ne démontre pas que les conditions administratives du tableau n° 30 bis sont remplies. Elle souligne qu'une exposition environnementale est insuffisante à démontrer le caractère professionnel de la maladie développée par M. [B].
En réponse, le FIVA prétend que de, 1971 à 1996, les travaux réalisés habituellement par M. [B] étaient conformes au tableau n° 30 bis. Il en déduit que la présomption d'imputabilité s'applique et relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'agent nocif, en l'occurrence l'amiante, est totalement étranger à l'apparition du cancer broncho-pulmonaire de la victime.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est en outre constant que pour qu'une maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'exposition au risque doit être habituelle et non seulement occasionnelle.
En l'espèce, les parties divergent sur le respect de la condition du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée qui comprend, en particulier, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il sera rappelé que M. [B], agent de fabrication et pontier de la société appelante, a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire. Le fait qu'il ait travaillé dans un environnement chargé de poussières d'amiante ne suffit pas à établir qu'il a réalisés par lui-même des travaux susceptibles de provoquer sa maladie. Cette preuve incombe à la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, sans estimer nécessaire de saisir un CRRMP. Elle a ainsi considéré que le lien de causalité était établi.
L'enquête diligentée par la caisse, dont le FIVA se prévaut, retient la présence d'amiante comme isolant dans les fours de fusion et s'appuie notamment sur un compte rendu du CHSCT et des témoignages en ce sens de deux salariés, MM. [P] et [X]. Or, ces deux attestations sont sans emport dès lors que le premier salarié était mécanicien d'entretien et le second non affecté aux fours de fusion comme l'était M. [B], de sorte qu'ils n'évoluaient pas dans le même environnement que ce dernier. Le compte rendu du CHST fait état quant à lui de prélèvements ayant permis de relever la présence de fibre d'amiante au sein de la société [4] mais sans qu'il soit possible de déterminer le lieu de ces prélèvements, les deux rapports du 30 juin 2008 mentionnant « poussières prélevées sur les installations d'usine ». De plus, les analyses des cinq nouveaux prélèvements réalisés ont été négatives quant à la présence d'amiante dans les matériaux concernant le four GT dégrossi sur lequel travaillait M. [B]. Quant à l'article « Les échos du dauphin » auquel l'enquêteur de la caisse s'est également reporté, il est sans lien avec l'exposition aux poussières d'amiante et, en tout état de cause, sans lien avec la situation particulière de M. [B].
L'exposition potentielle de M. [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante a pu, le cas échéant, n'être qu'environnementale, comme en attestent certains salariés (pièces 9 à 15 du FIVA). Or, une telle exposition ne saurait servir de base pour établir le caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié.
Il sera en outre relevé que le cancer broncho-pulmonaire d'origine professionnelle ne peut provenir de la simple inhalation de particules d'amiantes en suspension, mais implique que la personne atteinte ait travaillé sur la matière amiante elle-même compte tenu de la liste limitative prévue au tableau n° 30 bis. Or, comme le détaille l'employeur dans son courrier à la CPAM du 13 mars 2015, et en l'absence d'éléments contraires, M. [B] n'a jamais travaillé, de manière habituelle, au sein de la société dans un poste de production d'amiante ou de fabrication de matériaux à base d'amiante. Il n'a pas davantage effectué de travaux de maintenance ou de travaux d'entretien d'équipements contenant de l'amiante, le FIVA ne rapportant la preuve contraire de façon certaine. Si le salarié a, en revanche, réalisé des travaux d'usinage, ceux-ci ne concernaient pas des matériaux à base d'amiante mais de meulage de lingots en acier.
En l'absence d'enquête suffisamment précise menée par la caisse qui s'est bornée à recueillir les déclarations du salarié, sans étudier de manière particulière les conditions de travail de ce dernier, et en l'absence de preuve rapportée par la caisse et le FIVA de ce que les travaux réalisés par M. [B] correspondent bien à ceux visés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer.
L'origine professionnelle de la maladie de M. [B] ne peut donc être établie par présomption et il revenait à la caisse de saisir un CRRMP, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Le FIVA ne saurait quant à lui se prévaloir de l'avis favorable du CRRMP rendu en faveur de M. [F], usineur puis mécanicien d'entretien, pour caractériser le caractère professionnel de la maladie de M. [B]. L'absence de mesure de protection alléguée par M. [D], collègue de M. [B], est également sans emport.
Il se déduit des éléments qui précèdent que les conditions relatives au tableau n° 30 bis n'étaient pas remplies au moment où la décision de prise de la maladie professionnelle par la caisse est intervenue. Cette dernière, qui a considéré le contraire sans estimer nécessaire de saisir un CRRMP, ne rapporte pas la preuve contraire, étant ajouté qu'il ne revient pas à la cour de saisir pour la première fois ledit comité. Il sera donc jugé, faute de preuve, que l'affection déclarée ne présente aucun caractère professionnel. La cour ajoute qu'il ne lui appartient pas de rechercher si la maladie déclarée relève, le cas échéant, d'un autre tableau.
La décision de la CPAM de prise en charge de la maladie est, par suite, inopposable à l'employeur et, en l'absence du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B], la demande du FIVA de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que ses demandes relatives aux conséquences financières de cette faute, doivent être rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y avait pas lieu de déclarer le jugement entrepris commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui était dans la cause.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [B] ne présente pas un caractère professionnel,
Rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de désignation d'un comité régional des maladies professionnelles,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B],
Rejette la demande du FIVA de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable,
Rejette l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit qu'il n'y avait pas lieu de déclarer le jugement entrepris commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE