Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024/00370
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX35
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Mars 2024 à 14h00.
APPELANT
X se disant Monsieur [P] [K]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocate au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate commise d'office et de M. [W] [R], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024 à 11h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national avec délai de 30 jours pris le 16 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [P] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023 ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire susvisée émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2024, notifié à X se disant Monsieur [P] [K] le même jour à 9h58;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié X se disant Monsieur [P] [K] le même jour à 9h58;
Vu l'ordonnance du 18 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 17h17 par X se disant Monsieur [P] [K];
X se disant Monsieur [P] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. J'ai fait appel parce que je veux quitter la France. Mon frère vit en Espagne et vient d'avoir un bébé, je veux quitter la France pour aller là-bas et travailler et m'occuper de son fils, j'aimerais aller en Espagne, je ne veux pas rester en France. Je suis arrivé en France le 16 avril 2021. Je ne me souviens pas si j'ai déjà eu des OQT. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai plus de famille en Gambie, mon père est en prison, ma mère est partie au Sénégal, mon oncle m'a expulsé parce que je suis un musulman et il m'a dit que si je rentrais en Gambie il me tuerait parce que je suis musulman. Mon frère est à Barcelone, depuis 7 ou 8 ans. J'étais venu en France pour faire une demande d'asile, je suis allé deux fois en commission et ils m'ont rejeté et maintenant j'aimerais aller en Espagne. Je vous remercie. Je ne veux pas rester ici, je ne veux plus rester en France, je veux partir et aider mon frère avec son bébé, j'essayerai d'avoir les papiers là-bas et de travailler là-bas aussi. Je suis célibataire, je n'ai pas de petite amie.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu. Elle invoque l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents, en ce qu'elle a été réalisée par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'interprète auquel il a été recouru est agréé par l'administration. Elle souligne par ailleurs que l'agent ayant procédé à la notification des documents susvisés n'est pas identifié. Elle précise que la régularité de la notification doit être appréciée à la date de sa réalisation, sans qu'il puisse être tenu compte d'éléments de procédure postérieurs. Ainsi, elle considère que l'ensemble de ces carences fait nécessairement grief au retenu.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 mars 2024 à 14h00. X se disant Monsieur [P] [K] a interjeté appel le 18 mars 2024 à 17h17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète non assermenté par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de l'analyse croisée des documents de notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure et du procès-verbal de mise à exécution de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention, établi le 15 mars 2024 par le Brigadier-Chef [V] [H] en poste au centre de rétention administrative de [Localité 6], que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à X se disant Monsieur [P] [K] le 15 mars 2024 respectivement à 9h58 et 10h08 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat ISM, association agréée par l'administration, via M. [X] [F], interprète en langue anglaise.
Le procès-verbal sus-évoqué indique en outre: ' Disons avoir mis tout en oeuvre afin d'obtenir la présence d'un interprète sur place à la Maison d'Arrêt. Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date et l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé. Afin qu'il puisse faire usage au mieux de ses droits. Disons avoir recours à la plateforme d'interprétariat par téléphone ISM, agréée par l'administration.'
Ainsi, ces éléments établissent l'impossibilité de bénéficier de la présence physique d'un interprète lors de la levée d'écrou et par conséquent, la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.
Le moyen est donc infondé et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant procédé à la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents
Aux termes des dispositions de l'article L212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration, 'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
Selon les dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés par le fonctionnaire de police porteur du matricule n°443714, élément permettant à lui seul d'identifier l'agent notificateur. Au demeurant, l'examen du procès-verbal sus-visé de mise à exécution de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention établi le 15 mars 2024 par le Brigadier-Chef [V] [H], révèle que ce dernier est l'agent notificateur, compte tenu de l'identité des signatures figurant sur les documents de notification et le procès-verbal.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la demande de mise en liberté
En l'espèce, X se disant Monsieur [P] [K] ne dispose d'aucun document d'identité et reconnaît être sans domicile fixe. Par ailleurs, il s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 14 juin et 30 septembre 2022.
Ainsi, aucun élément ne permet de s'assurer que l'intéressé quittera effectivement le territoire national, comme il le soutient, en cas de remise en liberté.
Sa demande sera donc rejetée.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [K],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [P] [K]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Assisté de , interprète en langue anglaise.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2024.
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Alexandra BEAUX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [P] [K]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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