Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03669
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INEN
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SARL BL CUISINES
C/
[V] [L],
[F] [J] épouse [L],
[Z] [O],
SA AXA FRANCE IARD,
SA MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL BL CUISINES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [V] [L]
né le 06 mai 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [F] [J] épouse [L]
née le 15 juin 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [Z] [O]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial D.C.S.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00293
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 18 mars 2021, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [J], épouse [L], ont fait appel à la SARL BL cuisines, exerçant sous l'enseigne ' Cuisines référence pour la conception et la pose d'une cuisine équipée à leur appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Monsieur [Z] [O] est également intervenu pour la pose de certains éléments.
Dans la procédure n° RG 22/293, par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [J], épouse [L] ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé la SARL BL cuisines afin d'organiser une expertise judiciaire.
Dans la procédure n° RG 22/427, par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022 et 27 septembre 2022, la SARL BL cuisines a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé :
- la SA AXA France IARD
- Monsieur [Z] [O]
- la SA MAAF assurances.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 29 novembre 2022 (RG n° 22/00293), le juge des référés a, notamment :
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder Madame [H] [N], expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,
- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d'apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminera à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maîtres d'ouvrage, maîtrise d''uvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
- dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures... ),
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
- préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
- fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [V] [L] et Mme [F] [J], épouse [L] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
- dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
- dit que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
- dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
- dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
- dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
- déclaré les mesures d'expertises communes à Monsieur [Z] [O],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [F] [J], épouse [L].
La SARL BL cuisines a relevé appel par déclaration du 3 janvier 2023 (RG n° 23/00041), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à voir déclarer les opérations d'expertises communes à la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL BL cuisines, et à la SA MAAF assurances en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [O].
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, la société BL cuisines, appelante, statuant sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance du 29 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société BL cuisines, et à la SA MAAF assurance en qualité d'assureur de M. [Z] [O],
- donner acte à M. [O] qu'il sollicite une expertise au contradictoire des compagnies MAAF assurance et AXA France IARD et qu'il ne s'oppose pas aux demandes de la société BL cuisines,
- donner acte aux compagnies MAAF assurances et AXA France IARD qu'elles s'en rapportent à la justice,
et, statuant à nouveau :
- déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société AXA France IARD, assureur de la société BL cuisines, et à la société MAAF assurance, assureur de M. [O],
- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, la SA MAAF assurances, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- juger et constater que la MAAF s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société BL cuisines,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 17 avril 2023, Monsieur [Z] [O], sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance du 29 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la compagnie MAAF assurances ès qualités d'assureur de M. [O],
et, statuant à nouveau :
- déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la compagnie MAAF assurances, ès qualités d'assureur de M. [O],
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, la SA AXA France IARD, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- constater que la compagnie AXA France IARD s'en remet à justice,
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n'implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d'agir.
Le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande.
En l'espèce, la société d'assurances AXA France IARD si elle a émis les réserves d'usage et s'en est rapportée à justice comme elle le fait également auprès de la cour d'appel elle n'a pas contesté être l'assureur de la société BL Cuisines.
Il est justifié devant la cour d'appel de cette qualité d'assureur par la production des conditions particulières AXA et l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour l'année 2021 par la société BL Cuisines.
Il en est de même pour Monsieur [Z] [O] qui produit les attestations d'assurances responsabilité civile professionnelle 2021 et 2022 et l'attestation d'assurance garantie décennale à l'égard de la SA MAAF Assurances.
L'affiliation aux assurances étant justifiée, il existe un lien suffisant entre la demande principale d'expertise du maître de l'ouvrage les époux [L] à l'égard de ses entrepreneurs et celles de ces derniers à l'égard de leurs assureurs. Il existe un intérêt à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux assureurs.
L'ordonnance uniquement critiquée sur ce point sera donc infirmée et les opérations d'expertise seront déclarées communes à la SA AXA IARD et la SA MAAF Assurances.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL BL Cuisines.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et plus précisément la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertises communes à la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL BL cuisines, et à la SA MAAF assurances en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [O],
statuant à nouveau :
Déclare les opérations d'expertises communes à la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL BL cuisines, et à la SA MAAF assurances en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [O],
y ajoutant :
Condamne la SARL BL Cuisines aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE