Texte intégral
ARRÊT N°22/
PC
N° RG 22/00338 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVMF
C/
[G] ÉPOUSE [W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Madame [R] [D] [X] [G] ÉPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANTE
CONTRE :
Monsieur [S] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. LE LOFT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 septembre 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Décembre 2022.
* * * * *
Vu l'arrêt en date du 10 mars 2022 ayant statué sur l'appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS (1ERE CHAMBRE) en date du 4 juillet 2018 RG n°: 17/00543, suivant déclaration d'appel en date du 20 août 2018 ;
Vu la saisine de la cour en date du 24 mars 2022, déposée par RPVA par Madame [R] [G], épouse [W], en omission de statuer et demandant à la cour de :
Compléter la décision en date du 10 mars 2022, rendue dans la procédure opposant M
Monsieur [J] [W] et Madame [R] [G] épouse [W] à Monsieur [U] [F] [O] et l'E.U.R.L. LE LOFT
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en en seront délivrées ;
Ordonner qu'il sera fait mention des rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
* * * * *
Aux termes de sa requête Madame [W] expose qu'il convient de statuer sur le moyen juridique développé dans ses conclusions du 7 décembre 2021. Elle considère que la cour n'a pas répondu aux conclusions notifiées par Madame [R] [G] épouse [W] le 7 décembre 2021 sur le moyen juridique ci-dessous exposé :
1. Sur la déclaration de créance des appelants au passif de Monsieur [J] [W] (')
2. Eventuellement présenter leurs observations exclusivement sur les conséquences de l'absence de la déclaration de créance sur la recevabilité de l'action à l'encontre du débiteur, (')
3. D'envisager les effets de l'action à l'égard de Madame [G], épouse [W] en cas d'indivisibilité du litige. (') »
***
Monsieur [F] et la SAS LE LOFT demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER la requête en omission de statuer de Madame [R] [G] épouse [W] irrecevable et en tous cas non fondée ;
DEBOUTER Madame [R] [G] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RENVOYER Madame [R] [G] épouse [W] à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant la cour de cassation ;
STATUER ce que de droit sur les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Frédérique FAYETTE, avocat, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon les concluants, contrairement aux assertions de la requérante, la cour, tenue au seul dispositif des conclusions des parties, a parfaitement répondu à l'ensemble des points en litige qui lui ont été déféré par la déclaration d'appel en date du 20 août 2018. Elle a exhaustivement répondu au trois questions posées par l'arrêt avant dire droit en jugeant qu'il « est désormais établi que M. [F] [O] a déclaré sa créance au passif de la liquidation de M. [W]. Ainsi sa demande est recevable. ' ' La cour a ainsi tranché la question éventuelle de l'indivisibilité du litige en la rejetant.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures :
Une bonne administration de la justice impose la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG N° 22/338 et RG N° 22/413 .
L'affaire se poursuivra sous les références RG N° 22/338.
Sur l'omission de statuer :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 463 du même code prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la requérante n'évoque aucune demande omise dans le dispositif de l'arrêt mais évoque plutôt une absence de réponse à des moyens qu'elle aurait soulevés.
Or, en l'espèce, la cour ne saurait rectifier une omission alléguée résultant simplement d'une omission de réponse à des moyens soulevés par une partie, ce qui n'est même pas établi en l'espèce mais qui relèverait en tout état de cause d'un grief dans le cadre d'un éventuel pourvoi en cassation.
En conséquence, la requête en omission de statuer doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [R] [G], épouse [W], succombant dans sa requête, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt du 10 mars 2022 ;
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG N° 22/338 et RG N° 22/413 .
DIT que l'instance se poursuit sous les références RG 22/338. ;
DEBOUTE Madame [R] [G], épouse [W] de sa requête en omission de statuer ;
CONDAMNE Madame [R] [G], épouse [W] aux dépens de la requête qui pourront être distraits par Maître Frédérique FAYETTE, avocat, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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