Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7GX
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00144
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant , ni représenté
INTIMEES
[6]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
non comparante
[7]
Agence Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [B] a saisi le 10 février 2021 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9], laquelle a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2021.
Par décision en date du 20 mai 2021, la commission a préconisé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec une capacité de remboursement de 2 034 euros et le déblocage de l'épargne du débiteur à hauteur de 16 717 euros, ainsi qu'un effacement partiel des dettes à hauteur de 26 882,06 euros.
M. [B] a contesté ces mesures par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2021.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [B] ;
- confirmé les mesures imposées par la commission ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a évalué l'endettement de M. [B] à la somme de 211 129 euros.
Le juge a retenu qu'il percevait un revenu brut de 8 149 euros par mois, n'avait la charge de ses deux enfants que pendant son droit de visite et d'hébergement ; que ses charges mensuelles s'élevaient à 4 486, 41 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 3 662, 59 euros.
Il en a conclu que les mesures préconisées par la commission de surendettement étaient adaptées à la situation personnelle du débiteur.
Ce jugement a été notifié à M. [B] le 27 décembre 2021, lequel en a relevé appel le 11 janvier 2022 par courrier recommandé parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2022.
Il fait valoir que le juge a retenu des montants de revenus et charges erronés, et indique que ses revenus varient en fonction d'une prime annuelle elle-même variable.
Il expose que son revenu mensuel sans prime est en réalité de 6 430 euros, et avoir proposé durant l'audience de régler 1 000 euros par mois, ce qui lui laisserait un reste à vivre compris entre 688 euros (sans la prime) et 969 euros (avec la prime).
Par courrier en date du 6 novembre 2023, la [7] a informé la cour que M. [B] respectait scrupuleusement le plan de surendettement, et a demandé à ce que celui-ci soit maintenu.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la banque [6] a exposé à la cour que M. [B] s'acquittait de ses échéances à temps et a demandé la continuation du plan.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
A l'audience, bien que régulièrement convoquées, les parties ne comparaissent pas ni personne pour elles.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 19 décembre 2023, M. [B] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [H] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment