Texte intégral
N° RG 21/00931 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYL6
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
SELAS FOLLET RIVOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02187) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 19 Février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET DAVID prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Nicole MARKARIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. CHAPON TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. FRANCELOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Thomas FERRANT, Avocat au Barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Markarian en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a entrepris la réalisation d'un lotissement « Le Clos [Adresse 7] », sur des parcelles de terrain à [Localité 5].
Par statuts du 21 février 2011, la constitution d'une association syndicale libre a été prévue pour la gestion, l'administration et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à la rétrocession à la commune.
Selon convention du 27 juin 2011, la SNC Khor immobilier a confié à la société Cabinet David, géomètre-expert, la mission d'étude en vue de l'obtention du permis d'aménager et de la réalisation des travaux de voirie, d'assainissement et de réseaux divers.
La SNC Khor immobilier a confié l'exécution des travaux du lot voiries-terrassement réseaux humides à un groupement d'entreprises et notamment à la société Chapon TP pour les réseaux humides.
La réception a eu lieu le 16 décembre 2013 et l'ensemble des réserves ont été levées le 17 février 2014.
Se plaignant de désordres affectant les équipements communs du lotissement et de difficultés avec leur lotisseur, l'ASL et les co-lotis ont assigné le 23 décembre 2015 devant le juge des référés la SAS Khor immobilier et la société Francelot afin de faire désigner un expert.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2016, Monsieur [R] a été désigné en qualité d'expert.
La société Francelot, en tant que maître de l'ouvrage, a alors appelé à la cause:
-Le cabinet David, chargé de la maîtrise d''uvre, ainsi que son assureur,
-La société Chapon travaux publics, chargée du lot voirie terrassement et réseaux humides, ainsi que son assureur,
-La société SPIE sud-est, chargée du réseau sec, ainsi que son assureur.
Monsieur [R] a déposé son rapport d'expertise le 18 mai 2017.
Suivant exploit en date du 6 juillet 2018, l'ASL et les propriétaires ont assigné au fond la société Francelot en réparation de leurs préjudices.
Suivant actes des 7 et 10 octobre 2019, la société Francelot a appelé en la cause la société Chapon travaux publics et le Cabinet David.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
Sur l'action principale
-condamné la société Francelot à payer à l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] la somme de 15 206, 54 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation des défauts de conformité,
-débouté l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] du surplus de ses prétentions,
-débouté M.[L] [Y], Mme [E] [J] épouse [Y] et les autres membres de l'ASL Le clos [Adresse 7] de leur demande tendant à voir ordonner la déconsignation à leur profit des sommes consignées entre les mains du comptable à l'étude du notaire désigné en qualité de séquestre,
-en tant que de besoin, rappelé que le séquestre devra procéder à la restitution des sommes consignées dans les conditions prévues par les actes de vente (soit après obtention de la conformité totale du lotissement et rétrocession des parties communes à l' association syndicale libre le clos [Adresse 7]).
Sur l'action en garantie de la société Francelot
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet David tirée du défaut d'intérêt de la société Francelot à agir à son encontre,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet David tirée de la prescription de l'action en garantie engagée par la société Francelot à son encontre,
-rejeté la demande en garantie de la société Francelot dirigée à l'encontre de la société Chapon travaux publics et de la société Cabinet David pour les désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les voiries du lotissement,
-condamné la société Chapon travaux publics et la société Cabinet David in solidum à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non conformités affectant les réseaux d'eaux usées, à concurrence de 2 075,90 euros,
-condamné la société Chapon travaux publics et la société Cabinet David in solidum à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non conformités affectant les réseaux d'eaux pluviales, à concurrence de la somme de 4 241,04 euros,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les espaces verts, à concurrence de la somme de 7 089,60 euros.
* Sur l'appel en garantie de la société Chapon travaux publics
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Francelot à payer à l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes formées par les autres parties sur ce même fondement,
-condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
* Sur les dépens
-condamné la société Francelot aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,
-condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
Par déclaration en date du 19 février 202, la SARL Cabinet David a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Sur l'action en garantie de la société Francelot
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet David tirée du défaut d'intérêt de la société Francelot à agir à son encontre.
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet David tirée de la prescription de l'action en garantie engagée par la société Francelot à son encontre,
-condamné la société Chapon travaux publics et la société Cabinet David in solidum à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non conformités affectant les réseaux d'eaux usées, à concurrence de 2 075,90 euros,
-condamné la société Chapon travaux publics et la société Cabinet David in solidum à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non conformités affectant les réseaux d'eaux pluviales, à concurrence de la somme de 4 241,04 euros,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les espaces verts, à concurrence de la somme de 7 089,60 euros.
* Sur l'appel en garantie de la société Chapon travaux publics
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
* Sur les dépens
-condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2021, la SARL Cabinet David demande à la cour de:
-réformer le jugement en ce qu'il a:
Sur l'action en garantie de la société Francelot
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet David tirée du défaut d'intérêt de la société Francelot à agir à son encontre,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet David tirée de la prescription de l'action en garantie engagée par la société Francelot à son encontre,
-condamné la société Chapon travaux publics et la société Cabinet David in solidum à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non conformités affectant les réseaux d'eaux usées, à concurrence de 2 075,90 euros,
-condamné la société Chapon travaux publics et la société Cabinet David in solidum à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non conformités affectant les réseaux d'eaux pluviales, à concurrence de la somme de 4 241,04 euros,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les espaces verts, à concurrence de la somme de 7 089,60 euros.
* Sur l'appel en garantie de la société Chapon travaux publics
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
* Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
* Sur les dépens
-condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre,
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit de la société Francelot à la suite de son appel en garantie.
Statuant à nouveau
Vu les articles 1147 et 2224 du code civil
-dire et juger irrecevable, non fondé et injustifié l'appel en garantie formé par la société Francelot à l'encontre de la société Cabinet David,
-le rejeter,
-débouter la société Francelot de tous les chefs de ses demandes et de son appel incident à l'encontre de la société Cabinet David.
Vu l'article 1382 du code civil
-dire et juger non fondé et injustifié l'appel en garantie formé par la société Chapon TP à l'encontre de la société Cabinet David,
-le rejeter,
-débouter la société Chapon TP de tous les chefs de ses demandes et de son appel incident à l'encontre de la société Cabinet David,
-condamner la société Francelot à payer à la société Cabinet David la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Francelot aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Cabinet David fait d'abord valoir que le vendeur ne peut se décharger de son obligation prévue à l'article 1603 du code civil sur les locateurs d'ouvrage, et ce d'autant plus que la réception des ouvrages est intervenue, entraînant purge et transfert des risques.
Elle conteste la qualification de vices intermédiaires retenue par le tribunal sans distinction et rappelle qu'en tout état de cause, il faut prouver une faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en ce qui la concerne.
S'agissant du réseau d'eaux pluviales et de la voirie, elle allègue que le désordre provient exclusivement d'un défaut d'exécution imputable à la société Chapon, et qu'aucune faute de conception n'a été mise en exergue.
Concernant le réseau d'eaux usées, elle affirme qu'aucun maître d'oeuvre n'est astreint à un contrôle et une vérification systématique de la société chargée des travaux qui a procédé à des inspections vidéo et attesté de ce qu'aucune anomalie n'était susceptible de nuire au bon fonctionnement du réseau.
Pour les espaces verts, elle rappelle qu'elle n'est pas intervenue, soulève en outre la prescription s'agissant des griefs relatifs aux plantations et énonce que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus par l'autre partie au contrat.
Elle réfute pour ces motifs toute condamnation tendant à ce qu'elle garantisse la société Chapon TP.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2021, la société Chapon travaux publics demande à la cour de:
Concernant le désordre relatif à la voirie :
-constater que les désordres affectant la voirie ne concernent pas la société Chapon TP mais la société Colas ;
-confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Francelot formulé à ce titre ;
Concernant le désordre relatif au réseau d'eaux usées :
A titre principal,
-constater que le Cabinet David a manqué à son devoir de conseil et de surveillance des travaux;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Chapon TP des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire,
-constater que les désordres affectant le réseau d'eaux usées ont été repris par la société Chapon TP ;
-constater que les travaux de reprise réclamés par la société Francelot s'agissant du réseau d'eaux usées ne sont pas chiffrés ;
-constater que l'origine des gravats n'est aucunement établie ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'ASL et des colotis formulée au titre du préjudice de jouissance allégué, lequel n'est absolument pas fondé et justifié ;
-dire et juger que l'ASL et les colotis devaient entretenir le réseau et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice de jouissance mais d'une obligation leur incombant ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Chapon TP avec la société Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'ASL au titre des désordres affectant le réseau eaux usées ;
Concernant le désordre relatif au réseau d'eaux pluviales :
-constater que les eaux pluviales sont censées être infiltrées sur les parcelles des colotis et ne doivent pas être rejetées sur la voirie ;
-constater que les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales ne sont que la conséquence du refus opposé par la société Francelot de prendre en charge les travaux devisés par la société Chapon TP;
-constater que la société Chapon a rempli son devoir de conseil en proposant les travaux nécessaires à la société Francelot ;
-constater que la société Francelot est un professionnel de l'immobilier à même d'apprécier la nécessité des travaux à réaliser ;
-dire et juger que les travaux préconisés par l'expert judiciaire doivent être mis à la charge de la société Francelot car il s'agit de travaux supplémentaires qu'elle a refusé de prendre en charge;
-constater qu'il s'agit d'un défaut de conception dès l'origine et non d'une erreur d'exécution imputable à la société Chapon TP ;
-constater que le Cabinet David était chargé de la réalisation du programme des travaux et d'une mission d'assistance dans la passation des marchés de travaux.
Par conséquent,
-constater que le Cabinet David a manqué à son devoir de conseil et de surveillance des travaux;
-confirmer le jugement ce qu'il a condamné le Cabinet David à relever et à garantir la société Chapon TP de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prises à son encontre ;
En tout état de cause,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Francelot dirigées à l'encontre de la société Chapon TP ;
-condamner la société Francelot ou toute partie succombante à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Chapon TP conclut d'abord à la confirmation du jugement quant à sa mise hors de cause pour la voirie, les travaux ayant été effectués par la société Colas, qui n'est pas dans la cause.
S'agissant du réseau des eaux usées, elle énonce qu'il est de jurisprudence constante que l'architecte est investi d'un devoir de surveillance des travaux dont il a réalisé le programme et qu'il lui incombe d'intervenir auprès de l'entrepreneur pour solliciter la reprise de désordres ou de malfaçons dès leur constatation, qu'il appartenait donc à la société Cabinet David de signaler à la société Chapon TP la nécessité de faire un curage si cela était nécessaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que selon l'expert, les égouts ont été livrés en bon état, qu'il n'est pas démontré que les travaux relatifs au réseau d'eaux usées aient mal été exécutés, qu'au demeurant, la cause de la présence de gravats est soupçonnée mais pas prouvée.
Elle allègue qu'en tout état de cause, l'expert a rappelé que ces regards doivent être très régulièrement nettoyés, qu'il s'agit donc davantage d'une contrainte d'entretien que d'une nécessité liée à la réalisation de travaux.
S'agissant du désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, elle fait valoir que la voirie du lotissement présente une forte pente et qu'à l'entrée avale du lotissement se trouvent des regards à grille destinés à collecter des eaux pluviales ruisselant sur la chaussée, que pour collecter correctement les eaux pluviales, il aurait fallu mettre en place un caniveau à grille sur toute la largeur de la chaussée, qu'il s'agit clairement d'une erreur de conception imputable au maître d''uvre. Elle ajoute que la société Francelot aurait dû prendre en charge le devis transmis le 5 novembre 2014 car il s'agissait de travaux supplémentaires mis à sa charge en qualité de lotisseur.
Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2021 la société Francelot demande à la cour de:
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Francelot à l'encontre des sociétés Chapon TP et Cabinet TP au titre des désordres affectant la voirie,
-confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
-condamner les sociétés Chapon TP et Cabinet David à garantir et relever indemne la société Francelot au titre des travaux de voirie à concurrence de la somme de 1 800 euros retenue par l'expert judiciaire,
-débouter les sociétés Chapon TP et Cabinet David de toutes aux demandes, fins et moyens contraires,
-condamner les sociétés Chapon TP et Cabinet David à verser à la société Francelot la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux dépens avec distraction au profit du Cabinet Ferrant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Francelot énonce que la société Cabinet David soulève une fin de non-recevoir s'agissant de son intérêt à agir mais ne produit aucun moyen à l'appui de celui-ci.
Elle réfute toute prescription, déclarant qu'en qualité de propriétaire et de maître d'ouvrage, son action en garantie est soumise aux dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, soit un délai de 10 ans à compter de la réception.
Elle déclare que plusieurs désordres relatifs à la voirie ont été relevés par l'expert dans les travaux réalisés par la société Chapon TP, mandataire du groupement Chapon-Colas-Oboussier TP et que c'est bien la société Chapon TP qui est responsable du désordre retenu par Monsieur [R] et non la société Colas, ainsi qu'en atteste son acte d'engagement.
S'agissant du réseau des eaux usées, elle rappelle les conclusions de l'expert qui a mis en exergue un défaut de surveillance du chantier et un défaut dans la livraison du chantier, les égouts étant livrés en bon état mais pas propres.
S'agissant du réseau d'eaux pluviales, elle affirme que la société Cabinet David a contracté une mission complète de maîtrise d''uvre, qu'il lui appartenait donc de prendre en compte la topographie des lieux et ses diverses sujétions afin de proposer un programme de travaux adapté, qu'il en est de même pour les espaces verts inclus dans sa mission.
La clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Francelot
En premier lieu, la société Francelot a déposé des conclusions le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans solliciter de révocation. Ces conclusions sont irrecevables et seules les conclusions du 3 août 2021 peuvent être examinées.
Par ailleurs, le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d'appel, est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, par messages RPVA en date des 17 février et 13 juin 2022, le greffe a sollicité le paiement du timbre fiscal par la société Francelot. Celle-ci a fourni un timbre fiscal le 14 juin 2022, toutefois la validité de ce dernier, acheté le 2 mars 2021, avait expiré le 2 mars 2022.
Par message RPVA du 15 juin 2022, le greffe a appelé l'attention du Conseil de la société Francelot sur cette absence de validité. Aucun autre timbre fiscal n'a été adressé à la cour avant le prononcé du présent arrêt.
Les conclusions et pièces de la société Francelot sont donc irrecevables.
Sur les demandes du Cabinet David s'agissant de la recevabilité des demandes de la société Francelot à son encontre au titre de la prescription
Le Cabinet David se fonde sur l'article 1603 du code civil pour dénier sa garantie, toutefois l'application de cet article, qui ne concerne que les relations entre le vendeur et l'acquéreur, n'empêche nullement le vendeur cette fois en qualité de maître d'ouvrage de se retourner contre le maître d'oeuvre sur le fondement des articles 1792 ou anciennement 1147 du code civil pour solliciter sa garantie.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'action en garantie du maître d'ouvrage à l'encontre du maître d'oeuvre se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-3 du code civil, l'action n'est donc pas prescrite, le jugement sera confirmé.
Sur les désordres
Les constatations de l'expert sont les suivantes:
-Voirie : l'enrobé, en partie basse du lotissement, juste avant la jonction avec la voirie communale est fortement dégradé et plissé : il va se désagréger et finira par être impropre à destination.
L'expert explique cette situation par le fait qu'un fossé communal existait le long de la voirie communale. Pour exécuter les travaux du lotissement et les modifications de voirie, ce fossé a été supprimé en partie devant la jonction de la partie communale et celle du lotissement. L'eau doit toujours avoir trouvé son chemin sous cette jonction et dégrade la couche d'assise de l'enrobé.
Il ne sert à rien de reprendre cette partie dans les mêmes conditions, l'eau doit être canalisée et déviée avant toute reprise.
Sur l'emplacement du local poubelle, le béton s'effrite, et il manque très probablement une bèche au dallage béton.
Concernant la finition des enrobés dans la partie la plus haute du lotissement, et les raccords contre la bordure de trottoir sur la partie en triangle, la fissure est importante car la zone a été mal réalisée.
Concernant les fissures sur la voirie, en face des lots 10 et 11, de chaque côté de la voirie, des fissures importantes se sont manifestées en bordure des murettes. L'ensemble murette enrobé semble s'être légèrement enfoncé. Ce désordre est ponctuel et paraît stabilisé. Il convient de colmater les fissures.
Le coût des travaux est estimé à 1 500 euros.
S'agissant des responsabilités, la preuve d'une faute de la maîtrise d'oeuvre n'est pas rapportée.
L'entreprise Chapon travaux publics est intervenue en qualité de mandataire du groupement Chapon Colas Oboussier TP, mais cette qualité ne signifie pas pour autant qu'elle est responsable des travaux, réalisés par la société Colas, non mise en cause.
Le jugement sera confirmé.
-Réseau d'eaux usées : le réseau est encombré de gravats, de parties de bitume collées au tuyau, ce qui gêne l'évacuation des effluents et finit par boucher le réseau. Ces gravats proviennent des travaux de voiries.
Le dernier regard avant branchement sur le réseau communal est toujours très encombré et quasiment bouché. Le cuvelage a été mal repris et n'est pas satisfaisant.
L'expert en impute la responsabilité d'une part à l'entreprise Chapon, qui a livré des égouts en bon état mais qui n'étaient pas propres, et au Cabinet David pour défaut de surveillance du chantier, puisqu'après la vidéo, la nécessité du curage était évidente.
Les frais de curage et de reprise du cuvelage sont estimés à 2075, 90 euros.
Le Cabinet David conteste toute responsabilité au motif qu'il ne saurait être astreint à une surveillance constante du chantier, toutefois en l'espèce, la société Chapon travaux publics a réalisé une inspection télévisée des réseaux d'assainissement à la demande du Cabinet David (dont le nom figure en qualité de client sur le document) et même s'il est mentionné qu'aucune anomalie nuisant au bon fonctionnement du réseau n'a été constatée, il incombait au maître d'oeuvre, puisque cette inspection avait été réalisée par l'entreprise en charge du réseau, de se montrer plus particulièrement vigilant, sachant que certaines photographies montraient la présence de gravats.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum les sociétés Chapon travaux publics et Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à ce titre, à hauteur de 2075,90 euros, le jugement sera confirmé.
-Réseau d'eaux pluviales : lors de fortes pluies, l'eau s'écoule abondamment à partir du lotissement sur la voirie communale. Aucune grille en travers ne recueille l'eau dans la descente. Des bouches d'égout recueillent une partie des eaux mais c'est insuffisant. Un regard à grille est prévu mais il est situé en dehors du passage d'eau.
Selon l'expert, il n'y a pas de faute de conception sur le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales mais un défaut d'adaptation au profil de la voirie de la société Chapon.
Au titre des travaux, deux grilles doivent être mises en place sur la moitié de la largeur de la voirie avec branchement sur la rétention existante sous la voirie. Toutefois, cela ne pourra pas résoudre tous les problèmes relevés par la commune, car la pente est très forte, à plus de 10 % et la surface de recueil importante.
Le coût des travaux est estimé à 4 241, 04 euros.
Contrairement aux dires du Cabinet David, l'absence de faute de conception sur le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales ne signifie pas une absence de faute en général, car le défaut d'adaptation au profil de la voirie, compte tenu de l'importance de la pente, constitue bien un défaut de conception, et pas seulement un défaut d'exécution.
La société Chapon travaux publics allègue qu'elle a rempli son devoir de conseil en proposant les travaux nécessaires à la société Francelot, toutefois ces travaux ont été proposés selon devis du 5 novembre 2014, soit postérieurement à la réception, ce qui ne démontre pas qu'elle a bien rempli son obligation de conseil. Par ailleurs, l'expert a clairement précisé que le fait que les colotis aient rejeté une partie de leurs eaux pluviales sur la voirie au lieu de les infiltrer dans leur parcelle était un facteur aggravant, mais qu'il ne s'agissait pas de la cause première. Il n'y a pas lieu d'imputer le coût de ces travaux à la société Francelot, alors que ces derniers n'auraient pas été nécessaires si les travaux initiaux avaient été correctement réalisés.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum les sociétés Chapon travaux publics et Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à ce titre, à hauteur de 4 241, 04 euros, le jugement sera confirmé.
-Espaces verts: la commune a refusé de délivrer l'attestation de conformité. Une grande partie des arbres sont morts, il reste 10 arbres vivants sur l'ensemble du lotissement. Le terrain sur les espaces verts est très peu préparé pour l'engazonnement et d'une façon généralisée, ce qui a été mis en place n'est pas de la terre végétale.
L'expert en impute la responsabilité à la société Francelot et aux entreprises Santini et Valente.
Tout doit être repris au titre des travaux, pour un coût estimé à 8507,52 euros.
Le Cabinet David réfute toute responsabilité en affirmant que la réalisation des travaux relatifs aux espaces verts n'entrait pas dans ses missions et que c'est la société Khor immobilier qui s'est réservé le lot pour le choix de l'entreprise et le contrôle de la qualité des prestations.
La convention générale d'études et permis d'aménager indique à l'article 2 : « études et direction de travaux de voirie, assainissement, eau potable et réseaux divers et espace vert du permis d'aménager autorisant le lotissement ». Dans l'avant projet définitif, il est noté que les plans des travaux d'équipement concernent le plan des aménagements paysagers. Or l'élaboration de ce plan n'implique pas le suivi de la mise en 'uvre, faute de disposition en ce sens, ce qui est corroboré par l'absence de toute référence au jardin dans les différents comptes-rendus de chantier qui ont été versés aux débats.
Il y a donc lieu de metttre le Cabinet David hors de cause, le jugement sera infirmé sur ce point, étant rappelé qu'en tout état de cause, les demandes de la société Francelot sont irrecevables.
Sur l'appel en garantie du Cabinet David par la société Chapon travaux publics
Le Cabinet David a commis plusieurs fautes dans la conception du projet et a manqué à son devoir de surveillance s'agissant du suivi de l'exécution. Quant à la société Chapon travaux publics, elle a commis des fautes d'exécution. En conséquence, le premier juge a exactement apprécié la situation en condamnant le Cabinet David à relever et garantir la société Chapon travaux publics, mais à hauteur de la moitié seulement des condamnations prononcées, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Compte tenu des fautes respectives des parties telles que rappelées ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Cabinet David et la société Chapon travaux publics in solidum à relever et garantir la société Francelot de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la moitié de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre.
Les sociétés Cabinet David et Chapon travaux publics qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la société Francelot notifiées le 3 août 2021 et le 10 mai 2022 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-condamné la société Cabinet David à relever et garantir la société Francelot de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les espaces verts, à concurrence de la somme de 7 089,60 euros ;
et statuant de nouveau ;
Déclare irrecevable la société Francelot dans sa demande tendant à voir condamner la société Cabinet David à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'association syndicale libre Le clos [Adresse 7] au titre des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant les espaces verts, à concurrence de la somme de 7 089,60 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Cabinet David et Chapon travaux publics aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE