Texte intégral
Ordonnance N°22/862
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6B
J.L.D. NIMES
19 décembre 2022
X se disant [P] alias [P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2022, notifiée le même jour à 9h20 concernant :
X se disant M. [E] [P] alias [P]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 décembre 2022 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 22/5603 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [E] [P] alias [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 décembre 2022 à 09h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [E] [P] alias [P] le 19 Décembre 2022 à 17h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [N] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [E] [P] alias [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de X se disant M. [E] [P] alias [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] [P] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 31 janvier 2022, notifiée le jour même à l'intéressé.
Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou, M. [E] [P] s'est vu notifier le 17 décembre à 9h20 un arrêté par le préfet du Var portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 décembre 2022 à 14h36, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022 à 12h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [E] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2022 à 17h15.
A l'audience du 20 décembre 2022,
L'avocat de M. [E] [P] sollicite la libération de son client et soutient d'une part la non validité de l'arrêté de placement en rétention administrative car il repose sur une levée d'écrou non signée, donc irrégulière, affectant ainsi ledit arrêté et d'autre part l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en raison de l'absence du billet de sortie, pièce utile.
Monsieur le Préfet du Var n'a pas comparu ni personne pour lui.
M. [E] [P] dit souffrir de l'articulation du pouce mal opérée en détention. Il ne veut pas retourner en Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA VALIDITE DE L'ARRËTE DE PLACEMENT :
Toute contestation de la décision de placement en rétention prise par l'administration impose une contestation dans les dans les 48h de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, par voie de requête, devant le juge des libertés et de la détention.
Or, aucune contestation n'a saisi en la forme le juge de première instance.
En conséquence, cette contestation est irrecevable.
Le moyen soutenu est donc écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R 734-2 du Ceseda prévoit à peine d'irrecevablité que la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles sans les définir, l'article L.744-2 du Ceseda prévoyant uniquement la copie du registre.
L'avis de levée d'écrou est une pièce figurant au dossier et son absence de signature ou de tampon ne remet pas en cause le placement en rétention en raison de la fiche cra, pièce utile, qui reprend l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention 9h20, soit à l'heure de la levée d'écrou sur [Localité 4], le retenu arrivant 11h30 au centre de rétention.
Dés lors, l'irrégularité soutenue n'affecte aucunement la recevabilité de ladite requête.
Les moyens d'irrecevabilité de la requête sont donc rejetés.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, M. [E] [P] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités algériennes l'ont identifié comme étant de nationalité algérienne le 14 décembre dernier et qu'il est en attente d'un laisser passer avec routing d'éloignement sollicité le 15 décembre dernier.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSEE:
M. [E] [P] est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas d'adresse stable de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [E] [P] alias [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [P] alias [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [P] alias [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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