Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/974
Rôle N° RG 22/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBET
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2022 par courriel à :
-Me LAURENS
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 3]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 3]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 septembre 2022 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, en fuite
Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Mme [O] [S], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment, est libérée du fait de l'absence de l'appelant
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [B] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022 à 14H45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national, assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris le 06 novembre 2021 par le préfet de l'HERAULT, notifié le 07 novembre 2021 à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à le 20 août 2022 à 09h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le 7 septembre 2022 à 16h10 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 22 août 2022 ordonnant le maintien du placement de Monsieur [D] [Y] pour une durée de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 et l'ordonnance consécutive du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué en matière de rétention administrative, rendue le 23 août 2022, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 22 août 2022;
Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par Monsieur [D] [Y] ;
Vu le mel en date du 19 septembre 2022 émanant du CRA de [Localité 3] nous informant que Monsieur [D] [Y] est en fuite.
Monsieur [D] [Y] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et au défaut de diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. 'Il n'y pas de garantie de représentation.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, Monsieur [D] [Y] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité. Il ne produit que des prescriptions médicamenteuses et ne produit pas de document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. Le moyen est donc infondé.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que l'administration a sollicité une audition de Monsieur [D] [Y] par les autorités consulaires alors qu'il s'était déclaré algérien en détention. Monsieur [D] [Y] a formé une demande d'asile le 5 septembre 2022 qui a été rejetée le 9 septembre 2022. Il a refusé de communiquer avec les autorités consulaires algériennes le 7 septembre 2022 qui ont indiqué qu'elles saisissaient les autorités compétentes en ALGÉRIE.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 3]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [Y]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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