Texte intégral
N° RG 20/03506 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS5D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C], engagé par la société [5] (la société) le 24 juin 2013 en qualité de conducteur MC, a déclaré avoir subi un accident du travail survenu le 12 octobre 2017.
Une déclaration d'accident du travail en date du 13 octobre 2017 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) faisant état des circonstances suivantes : 'Selon les dires du salarié, il serait sorti du poste de garde puis aurait posé son pied droit sur le bord du trottoir. Son pied aurait alors ripé et il se serait tordu la cheville'.
Le 16 octobre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait accidentel.
Le 13 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 25 mai 2018, a confirmé la décision et a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement en date du 1er octobre 2020, a :
rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la caisse de l'Eure du 16 octobre 2017 prenant en charge l'accident du travail subi par M. [C] le 12 octobre, prise en charge confirmée par la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2018,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La décision a été notifiée à la société le 16 octobre 2020. Elle en a relevé appel le 30 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, déclarer son recours recevable,
dire que les réserves émises par l'employeur concomitamment à la déclaration d'accident du travail sont parfaitement valides,
dire que la caisse primaire a violé les dispositions des anciens articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
déclarer la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 12 octobre 2017 déclaré par M. [C] inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
dire que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
lui déclarer la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 12 octobre 2017 déclaré par M. [C] inopposable.
Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société,
en tant que de besoin, dire et juger fondée sa décision du 16 octobre 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du fait accidentel survenu le 12 octobre 2017 à M. [C] ainsi que celle de confirmation de la commission de recours amiable du 25 mai 2018,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ne procédant pas à une enquête en dépit des réserves adressées.
Elle indique que la caisse était tenue de procéder à une instruction, rappelant que dans son courrier de réserves elle avait précisé l'absence de témoin, avait clairement émis des doutes quant à l'existence d'une lésion préalable éventuelle et avait formellement contesté le caractère professionnel de l'accident.
La caisse indique que l'employeur n'a pas renseigné la case 'éventuelles réserves motivées' du formulaire de déclaration d'accident du travail, qu'il a fait le choix d'adresser ses réserves par courrier séparé ultérieurement, que ce courrier ne lui est parvenu que le 16 octobre 2017 soit le jour de la prise en charge du fait accidentel.
La caisse rappelle qu'en l'absence de réserves, l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit expressément la possibilité d'une reconnaissance immédiate, dite d'emblée, d'un accident du travail sans qu'il ne soit nécessaire de diligenter une quelconque mesure d'instruction. Elle rappelle que les réserves doivent être réceptionnées par ses services au plus tard la veille du jour de la prise de la décision. En conséquence, elle conteste tout manquement au principe du respect du contradictoire.
Sur ce ;
Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur et, dans ce cas, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L'obligation d'information prévue par l'article sus visé n'est pas à opposable à la caisse lorsque cette dernière prend une décision de reconnaissane d'accident du travail sans procéder à une mesure d'instruction.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail du 13 octobre 2017 transmise à la caisse et renseignée par la société ne comportait aucune réserve, la case 'éventuelles réserves motivées' étant demeurée vierge.
La société justifie avoir adressé un courrier à la caisse le 13 octobre 2017 faisant état de réserves. La caisse établit avoir réceptionné ce courrier le 16 octobre 2017, soit à la même date que celle à laquelle elle a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au vu de ces éléments, en l'absence de réserves effectuées par l'employeur parvenues à la caisse avant la date de sa décision, en application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse pouvait prendre en charge d'emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, la procédure d'instruction étant, dans ces circonstances, exclue. L'employeur, qui avait la possibilité de mentionner l'existence de réserves au sein même de la déclaration d'accident du travail ne saurait reprocher à la caisse cette prise en charge sans instruction.
Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
2/ Sur la matérialité de l'accident du travail
La société conteste la matérialité de l'accident du travail. Elle constate que seules les déclarations de la victime permettent de faire état d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, qu'aucun témoin ne peut attester des faits alors qu'il y avait du personnel présent au sein du poste de garde dont sortait le salarié.
Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve formelle du fait accidentel litigieux.
La caisse observe qu'il ressort des éléments du dossier que les circonstances de l'accident sont clairement expliquées au sein de la déclaration d'accident, que l'employeur a été avisé le jour même, que le constat médical des lésions est également intervenu le jour même, que la nature traumatique de la lésion (fracture) apparaît peu compatible avec l'existence d'un état pathologique antérieur, que la lésion constatée est directement en relation avec le fait accidentel. Elle soutient qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [C] indique s'être tordu la cheville droite sur le trottoir en sortant du poste de garde le 12 octobre 2017 à 15h45.
Le certificat médical initial adressé par le salarié, en date du 12 octobre 2017 mentionne au titre des lésions une ' fracture de l'os mule du pied droit' et précise la date de l'accident.
Le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail d'un mois.
Il n'est pas contesté d'une part que le salarié était présent au lieu de travail au jour et à l'heure du fait accidentel et, d'autre part, qu'il a avisé son employeur le jour même.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu immédiatement son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur à la cheville droite ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le jour même, qu'il a été victime d'une fracture, ce qui apparaît, comme relevé par la caisse, peu compatible avec un état antérieur.
La matérialité d'un fait soudain sur le lieu et au temps du travail est dès lors démontrée.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément tendant à combattre la présomption d'imputabilité.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société doit être déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société, appelante succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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