Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3E
[2]
C/
[S] [T]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine DESOMBRE
- Me Delphine BERG
- CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05287.
APPELANTE
[2] venant aux droits de la société [3] [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoit GABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 février 2012, M. [S] [T], contrôleur de qualité de lignes de production en contrat à durée indéterminée au sein de la société [3] [Localité 5] devenue SAS [2], a été victime d'un accident du travail.
En effectuant un audit de qualité sur une ligne de production, il a chuté et son bras gauche a heurté le convoyeur se trouvant à proximité. Le certificat médical initial établi le 9 mars 2012 a fait état d'une hémisection antérieure du poignet, d'une section totale de tous les fléchisseurs du poignet et des doigts, d'une section des deux pédicules vasculo-nerveux radiales et cubitales et du nerf médian.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, selon la législation sur les risques professionnels.
L'état de M. [T] a été déclaré consolidé au 30 juin 2014 et le 1er octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Par requête du 30 août 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- reçu la société [2] en son intervention volontaire,
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit irrecevables pour défaut du respect du contradictoire, les écritures et les pièces communiquées postérieurement à la clôture,
- dit recevable et bien fondé le recours de M. [T] dirigé à l'encontre de la société [2] ,
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de déterminer ses préjudices,
- fixé à 8.000 euros la provision qui sera versée à M. [T] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que cette dernière récupérera les sommes allouées à la victime auprès de la société [2],
- condamné la société à verser une indemnité de 2.500 euros à M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 26 novembre 2011, la société [2] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 8 décembre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de:
- faire droit à sa demande d'intervention volontaire,
- dire qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur,
- dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes de condamnation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la sécurité est une priorité en son sein, ce qui est attesté par le fait qu'entre janvier 2007 et janvier 2012, il n'y a eu aucun accident du travail à déclarer.
Elle considère que les constatations de l'inspection du travail n'ont pas à être prises en compte dès lors qu'elles sont fondées sur une localisation erronnée de l'accident. Elle explique que l'inspection du travail a analysé l'accident en pensant qu'il s'était déroulé au niveau d'un escalier alors qu'il s'est déroulé plusieurs mètres après cet escalier au niveau d'un dénivelé de la hauteur d'une marche.
Elle fait valoir que le lieu de l'accident n'est pas de nature dangereuse en se fondant sur le procès-verbal de constatations d'un huissier et des clichés photographiques permettant de vérifier que la différence de niveau où a eu lieu l'accident n'est pas importante, que le passage est praticable et qu'une rambarde existe tant du côté droit que du côté gauche. Elle ajoute que le CHSCT, la CARSAT, l'inspection du travail, les délégués syndicaux et la DREAL ont effectué des audits du site depuis 1991 sans jamais identifier la mezzanine, lieu de l'accident, comme étant accidentogène. Elle indique encore que lors de la visite du CHSCT à la suite de l'accident, le lieu n'était pas glissant, et que le convoyeur est nettoyé chaque nuit de toutes les boîtes tombées.
Elle rappelle que l'accident précédent de 2007, évoqué par l'inspection du travail dans son enquête, était intervenu à plus de 40 mètres du lieu de l'accident litigieux.
Elle s'appuie sur les déclarations de la victime lors de l'enquête, pour démontrer que M. [T] a vu la marche mais qu'il l'a prise trop au bord, et explique qu'il ne travaillait que deux nuits tous les dix jours.
Elle en conclut qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Par ailleurs, elle considère que prétendre que le salarié n'a pas pu évoluer à un poste supérieur au seul motif qu'il ne pourrait plus utiliser sa main est faux puisque les postes d'assistants et de superviseurs sont des postes d'encadrement nécessitant moins l'usage des mains et qu'il ne peut valablement se prévaloir de ne pas devenir technicien Front-End, assistant superviseur ou superviseur alors qu'en 2007 il a postulé à un autre poste supérieur plus orienté vers la qualité que vers la production.
Le salarié intimé reprend oralement les conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022. Il demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 novembre 2021,
- condamner la société [2] France au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé dès lors qu'un accident était déjà survenu à proximité et dans les mêmes conditions d'ambiance. Il se fonde sur le rapport du CHSCT du 9 mars 2012, sur l'enquête de l'inspection du travail et sur des clichés photographiques, pour démontrer que le sol était glissant, qu'il travaillait de nuit, par un passage étroit de sorte que la dangerosité de l'environnement est établie.
Il considère que la société employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque puisque dans son rapport du 9 mars 2012, le CHSCT a préconisé la mise en place d'un nez de marche anti-dérapant, l'inspection du travail a préconisé la mise en place d'une signalisation spécifique de la zone et des travaux de réaménagement de la zone ont été réalisés après l'accident.
Il se fonde sur l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail pour faire valoir qu'il a droit à la majoration de sa rente aux maximum et que celle-ci doit suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente.
Il se fonde sur la jurisprudence et les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'il a droit à l'indemnisation de sa souffrance morale et physique, consistant en des palpitations et des fourmillements dans sa main gauche, et la conscience de ce qu'il ne retrouvera plus jamais l'usage de sa main gauche, d'où la nécessité d'avoir été pris en charge dans le cadre d'un suivi psychologique. Il explique subir un préjudice esthétique du fait que sa main est atrophiée, et qu'il n'arrive plus à bouger l'extrémité de ses doigts. Il se fonde sur des attestations de proches pour faire établir son impossibilité de continuer à pratiquer des activités sportives ou de loisirs, tel que la cuisine, le bricolage, les jeux vidéo. Il fait valoir encore qu'en raison de son arrêt de travail de plus de deux années, il n'a pu prétendre à une évolution pendant cette durée. Il explique qu'il n'a jamais postulé au poste de contrôleur qualité et y a été propulsé, les autres opérateurs ne souhaitant pas occuper ce poste faute de perspectives d'évolution, et que désormais il occupe un poste de travail qui ne correspond pas à ses diplômes et dans lequel les évolutions professionnelles sont inexistantes.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions datées du 1er décembre 2022, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé une action récursoire à l'encontre de la société [2], si la faute inexcusable est reconnue,
- en cas de non reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner M. [T] au remboursement de la provision allouée et de la majoration de la rente versée suite au jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie par le directeur de l'usine de la société [3] à [Localité 5] que le 23 février 2012 à 0h30, alors que M. [T] effectuait un audit qualité au niveau des convoyeurs entre la zone Front End et et la zone entrée washer, il a perdu l'équilibre dans l'escalier et est tombé de tout son poid, son bras gauche heurtant les convoyeurs à proximité et provoquant des lésions profondes au poignet gauche.
Il n'est cependant pas discuté par les parties que, comme il est indiqué dans le rapport de visite du CHSCT sur les lieux de l'accident le 9 mars 2012, l'interview du salarié par téléphone le 2 mars a permis d'établir qu'après avoir passé l'escalier, il a marché le long du convoyeur en regardant les boîtes et la zone de circulation, a vu la marche mais a glissé et basculé en arrière, son bras droit attrapant la rambarde et le bras gauche heurtant le convoyeur.
En outre, il résulte du compte rendu de réunion extraordinaire du CHSCT le 27 février 2012, que sur les lieux de l'accident sur lesquels le comité s'est déplacé, il a pu constater que 'la distance entre les deux endroits supposés de l'accident est de l'ordre de 5 à 6 mètres. Et même si le passage est aussi étroit, les drip pans et supports de drip pans présents, l'environnement est différent puisqu'il n'y a qu'une seule marche et pas de nécessité de se baisser à cet endroit.'
Selon le procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 novembre 2018, produit par la société, la distance entre la passerelle supérieure où se situait l'escalier incriminé dans la déclaration d'accident et la marche où a chuté le salarié, est de 3,20 mètres.
Il s'en suit que l'analyse des causes de l'accident par l'inspecteur du travail dans son courrier adressé à la société le 7 mars 2012, partant de la constatation erronée que le salarié 'a perdu l'équilibre dans un escalier constitué de 5 marches qui le conduisait sur une passerelle inférieure', est dépourvue d'intérêt sauf quant aux 'facteurs explicatifs liés à l'ambiance physique de la zone' comme les conditions de bruit élevé et de luminosité plus réduite, ou 'liés à la situation personnelle de la victime' comme celle du travail de nuit en horaire décalés, dans la mesure où ces conditions demeurent identiques au lieu précis de l'accident et au lieu de l'escalier incriminé à tort, situés à environ 4 mètres de distance l'un de l'autre, au regard des clichés photographiques produits aux débats.
Il en résulte que l'accident est directement causé par le fait que le salarié a glissé sur une marche et heurté un équipement tranchant.
L'article R.4214-3 du code du travail dispose, dans le chapitre consacré à la sécurité des lieux de travail, que les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux, qu'ils doivent être fixes, stables et non glissants.
En outre l'article R.224-3 du même code, prévoit que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Or, il ressort de la visite du CHSCT sur les lieux de l'accident le 27 février 2012 que 'même si l'ambiance de la zone est grasse, les caillebotis ne semblent pas très glissants'. Mais suite à l'interview de la victime par téléphone le 2 mars, le comité indique dans son rapport de visite le 12 mars 2012, que la victime 'confirme avoir vu la marche et pense l'avoir prise trop au bord', et conclut qu'elle 'a glissé peut-être à cause des semelles de chaussures grasses'.
Il n'est pas discuté par la société employeur que le convoyeur, le long duquel le salarié marchait pour réaliser son audit qualité, transporte des boîtes métalliques pour leur faire prendre une forme allongée et celles-ci sont enduites d'une émulation d'huile pour faciliter la transformation, de sorte que le caractère gras de la zone s'explique par la présence de cette huile recueillie dans le bac d'égouttage appelé 'drip pan' et par le fait qu'en cas de bourrage des machines certaines boîtes huilées tombent sur le caillebotis en laissant des résidus de graisse.
Il importe peu que lors de l'accident, aucune boîte métallique huileuse ne soit tombée et ne soit directement en cause dans la chute du travailleur, dès lors qu'il n'est pas discuté par la société que la zone est grasse en permanence et que le sol est, par conséquent, potentiellement glissant.
En outre, il ressort du rapport du CHSCT que tant les supports métalliques du convoyeur le long duquel le salarié réalisait son audit au moment de l'accident, que les supports métalliques du 'drip pan ' situé en-dessous, comportent des angles non chanfreinés, et le rebord des 'drip pan'est en métal dépourvu de protection.
Enfin, les clichés photographiques du lieu de l'accident, versés aux débats, permettent de vérifier que le passage entre la rambarde à droite et le convoyeur à gauche, que le salarié est obligé d'emprunter pour réaliser son audit, est étroit.
Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la configuration des lieux permet d'objectiver que l'accident a eu lieu dans un espace de circulation étroit sur une zone qui a vocation à être glissante et à un endroit où le sol change de niveau, sans que ce soit signalé de manière particulière, de sorte que la société employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié travaillant de nuit, dans des conditions de bruit élevé et de luminosité réduite.
Si la société a immédiatement réagi après l'accident en apposant un nez de marche à l'endroit où le sol change de niveau pour le rendre moins glissant et plus visible, et en protégeant par un support plastique les rebords du 'drip pan', il n'en demeure pas moins qu'aucune mesure de sécurité de nature à prévenir les chutes sur un sol glissant et les coupures sur des surfaces métalliques saillantes non protégées, n'avaient été prises auparavant.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail.
Les autres mentions du jugement ne sont pas discutées par l'appelant, à l'exception de la perte de chance professionnelle dont se prévaut le salarié et à propos de laquelle les premiers juges ont sollicité l'expert aux fins qu'il donne toutes informations utiles sur ce point, sans pour autant statuer sur la demande d'indemnisation.
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permettant l'indemnisation de ce chef de préjudice dans le cadre de l'indemnisation complémentaire de la victime d'un accident causé par la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges sont bien fondés à solliciter toute information utile sur ce chef de préjudice et ne pré-jugent pas pour autant du bien fondé de la demande d'indemnisation présentée par le salarié.
Il est donc prématuré de statuer en appel sur ce point.
Il s'en suit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les frais et dépens
La société employeur, succombant à l'instance, en supportera les dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la SAS [2] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée