Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 2 MARS 2023
N°2023/
MS
Rôle N° RG 22/07118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFJ
[N] [R]
C/
S.A.R.L. INGENIERIE BATIMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 02/03/23
à :
- Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
- Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00861.
APPELANTE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. INGENIERIE BATIMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique. Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [R] a été engagée par la société ingénierie bâtiment Services (IBS) en qualité d'ingénieur d'affaire pluridisciplinaire par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003.
Le 30 décembre 2020, Mme [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-confirmé la validité du contrat à durée déterminée conclu le 7 février 2020 à compter du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021,
-dit que le coefficient 300 mentionné sur son bulletin de salaire est conforme au poste occupé,
-débouté Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
-débouté la société IBS de sa demande de remboursement des loyers indûment réglés,
-a renvoyé Mme [N] [R] à mieux se pourvoir à ce titre.
-condamné Mme [N] [R] à payer 1500 euros à la société IBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société IBS aux entiers dépens.
Le 16 mai 2022, Mme [N] [R] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
-confirme la validité du contrat à durée déterminée conclu entre Mme [N] [R] [N] et la société IBS le 7 février 2020 à compter du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021,
-dit que le coefficient 300 mentionné sur son bulletin de salaire est conforme au poste occupé,
-déboute Mme [N] [R] [N] de l'ensemble de ses demandes
-déboute la société IBS de sa demande de remboursement des loyers indûment réglés,
-la renvoie à mieux se pourvoir à ce titre,
-condamne Mme [N] [R] [N] à payer 1500 euros à la société IBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [N] [R] [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Mme [N] [R] demande à la cour de :
infirmer totalement le jugement entrepris et :
-ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- condamner la société IBS à régulariser le contrat de travail, la fiche de paie de février 2020 ainsi que les droits induis au paiement des heures supplémentaires,
condamner la société IBS au paiement de':
5.000 euros de dommages et intérêts pour clause illégale et non conventionnelle du contrat de travail,
2.000 euros de dommages-intérêts pour le dépassement répété des 10 heures quotidiennes,
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mention des avantages en nature sur le bulletin de salaire,
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime général et complémentaire de retraite,
-10.000euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
-20.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
1.000 euros de dommages-intérêts pour le défaut d'inscription de Mme [N] [R] à la médecine du travail,
2.000 euros de dommages-intérêts pour la déclaration frauduleuse d'activité partielle,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [R],
À titre principal :
- condamner la société IBS en application du coefficient 440, au paiement de :
7.045,7 euros au titre du rappel de salaire de base et 704,57 euros au titre des congés payés afférents,
12.228,3 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 1.222,8 euros au titre des congés payés afférant,
2.812,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 281,25 euros au titre des congés payés afférents,
40.267,2 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
13.422,4 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.342,24€ au titre des congés payés afférents,
40.267,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement nul, ou 40.267,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prise en compte des barèmes Macron, ou 6.711,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
- condamner la société IBS en application du coefficient 380 au paiement de :
1.636,7 euros au titre du rappel de salaire de base et 163,7euros au titre des congés payés afférents
9.478 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 948 euros au titre des congés payés afférents,
2.272,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 227,25 euros au titre des congés payés afférents,
33.798,6 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
11.266,2 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.126,62€ au titre des congés payés afférant,
5.000 euros de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
33.798,6 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement nul,
ou
33.798,6 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prise en compte des barèmes Macron,
ou
5.633,1 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société IBS au paiement de :
6.871,8 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 687,2 euros au titre des congés payés afférant,
1.794,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 179,47€ au titre des congés payés afférant,
27.692,8 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
9.231 euros au titre de l'indemnité de préavis et 923 euros au titre des congés payés afférents,
27.693 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement nul,
ou
27.693 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prise en compte des barèmes Macron,
ou
4.615,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société IBS à verser à Mme [N] [R] sa prime de précarité si le contrat de travail à durée déterminée était applicable,
- ordonner à la société IBS de remettre l'intégralité des bulletins de salaires modifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société IBS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à Mme [N] [R] la somme de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Sur sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] [R] fait valoir que l'activité de Mme [N] [R] était initialement encadrée par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 février 2020 ayant pour terme le 28 février 2021. Toutefois, ce contrat ne laissait pas apparaître la mention d'aucun motif précis correspondant aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail. Or, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé à durée indéterminée.
Dès lors, le conseil de céans condamnera la société IBS à une requalification du contrat à durée déterminée de Mme [N] [R] en contrat à durée indéterminée.
Sur sa demande tendant à voir priver d'effet la convention de forfait mensuel, Mme [N] [R] indique que son contrat de travail mentionnait dans son article 15 « avantages sociaux » que l'activité de l'entreprise relevait de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Ce même contrat mentionnait expressément que Mme [N] [R] était employée au poste d'ingénieure pluridisciplinaire avec statut cadre pour un forfait mensuel de 169 heures. Conformément à la convention collective applicable et contrairement à ce qu'indiqué dans le contrat de travail de Mme [N] [R], le forfait mensuel d'heure applicable était de 151,67 heures, sans dérogation possible.
Le premier bulletin de paie de Mme [N] [R] de la période du 17 au 29 février 2020 mentionnait un forfait mensuel de 169 heures. Mme [N] [R] demandait à son employeur de bien vouloir modifier le bulletin de salaire de février et de régulariser financièrement ses heures supplémentaires. C'est la raison pour laquelle les bulletins de paie suivants faisaient référence à un forfait mensuel modifié de 151,67 heures. Cependant, la société IBS ne réglait pas l'intégralité des heures supplémentaires dues. Or, compte tenu des dispositions de la convention collective relatives à la durée légale du travail et de l'obligation de l'employeur de régler l'intégralité des heures effectuées, Mme [N] [R] est en droit de solliciter l'inapplication du forfait mensuel.
Dès lors, le conseil de céans condamnera la société IBS à régulariser le contrat de travail, la fiche de paie de février 2020 ainsi que les droits induis au paiement des heures supplémentaires. De même, la société IBS sera condamnée au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour clause illégale et non conventionnelle du contrat de travail.
Sur sa demande tendant à se voir attribuer une meilleure classification professionnelle, Mme [N] [R] indique que le contrat de travail prévoyait qu'elle bénéficierait du statut cadre, sans pour autant indiquer aucun coefficient. Toutefois, les bulletins de la salariée indiquaient quant à eux un coefficient 300 niveau II position 2.
Mme [N] [R] était ingénieure d'affaires pluridisciplinaire qui correspond à la filière n°3 « emplois de conception techniques » prévue par la convention collective applicable. Conformément à la grille prévue par la convention collective des entreprises d'architecture et concernant les emplois de conception technique, le coefficient 300 fait référence au poste de « dessinateur 2 et assistant de projet 1 » sans expérience, avec contrôles réguliers et devant rendre des comptes aux chargés de projet.
Or, le contrat de travail dans son article concernant les fonctions de Mme [N] [R] prévoit': « Mme [N] [R] [N] exercera la fonction d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaire avec un statut cadre. Il ne fait aucun doute des fonctions de chargé de projet niveau 2 de Mme [N] [R] au vu de l'importance de l'autonomie qui lui était confiée dans le cadre de son contrat de travail.
Mme [N] [R] occupait donc un poste d'ingénieure pluridisciplinaire avec statut cadre et aurait dû bénéficier à minima du coefficient 440 catégorie 3 niveau 2 relatif aux « opérations moyennes ». Au regard des nombreuses missions annexes qui ont été confiées à Mme [N] [R], cela légitime sans nul doute le coefficient 440. À défaut de pareille reconnaissance, il apparaît que le statut cadre ne peut revêtir qu'un coefficient d'un minimum de 380. Dès lors et à titre principal, il sera réclamé l'application du coefficient 440. À titre subsidiaire, l'application du coefficient 380.
Sur sa demande de rappels de salaire de base, Mme [N] [R] indique qu'elle est fondée à réclamer les rappels de salaire de base suivants :
à titre principal, le rappel de salaire de 7.045,7 euros en application du coefficient 440 et 705,6 euros au titre des congés payés,
à titre subsidiaire, le rappel de salaire de 1.636,7 euros en application du coefficient 380 et 163,7 euros au titre des congés payés.
Sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires non réglées, Mme [N] [R] soutient qu'elle ne correspondait pas à la durée légale prévue par la convention collective des entreprises d'architecture dont dépend la société IBS. Dès lors, Mme [N] [R] est fondée à réclamer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail, Mme [N] [R] estime que pendant la durée de son activité elle devait travailler jusqu'à 62,75 heures par semaine. En effet, il a été précédemment révélé que Mme [N] [R] avait largement dépassé le contingent hebdomadaire de 10 heures travail et ce, à de nombreuses reprises. Dès lors, Mme [N] [R] est fondée à réclamer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
Sur sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, al salariée soutient que les heures supplémentaires réalisées avaient pour effet de dépasser le contingent annuel des heures supplémentaires. Elle n'a jamais été en mesure de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et n'a pas reçu d'information à ce sujet par son employeur.
Sur sa demande au titre des avantages en nature, Mme [N] [R] estime que conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il y a avantages en nature en cas de fourniture mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter. Les avantages en nature constituent un élément de rémunération et doivent supporter les cotisations sociales et être ajouté au salaire.
Les missions de Mme [N] [R] devaient s'effectuer loin de son domicile personnel. Pour mener à bien son activité, la société IBS proposait à sa salariée de prendre en charge son logement sur place, ainsi qu'un véhicule de service. La totalité de ces éléments atteignent un total de 810 euros d'avantages en nature ne figurant pas sur les bulletins de salaires. L'absence de ces éléments entraîne un préjudice économique évident à Mme [N] [R], lié à un salaire incomplet et des droits au chômage et à la retraite réduits.
Sur l'absence de cotisations au régime générale et complémentaire de retraite, Mme [N] [R] fait valoir que les bulletins de salaire faisaient apparaître des prélèvements effectués tant pour le régime général que pour le régime complémentaire de retraite. Or, à la lecture du relevé de carrière du régime général et du régime complémentaire, aucun trimestre n'était comptabilisé depuis l'embauche de Mme [N] [R]. De fait, elle subissait un préjudice évident concernant ses droits à la retraite. Dès lors, elle sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour fraude à l'activité partielle, Mme [N] [R] découvrait par surprise avoir été placée en activité partielle lorsqu'elle recevait ses bulletins de salaires des mois d'avril et mai 2020, alors que cette dernière avait travaillé pendant 203 heures pour le mois d'avril et 220 heures pour le mois de mai. Il apparaît ici clairement que la société IBS profitait de la conjoncture de la crise sanitaire et de la solidarité nationale afin d'en tirer un profit économique illégal.
Mme [N] [R] estime avoir été victime de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que d'un harcèlement moral.
Mme [N] [R] fait valoir que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail. Le contrat de travail encadrait ses activités d'ingénieur d'affaire pluridisciplinaire.Toutefois, suite à la crise sanitaire, Mme [N] [R] se voyait affectée sans son accord à de nouvelles missions inhérentes au poste « d'ingénieur étude de prix » pour une durée de 796 heures.
Au-delà du changement de missions dont Mme [N] [R] n'avait aucune compétence ni expérience, il découlait de ce changement de poste une modification de ses lieux et horaires de travail.Eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux nombreux de l'employeur, la rupture de la relation contractuelle est imputable exclusivement aux torts de l'employeur.
À titre principal, compte tenu du harcèlement moral et de la gravité des manquements de l'employeur subi par Mme [N] [R], il est demandé que la résolution judiciaire du contrat de travail prenne l'effet d'un licenciement nul avec toutes les conséquences judiciaires.
À titre subsidiaire et par extraordinaire, si le conseil de céans ne reconnaissait pas le harcèlement moral subi par la salariée, cette résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, l'employeur sera condamné à verser à Mme [N] [R] sa prime de précarité qui s'est permis de ne pas la verser en ce que l'appelante contestait le contrat de travail à durée déterminée et sollicitait la requalification du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société IBS demande à la cour d'appel de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
-confirmé la validité du contrat a durée déterminée conclu le 7 février 2020 jusqu'au 28 février 2021,
-dit que le coefficient 300 mentionne sur son bulletin de salaire est conforme au poste occupé,
-débouté Mme [N] [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné Mme [N] [R] [N] a payer 1.500 euros a la société IBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [N] [R] [N] aux entiers dépens,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IBS de sa demande de remboursement des loyers indûment réglés et l'a renvoyée à mieux se pourvoir à ce titre,
ainsi'à titre liminaire
-déclarer irrecevable la demande nouvelle et prescrite de paiement d'une indemnité de précarité,
à titre principal':
-juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet en raison de l'échéance de son contrat a durée déterminée, ou a tout le moins, non fondée'
juger que le contrat a durée déterminée de Mme [N] [R] est parfaitement régulier.
En conséquence,
-débouter Mme [N] [R] de toutes ses prétentions et demandes,
à titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [N] [R].
-limiter a un mois de salaire les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire de 3.250,85 euros bruts,
-limiter à 1.155,21 euros bruts les rappels de salaire consécutifs a la majoration du coefficient conventionnel a 380, ou à tout le moins, à 4.481,61 euros bruts pour un coefficient 440,
à titre reconventionnel :
-condamner Mme [N] [R] au versement de la somme de 2.500 euros bruts au titre du remboursement des loyers indûment payes par la société IBS.
en tout état de cause:
-débouter Mme [N] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement a l'obligation de sécurité, de nullité de la clause de convention de forfait, de non-respect du repos quotidien, d'absence de mention d'avantages en nature sur les bulletins de salaire, d'absence de cotisations au régime général et complémentaire de retraite, de déclaration frauduleuse d'activité partielle, d'heures supplémentaires, de travail dissimule, de modification unilatérale du contrat de travail et d'absence d'inscription a la médecine du travail.
-débouter Mme [N] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'astreinte pour la remise des bulletins de salaires,
-condamner Mme [N] [R] a payer à la société IBS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la même aux entiers dépens.
Sur le rejet de la demande de Mme [N] [R] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'employeur énonce que les missions décrites dans le contrat de travail sont toutes en lien avec le projet ayant conduit à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à l'aménagement d'un centre commercial.
Sur la demande de Mme [N] [R] de revalorisation de son coefficient hiérarchique, l'employeur répond notamment que contrairement a ce que Mme [N] [R] prétend, elle n'a jamais été amenée a occuper les fonctions de maître d''uvre comme indique précédemment.
Sur la demande de Mme [N] [R] relative à la convention de forfait mensuel en heures, l'employeur rappelle que Mme [N] [R] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de convention de forfait mensuel en heures prévue e son contrat de travail.Pour ce faire, elle se fonde sur les dispositions conventionnelles et, plus particulièrement, l'article VIl. 3.4.1qui limite la possibilité de recourir a une telle convention de forfait a 151,67 heures maximum par mois.Or, comme le relève Mme [N] [R], cette erreur a été immédiatement rectifiée dans le cadre de l'établissement de ses bulletins de salaire.
Sur les avantages en nature, la société IBS'rétorque':
-s'agissant de la voiture, Mme [N] [R] omet de citer les stipulations de son contrat de travail qui cantonnent strictement l'usage du véhicule mis a sa disposition à des déplacements professionnels et prohibent un usage personnel. Or, en la matière, seule l'utilisation privée d'un véhicule mis a disposition du salarie permet de retenir la qualification d'avantage en nature comme le rappelle le bulletin officiel de sécurité social,
-s'agissant du logement, Mme [N] [R] soutient que son employeur aurait propose de prendre en charge le paiement de ses loyers pour son logement sis a [Localité 2]. Pour autant, elle est dans l'incapacité, la plus totale, de verser le moindre élément venant corroborer ses dires dans la mesure ou la société lBS n'avait jamais pris un tel engagement.On se reportera ainsi utilement au contrat de bail verse aux débats qui stipule que Mme [N] [R] est bien locataire, son employeur s'étant simplement engagé en tant que caution.
Sur l'activité partielle, la société IBS indique que Mme [R] prétend que la société IBS aurait frauduleusement eu recours à l'activité partielle sur les mois d'avril et mai 2020. Pour ce faire, elle se fonde sur ses tableaux récapitulatifs pour affirmer qu'elle aurait travaillé plus de 203 heures en avril 2020 et 220 heures en mai 2020.Comme il a été démontre précédemment, ces tableaux ont été établis postérieurement à la relation contractuelle et sont donc dépourvus de toute force probante. Par ailleurs, personne ne saurait ignorer que la majorité des entreprises françaises ont eu recours à l'activité partielle suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire liée à la covid 19 à compter du mois de mars 2020.
Sur l'inscription au régime général et complémentaire de retraite, l'employeur fait valoir que Mme [R] affirme, de manière péremptoire, qu'elle n'aurait pas été inscrite par son employeur au régime général et complémentaire de retraite.Or, comme elle le relève elle-même, ses bulletins de salaire faisaient bien référence au paiement de cotisations au titre de ce risque.Ainsi, dès son embauche, la société IBS a bien inscrit Mme [N] [R] auprès des organismes prévoyance en transmettant le bulletin d'affiliation rempli par cette dernière. ll est également justifié du versement régulier auprès des organismes de retraite.
La société IBS affirme n'avoir pas effectué de harcèlement moral à l'encontre de Mme [N] [R], ni n'avoir violé son obligation de sécurité.
Sur le rejet de la demande de Mme [N] [R] de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, l'employeur soutient que contrairement à que Mme [N] [R] laisse sous-entendre, les missions prévues a son contrat de travail n'ont pas un caractère exhaustif mais simplement informatif.
Sur l'absence d'objet de la demande de Mme [N] [R] de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société IBS estime que même si la jurisprudence admet qu'un salarie puisse solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat à durée déterminée, encore faut-il que celle-ci soit prononcée avant l'échéance dudit contrat dans la mesure ou c'est a la date à laquelle le juge se prononce qu'il convient d'apprécier les manquements imputés a l'employeur.Au cas d'espèce, il n'est pas conteste que le contrat a durée déterminée est arrivé a échéance le 28 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
L'article L 1242-2 du code du travail dispose': Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence,
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ,
c) De suspension de son contrat de travail ,
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ,
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ,
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ,
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ,
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ,
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise,
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ,
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ,
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
L'article L 1242-12 du code du travail prévoit': Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce s'agissant du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail conclu du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021 précise seulement ceci': «'Mme [N] [R] [N], en qualité d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaires afin de suivre entre autre la mission OPC sur un chantier d'aménagement d'un centre commercial Carrefour à [Localité 2] et assurer le suivi de nos affaires sur le Sud de la France'».
Ce motif, tel qu'il est rédigé dans le contrat de travail , est trop vague et imprécis pour pouvoir être rattaché à l'un des cas énumérés par l'article L 1242-2 du code du travail.
En particulier, il n'équivaut pas au cas de recours légal indiqué par l'employeur dans ses conclusions, à savoir':'«'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'»'.
L'employeur ajoute vainement que le contrat de travail liste les missions confiées à Mme [N] [R] dans le cadre du suivi du chantier de l'aménagement d'un centre commercial à [Localité 2]. En effet, l'énoncé de ces missions dans le contrat de travail ne correspond pas précisément à l'un des cas légaux autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée.
La cour, infirmant le jugement, requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de Mme [N] [R] de revalorisation de son coefficient professionnel
En l'espèce, Mme [N] [R] demande la revalorisation de son coefficient 440 ou à défaut 380 au lieu du coefficient 300 niveau II position 2 que lui a appliqué son employeur. L'employeur s'y oppose, estimant que le coefficient 300 attribué à Mme [N] [R] à son embauche est conforme à la convention collective.
Conformément aux dispositions de l'article V.1.3 « Coefficients hiérarchiques» de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« Le coefficient hiérarchique permet de définir un niveau de salaire conventionnel minimum pour l'emploi concerné, au regard des capacités et compétences valorisées par l'application des critères classant, en deçà duquel l'employeur ne peut pas rémunérer le salarié.
La définition du coefficient hiérarchique, a` travers l'application des critères classant (et du salaire conventionnel minimum correspondant) ne se substituent pas à la négociation salariale entre l'employeur et le salariée qui permet de définir la rémunération (salaire et autres éléments de rémunération) de ce dernier, en contrepartie du travail effectué au service de son employeur.
A chaque niveau d'emploi de la grille de classification sont affectés trois coefficients hiérarchiques. Le coefficient inférieur correspond au minimum requis pour l'occupation du poste par le salarié, tel que défini a minima dans la fiche emploi repère.
Les autres coefficients de la grille permettent l'évolution du salarié, suivant les principes de l'article V.1.5, en faisant jouer les critères classant.
Le passage pour un salarié d'un niveau à un autre dans une même catégorie à une autre, valorise la formation et l'expérience acquise. Il se concrétise par l'attribution du coefficient supérieur, qui reste un minimum. Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires, ni intermédiaires) que ceux prévus dans la grille de classification. Lorsque, conformément à la procédure décrite à l'article V.1.2 ci-dessus, la moyenne arithmétique des coefficients correspondant aux critères classant ne permet pas d'obtenir un coefficient hiérarchique effectif figurant dans la grille de classification, le salarié devra se voir appliquer le coefficient le plus proche. »
Conformément aux dispositions de l'article V.1.6 « position cadre » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« a) Définition Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.
b) Position cadre dans la grille de classification
Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur accède à cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. A partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis. »
Conformément aux dispositions de l'article V.1.10 « Grilles de classification » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
«'- Les classifications 200 à 300 correspondent à la typologie d'emploi de « Dessinateur 2 ' Assistant de projet 1 » niveau 1 catégorie 2 avec « Contrôle régulier, sans expérience ' rendent compte aux chargés de projet »
- Les classifications 320 à 360 correspondent à un emploi de « Assistant de projet 2 » de projet niveau 2 avec « Contrôle ponctuel, expérience avérée ' rend compte aux chargés de projet »
- Les classifications 380 à 420 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 1 » niveau 1 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle régulier ' chargé d'opérations simples ou de petites dimensions ' coordination simple d'intervenants spécialisés »
«'Les classifications 440 à 480 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 2 » niveau 2 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle ponctuel ' chargé d'opérations moyennes dimensions ' coordination d'intervenants spécialisés »
Conformément aux dispositions de l'article V.1.6 « position cadre » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« a) Définition
Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.
b) Position cadre dans la grille de classification
«'Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur accède à cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. À partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis. »
Conformément aux dispositions de l'article V.1.10 « Grilles de classification » de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
- Les classifications 200 à 300 correspondent à la typologie d'emploi de « Dessinateur 2 ' Assistant de projet 1 » niveau 1 catégorie 2 avec « Contrôle régulier, sans expérience ' rendent compte aux chargés de projet »
- Les classifications 320 à 360 correspondent à un emploi de « Assistant de projet 2 » de projet niveau 2 avec « Contrôle ponctuel, expérience avérée ' rend compte aux chargés de projet »
- Les classifications 380 à 420 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 1 » niveau 1 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle régulier ' chargé d'opérations simples ou de petites dimensions ' coordination simple d'intervenants spécialisés »
- Les classifications 440 à 480 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 2 » niveau 2 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle ponctuel ' chargé d'opérations moyennes dimensions ' coordination d'intervenants spécialisés »
Conformément aux dispositions de l'article V.1 « Classification professionnelle » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« Article V.1.1 Objectifs et spécificités de la nouvelle grille de classification
Les objectifs essentiels de la présente classification à critère classant sont les suivants :
'favoriser l'emploi et l'évolution de carrière du salarié en valorisant les compétences qu'il acquiert ,
' inciter au recours à la formation professionnelle ,
' reconnaître et prendre en compte la polyvalence,
' définir le niveau de qualification du salarié dans son emploi, pour adapter au mieux son classement pour un poste donné,
' valoriser les métiers.
La nouvelle grille de classification propose un classement des emplois existants dans la branche. Elle définit cinq filières :
' filière 1 : emplois de conception en architecture ,
' filière 2 : emplois de conception spécialisées (urbanisme, architecture d'intérieur, paysage,
conception scénographique, design...) ,
' filière 3 : emplois de conception techniques (ingénierie, économie...) ,
' filière 4 : administration et gestion (administration, gestion, relations clients...) ,
' filière 5 : entretien et maintenance (technique, informatique...). Les cinq filières sont à consulter a` l'article V.1.10.
Il résulte de ce qui précède que pour la filière 3, la convention collective prévoit une grille de niveaux et de coefficients hiérarchiques. La filière 3 retient les catégories 2 et 3.
Pour la catégorie 2, le niveau 1 concerne': «' un contrôle régulier sans expérience rend compte aux chargés de projet'» Il s'applique au dessinateur 2, à l'assistant de projet 1', les coefficients sont 280 et 300.
Le niveau 2 concerne un «'contrôle ponctuel, expérience avérée rend compte aux chargés de projet. Il s'applique à l'assistante de projet 2 et correspond aux coefficients 320,340,360
Pour la catégorie 3, le niveau 1 implique': «'autonomie sous contrôle régulier, chargé d opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple, intervenants spécialisé'»3. Il s'applique au chargé de projet 1 et donne lieu aux coefficients 380, 400 et 420
Le niveau 2 implique': «'autonomie sous contrôle ponctuel , chargé d'opérations moyennes , coordination d'intervenants spécialisés'». il s'applique au Chargé de projet 2 . Les coefficients professionnels sont 440, 460, 480.
La salariée estime toute d'abord que du fait de la catégorie «'cadre'» qui lui est expressément attribuée par son contrat de travail, elle aurait nécessairement droit à l'application au minimum du coefficient 380.
L'article V.1.6 « Position cadre » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) dispose :
« a) Définition Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener àbien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.
b) Position cadre dans la grille de classification
Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur acce`de a` cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. A partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis. »
Cet article de la convention collective' attribue donc le coefficient 380 si le cadre remplit certaines compétences et qualités. De plus, si le salarié remplit ces conditions et qualités, il bénéficie a minima du coefficient 380 et pourra demande la position cadre. Enfin, si l'employeur accède à la demande du salarié de bénéficier de la position «'cadre'», celle-ci est alors stipulée dans le contrat de travail ou par avenant.
En l'espèce, le contrat de travail attribue à Mme [N] [R] le statut de «'cadre'» mais n'indique aucun coefficient. Les bulletins de salaires mentionnent toutefois que l'employeur a fait application d'un coefficient 300 niveau II position 2. Mme [N] [R] indiquant que ce coefficient est inférieur au coefficient dont elle devrait bénéficier (440 et à titre subsidiaire 380), il lui revient de le démontrer.
Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l'employeur d'une qualification, la chambre sociale juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié .
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert .
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis.
Le contrat de travail de Mme [N] [R] stipule que celle-ci exerce la profession «'d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaire'». Les parties s'accordent sur le fait qu'une telle profession relève de la filière 3 définie par la convention collective.
Or, si la position «'cadre'» du salarié est mentionnée dans le contrat de travail, ce dernier bénéficie alors nécessairement du coefficient 380.En l'espèce, l'employeur ayant mentionné dans le contrat de travail que Mme [N] [R] avait le statut «'cadre'» il ne pouvait, au minimum, que lui attribuer le coefficient 380 et non un coefficient inférieur comme il l'a fait à tort (coefficient 300).
Mme [N] [R] estime toutefois que ce n'est pas seulement le coefficient 380 qui aurait dû lui être attribué, mais plus encore, le coefficient 440.
Au titre de son poste, le contrat de travail à durée déterminée prévoyait pour Mme [N] [R] les missions suivantes , en son article 3 intitulé «'fonctions'»':
Mme [R] [N] exercera la fonction d'ingénieure d'affaires pluridiciplinaire avec un statut cadre.
Les attributions du poste seront notamment :
' Représenter en permanence la Société auprès des clients et de tous les intervenants extérieurs, Assure la qualité du travail produit par le bureau d'études, en termes de fiabilité technique et en termes de délais de service des « clients » de premier rang.
' Assiste techniquement le responsable BE dès la phase de conception, en particulier pour le choix des types de structures et des trames, et pour tout problème spécifique.
' Est en permanence informée de l'avancement de la réalisation du projet afin de rester l'interlocuteur du client.
' Est garant de la qualité des prestations fournies.
' Rapport mensuel au Gérant ou au Directeur de travaux en vue de la facturation de ses affaires.
' Point hebdomadaire avec le gérant ou le responsable bureau d'études avec planning d'avancement des projets et chantiers.
' Suivi du dossier administratif en cours de l'instruction de celui-ci.
' Mise au point définitive du projet avec le client et le Bureau d'études.
' Suivi du dossier de plans exe'cution et de plans de de'tail.
' Participe à l'établissement des pièces écrites pour la consultation des entreprises.
' établissement du planning prévisionnel d'avancement des travaux.
' De'pouillement des offres des entreprises, assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux et mises au point techniques avec les entreprises.
' Etablissement des documents administratifs nécessaires àla marche du chantier.
' Suivi du chantier avec établissement du compte-rendu hebdomadaire et coordination des travaux.
' Vérification des factures et mémoire de travaux des entreprises avec transmission des bons à payer au Maiître d'ouvrage.
' Organisation des commissions de sécurité pour les ERP et réception des travaux.
' Collabore sur les missions AMO économie de projets pour l'élaboration d'estimatifs ratios et audits divers. »
Par ailleurs, le coefficient 440, revendiqué par Mme [N] [R], concerne un charge de projet 2. Il implique': «'autonomie sous contrôle ponctuel , chargé d'opérations moyennes , coordination d'intervenants spécialisés'».
Le niveau 2 implique quant à lui ': «'autonomie sous contrôle ponctuel , chargé d'opérations moyennes , coordination d'intervenants spécialisés'». il s'applique au chargé de projet 2 . Les coefficients professionnels sont 440, 460, 480.
Les missions dévolues par le contrat de travail à Mme [N] [R] ne prévoient pas qu'elle doit assurer certaines des missions exigées pour le coefficient 440 à savoir notamment': la «'coordination d'intervenants spécialisés'». De plus, le contrat de travail précis que Mme [N] [R] est soumise à un contrôle régulier sur plusieurs de ses attributions et non pas à un simple contrôle ponctuel.
M. [L], ingénieur en chef charge du suivi du chantier de [Localité 2], expose , dans son attestation':'» Mon rôle était d'accompagner et de conseiller Mme [R] dans la réalisation de sa mission OPC. Cependant ce rôle d'accompagnement s'est trop souvent transformé en rôle de réalisation de la mission OPC.'»
Le rôle d'assistante de Mme [N] [R] est confirmé par la production des compte rendu de réunions du chantier Carrefour Market de [Localité 2]. Ces compte-rendus mentionnent en effet que M. [L] est OPC. De plus, Mme [N] [R] ne produit pas de pièces démontrant qu'elle relevait du coefficient 440, lequel implique une autonomie sous contrôle ponctuel , d'être chargé d'opérations moyennes , et de la coordination d'intervenants spécialisés.
La cour, infirmant le jugement, dit que le coefficient 300 mentionné sur le bulletin de salaire n'est pas conforme au poste occupé et dit que le coefficient 380 aurait dû lui être appliqué.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de Mme [N] [R] de se voir attribuer le coefficient 440.
2-Sur la demande de rappels de salaire du fait de la revalorisation du coefficient applicable
L' article L1222-1 du code du travail énonce': Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Compte tenu du coefficient 380 qui est seul applicable à Mme [N] [R] et du fait que l'employeur lui a pourtant attribué un coefficient inférieur de 300, cette dernière a droit à un rappel de salaires.
Mme [N] [R] produit aux débats le tableau de la valeur du point pour la région PACA lequel a été fixé à 8, 06 euros pour 2020 . L'employeur conteste la valeur de ce point retenue par Mme [N] [R], estimant qu'il est de 7,92.
Or, l'employeur fait valoir à juste titre que seules les dispositions territoriales de la région Rhône-Alpes s'appliquent, dés lors que son siège social est situé dans le département de la Loire (42). En outre, comme il le fait également observer l'accord territorial de la région Rhône-Alpes n'a été étendue que par arrêté du 1er février 2021. Or, la société IBS n'est adhérente à aucune organisation syndicale patronale, de sorte que seul l'accord territorial de la région Rhône-Alpes relatif à la valeur du point au 1er janvier 2019 lui est applicable, soit 7,92 euros.
C'est donc à juste titre que l'employeur entend se prévaloir d'un point d'une valeur de 7,92 euros. Il indique aussi que compte tenu des arrêts maladie de Mme [N] [R], celle-ci compte une ancienneté de 7 mois et non de 7, 5 mois.
Le calcul du rappels de salaires sur la base d'un coefficient de 380 s'appuie sur les éléments suivants': un salaire mensuel brut de 3009, 60 euros donc un différentiel de 165,03 euros. Sur les 7 mois de la relation de travail, le montant de rappels de salaires est donc de 1155, 21 euros bruts.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] les sommes de 1155, 21 euros à titre de rappels de salaires outre celle de 115,52 euros au titre des congés payés.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
L'article L1221-1 du code du travail énonce': Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'employeur ne peut pas modifier'unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié, sans avoir obtenu l'accord de ce dernier.
Mme [N] [R] prétend tout d'abord avoir été affectée à de nouvelles missions inhérentes au poste «'d'ingénieur étude de prix'» suite à la crise sanitaire. L'employeur ne le conteste pas, indiquant cependant que ces tâches relevaient de sa classification professionnelle. Il y a lieu d'examiner si ces nouvelles attributions confiées à Mme [N] [R] durant la crise sanitaire relevaient de son poste de travail.
Les missions contractuellement dévolues à Mme [N] [R] étaient les suivantes (article 3 de son contrat de travail intitulé «'fonctions'»)':
-représenter en permanence la société auprès des clients et de tous les intervenants extérieurs,
-assurer la qualité du travail produit par le bureau d'études, en termes de fiabilité technique et en terme de délais de service des « clients » de premier rang.
-assister techniquement le responsable BE dès la phase de conception, en particulier pour le choix des types de structures et des trames, et pour tout problème spécifique.
-être en permanence informée de l'avancement de la réalisation du projet afin de rester l'interlocuteur du client.
-être garant de la qualité des prestations fournies.
-rapport mensuel au gérant ou au directeur de travaux en vue d'études avec planning d'avancement des projets et chantiers.
-suivi du dossier administratif en cours de l'instruction de celui-ci.
-mise au point définitive du projet avec le client et le bureau d'études.
-suivi du dossier de plans exécution et de plans de détail.
-participe à l'établissement des pièces écrites pour la consultation des entreprises.
-établissement du planning prévisionnel d'avancement des travaux.
-dépouillement des offres des entreprises, assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux et mises au point techniques avec les entreprises.
-établissement des documents administratifs nécessaires à la marche du chantier.
-suivi du chantier avec établissement du compte-rendu hebdomadaire et coordination des travaux.
-vérification des factures et mémoire de travaux des entreprises avec transmission des bons à payer au Maître d'ouvrage.
-organisation des commissions de sécurité pour les ERP et réception des travaux.
-collabore sur les missions AMO économie de projets pour l'élaboration d'estimatifs ratios et audits divers. »
Le contrat précise que la liste de ces missions n'est pas exhaustive puisque l'adverse «'notamment est utilisé'». Au titre de ses missions, Mme [N] [R] doit notamment collaborer sur «'les missions AMO économie de projets pour l'e'laboration d'estimatifs ratios et audits divers. » De plus, elle doit assurer la «'vérification des factures et mémoire de travaux des entreprises avec transmission des bons à payer au Maître d'ouvrage.'».Enfin, plus généralement Mme [R] [N] exerce la fonction d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaire avec un statut cadre.
Les nouvelles attributions confiées relatives au poste «'ingénieur étude de prix'» apparaissent différentes de celles qui étaient exercées à titre principal par Mme [N] [R].
Le contrat de travail de Mme [N] [R] a donc bien été unilatéralement modifié par l'employeur concernant ce type d'attributions. Cependant, l'impact d'une telle modification du contrat de travail n'apparaît pas grave, dans le mesure où Mme [N] [R] ne conteste pas que, du fait du report du chantier, elle avait du temps à consacrer à ces nouvelles attributions.
Mme [N] [R] prétend qu'en raison de ce changement de missions, ses horaires ont été modifiés. Elle ne l'établit pas pour autant. Elle ajoute que ses lieux de travail ont également été modifiés. Cependant, elle ne peut se prévaloir d'une telle modification dés lors qu'une clause de mobilité de son contrat de travail autorisait l'employeur à faire varier ses lieux de travail.
Le contrat de travail stipule en effet, dans son article 5 intitulé «'Lieu de travail'» que': «'Compte tenu de ses fonctions, Mme [R] [N] exercera ses fonctions sur les differents chantiers de la société.Mme [R] [N] sera amenée dans le cadre de ses fonctions a effectuer des déplacements pour le compte de la société sans limitation de durée et/ou de lieu, tant sur le territoire français qu'a l'étranger, ce qu'elle accepte expressément Par conséquent, les déplacements de Mme [R] [N] étant fréquents, elle ne possédé pas de lieu de travail habituel (...) ».
Au titre des prétendues modifications de son contrat de travail imposées unilatéralement par son employeur, Mme [N] [R] fait enfin valoir que dés le mois d'août 2020, elle a dû remplacer le maître d''uvre en arrêt maladie.
Cependant, Mme [N] [R] ne démontre pas suffisamment ce prétendu manquement dès lors que'l'employeur produit aux débats une attestation de M. [B], qui atteste avoir remplacé le maître d''uvre en arrêt-maladie. M. [B] atteste en effet en ces termes':'«' Après avoir été informé de la blessure et de l'arrêt de travail de M. [T] [L](Ie dimanche 06septembre 2020 et d'une réunion interne le lundi 07 septembre 2020, iI a été décidé que j'assurerai la fonction de maître d''uvre en remplacement de M [T] [L] sur l'opération de Market [Localité 2] Le Ray. Pour se faire j'ai pris la route direction [Localité 2] dés le lundi 07 septembre 2020 afin d'être présent et pouvoir assurer la réunion de chantier du Mardi 08 septembre a 9hOO sur site(...) ».
Il résulte de tout cela que l'employeur a effectivement imposé une modification unilatérale à Mme [N] [R], à savoir de nouvelles attributions relatives au poste «'ingénieur étude de prix'». Toutefois, comme déjà indiqué, cette modification apparaît sans gravité, dès lors et notamment qu'une partie des attributions contractuelles de Mme [N] [R] était affectée par la crise sanitaire (le chantier de [Localité 2] ayant dû être reporté). De plus, il n'est pas contesté que cette modification était seulement temporaire.
Mme [N] [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement de l'employeur .
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommage-intérêts à ce titre.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de cotisations au régime général et complémentaire de retraite
Il appartient à l'employeur, seul redevable des'cotisations'et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la'preuve'du'paiement'de celles-ci . 'Le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.
Mme [N] [R] soutient que l'employeur n' a pas cotisé ni au titre du régime général ni au titre du régime complémentaire de retraite durant toute la période d'exécution de son contrat de travail à durée déterminée( du 17 février 2020 au 28 février 2021).
L'employeur produit aux débats deux attestations du 29 août 2022 de l'assurance retraite complémentaire agirc-arrco, lequel certifie que l'employeur a réglé la totalité de ses cotisations et contributions dues pour 2020'mais également toutes les cotisations retraites dues jusqu'au 29 août 2022 «'sous réserve de régularisations ultérieures'». Il verse encore une attestation de l'urssaf du 15 février 2021 dont il résulte qu'il est à jour notamment de ses cotisations de sécurité sociale à la date du 31 décembre 2020.
L'employeur démontre qu'il a respecté ses obligations de régler les cotisations au titre de l'assurance vieillesse pour le compte de Mme [N] [R] , sauf concernant le régime général et pour les mois de janvier et de février 2021. De plus, comme le fait observer la société IBS, le relevé de situation émanant de l'assurance-retraite, produit aux débats par Mme [N] [R],censé établir que l'employeur n'a pas réglé les cotisations pour 2020, n'est pas daté. Il concerne uniquement les années 2011 à 2019. Ce document ne permet donc pas, à lui seul, de dire que l'employeur n'a pas réglé les cotisations concernant Mme [N] [R], au cours de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée en 2020 et en 2021.
L'employeur, qui ne démontre pas qu'il a bien réglé les cotisations de retraite au titre du régime général, pour janvier et février 2021, doit indemniser le préjudice de Mme [N] [R] à hauteur de 300 euros de dommages-intérêts.
Infirmant le jugement, la cour condamner la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice en lien avec le défaut de règlement des cotisations pour le régime général de l'assurance retraite en janvier et en février 2021.
5-Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
L'article R 4624-34 du code du travail dispose':
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Selon l'article 1 du décret' du Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire:La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 est modifiée conformément aux dispositions suivantes.
Selon l'article 2 du Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire':'»I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit'».
S'agissant de la visite médicale initiale de Mme [N] [R], celle-ci aurait dû être réalisée avant le 17 mai 2020 si le décret du 8 avril 2020 n'avait pas été pris'. Cependant, compte tenu de l'entrée en vigueur dudit décret et du délai de report découlant de ce décret. L'employeur a pu à juste titre décaler la visite médicale d'embauche au 7 octobre 2020, date pour laquelle les services de la médecine du travail avaient bien convoqué Mme [N] [R].
Mme [N] [R] invoque ensuite un manquement de l'employeur quant à la visite médicale dont elle aurait été privée suite à son accident sur son lieu de travail. Sur ce point, L'employeur ne conteste pas que le 14 septembre 2020, Mme [N] [R] était placée en arrêt de travail, suite à un malaise et ce jusqu'au 7 janvier 2021.
Ainsi, en en application de l'article R 4624-29 du code du travail, Mme [N] [R] aurait dû être soumise à une visite médicale de préreprise, alors même que l'employeur ne le démontre pas. En effet, l'employeur se contente d'évoquer la visite médicale initiale d'embauche.
Compte tenu de l'arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2021 auquel Mme [N] [R] a été soumise et du terme du contrat de travail seulement intervenu le 28 février 2021, cette absence de visite médicale de préreprise a causé un préjudice à Mme [N] [R].
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la société IBS démontrent que, contrairement à ce que prétend Mme [N] [R], l'employeur adhérait bien à la médecine du travail (comme en témoigne notamment la convocation délivrée par la médecine du travail le endant, compte tenu de l'entrée en vigueur dudit décret et du délai de report découlant de ce décret. L'employeur a pu à juste titre décaler la visite médicale d'embauche au 7 octobre 2020, date pour laquelle les services de la médecine du travail avaient bien convoqué Mme [N] [R] (comme en témoigne la convocation adressée par les services de la médecine du travail à Mme [N] [R] le 22 septembre 2020).
Ce préjudice sera réparé par l'attribution de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros, somme que la société IBS est condamnée à payer à Mme [N] [R]. Le jugement est infirmé sur ce point.
6-Sur la demande en paiement des les heures supplémentaires effectuées au delà du forfait mensuel de 151, 67 heures et jusqu'à 169 heures '
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Conformément aux dispositions de l'article VII.2 « Durée du travail » de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« VII.2.1 Définitions
La durée légale du travail: La durée légale du temps de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est fixe' e a`
35 heures hebdomadaires.
La durée du travail: Elle s'entend du temps de travail effectif entre le début et la fin de la journée de travail, à l'exclusion de l'arrêt. »
Conformément aux dispositions de l'article VII.3.4.1« Convention de forfait en heures mensuelles ou annuelles » de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« Compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de salariés qui n'est pas soumise à un horaire prédéterminé. Sont concernés les salariés cadres et non cadres itinérants et dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 370 de la grille de classification. Pour ceux-ci il est mis en place dans le cadre d'une convention individuelle, un forfait mensuel de 151,67 heures maximum, ou annuel de 1600 heures maximum.
Le premier jour de chaque mois devront remettre à la direction un relevé d'heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les dure'es quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié. Ce relevé fera l'objet d'une analyse conjointe afin que puissent être identifiés et traités les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires légales. »
Le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires . S'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties. Il ne peut en aucune manière trancher le litige en ne se fondant que sur les éléments fournis par le salarié.
Le salarié fait valoir qu'elle aurait dû se voir appliquer le forfait mensuel 151, 67 euros au maximum, comme le stipule la convention collective (ce que ne conteste pas l'employeur). Mme [N] [R] produit ensuite son contrat de travail, lequel prévoit cependant l'application d'un un forfait différent de celui prévu par la convention collective. Le contrat stipule en effet, au paragraphe 9 intitulé «'rémunération'»': «'Cette rémunération constitue une convention de forfait correspondant à l'horaire mensuel de 169 heures, incluant le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes.'»
Mme [N] [R] verse aux débats le bulletin de paie de février 2020 mentionnant le forfait mensuel irrégulier de 169 heures, au lieu du forfait de 151, 67 heures prévu par la convention collective. Ainsi, Mme [N] [R] démontre qu'elle était rémunérée sur la base d'un forfait mensuel de 169 heures, non prévu par la convention collective au mois de février 2020.
L'employeur, de son côté, se réfère aux bulletins de paie de Mme [N] [R], à compter de mars 2020, lesquels mentionnent désormais un nombre d'heures de base conformes au forfait mensuel de la convention collective (151, 67 heures) ainsi que les heures supplémentaires effectuées chaque mois par par Mme [N] [R] (17, 33 heures supplémentaires majorées à 25 % effectuées chaque mois). Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur, à compter de mars 2020, a comptabilisé 17,33 heures supplémentaires chaque mois.
Mme [N] [R] conteste toutefois le prétendu paiement fait par l'employeur au titre de ces heures supplémentaires effectuées au delà du forfait mensuel de 151, 67 euros.
En matière de preuve du paiement du salaire, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
Aux termes de l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
La circonstance que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Alors qu'il incombe à la société IBS de rapporter la preuve du paiement des 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois par Mme [N] [R], celle-ci ne produit aucune pièce financière à même d'accréditer ses dires, à part les bulletins de salaires (qui ne prouvent rien). Il y a lieu de rappeler que la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
Cependant, la salariée ne chiffre pas sa demande en paiement de rappels d' heures supplémentaires, se contentant de demander la condamnation de la société IBS à régulariser les droits induits au paiement des heures supplémentaires
Une telle demande non chiffrée est irrecevable.
Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de la salariée, tendant à la condamnation de son employeur à régulariser les droits induits au paiement des heures supplémentaires, la cour déboute la salariée de sa demande tendant à voir ordonner la régularisation du contrat de travail et de la fiche de paie de février 2020. Le jugement est confirmé.
Si l'employeur ne rapporte aucune preuve du paiement des heures supplémentaires pour le mois de février 2020, mois durant lequel il a fait application d'un forfait forfait mensuel irrégulier de 169 heures, au lieu du forfait de 151, 67 heures prévu par la convention collective, la salariée n'est pas pour autant sérieusement précise quant à l'évaluation de son préjudice.
Elle est déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui régler la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour clause illégale et non conventionnelle du contrat de travail.
Le jugement est confirmé sur ce point.
7-Sur la demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires'impayées
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande. S'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties. Il ne peut en aucune manière trancher le litige en ne se fondant que sur les éléments fournis par le salarié.
Mme [N] [R] prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées. Elle produit aux débats des tableaux détaillés et précis. Ils indiquent les horaires de travail réalisés par la salarié chaque jour du mois. Mme [N] [R] se prévaut donc d'éléments précis au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, éléments au sujet desquels l'employeur peut apporter une réponse.
De son côté, l'employeur indique que le décompte fourni par Mme [N] [R] présente de nombreuses incohérences.
Il souligne à juste titre que le décompte de Mme [N] [R] indique qu'elle travaille dés 7 heures, alors qu'il produit une attestation d'un collègue de travail (M. [B]) qui mentionne
Il produit un courriel établissant un très important manque d'implication de Mme [N] [R] dans son travail et le fait qu'elle arrive toujours après 8h30. Or, le décompte transmis par Mme [N] [R] fait état d'un début de sa journée de travail dés 8 heures, parfois même vers 7 heures ou 7h30.
Ainsi, dans son courriel du 17 septembre 2020, un intervenant sur le chantier de Carrefour Market indique':'«'je me permets de m'adresser directement a vous car il devient difficile de travailler correctement sur le chantier de CARREFOUR MARKET car votre collaboratrice Mme [R] nous donne l'impression d'être inexistant, ce qui peut nous porter préjudice et se retourner contre nous.En effet, vous pourriez nous reprocher de ne pas suivre ce chantier alors qu'au contraire, nous portons un grand intérêt mais toujours dans l'attente de certaines de nos réponses, Mme [R] n'étant pas du tout impliquée. Lors de nos passages sur site pour la prise de dimensions et la validation des emplacements des ouvrages, nous sommes toujours en attente de l'arrivée de Mme [R] qui arrive après 8H30, et une fois sur site, elle est très peu disponible et ne nous apporte pas de réponse à nosinterrogations (ainsi qu'aucun suivi par mail).Nous ne recevons pas de convocation aux réunions de chantier ce qui n'inquiète pas cette dame, alors qu'elle est en charge du chantier me semble-t-il....je ne voudrai pas que la négligence et le manque d'implication d'une de vos collaboratrices puissent nuire à nos relations professionnelles, je tenais a vous informer personnellement ».
L'employeur produit encore un courriel du 9 septembre 2020 d'un intervenant sur le chantier (société Radi Serves) que ce dernier lui a envoyé, au sujet du comportement très peu impliqué de Mme [N] [R] dans ses tâches professionnels. Ce courriel met en évidence le fait qu'elle se promène sur le chantier, qu'elle débute ses journées vers 9 heures ou même peu avant 12 heures le lundi. En outre, il est souligné le fait qu'elle quitte son poste de travail et n'est plus joignable vers 16h30-17H00. Elle part dés midi le vendredi.
Le courriel est ainsi rédigé':'"Apres echange avec mes compagnons, ceux-ci m'affirment qu'ils voient d'[N] débuter sa journée vers 9hOO. sauf le lundi ou elle arrive un peu avant midi. Elle passe la majorité de son temps se promener sur le chantier. Mon chef de chantier me précise qu'elle vient le voir une dizaine de fois par jour pour lui demander si tout va bien. Pour information,le 09 septembre, mon chef de chantier lui a répondu en soufflant > .
L'employeur produit encore aux débats une attestation de M. [A] [K] du 27 octobre 2020, ladite attestation confirmant le manque d'implication de Mme [N] [R] dans son travail. Il est également souligné les horaires de travail de Mme [N] [R]'qui arrive vers 8H30, n'est jamais présente entre 12heures et 14 heures et s'en va entre 16h30 et 17 h00. M. [K] confirme que Mme [N] [R] n'est pas présente sur le chantier ni le lundi matin ni le vendredi après-midi.
L'attestation est ainsi écrite' «' Lors de mes visites sur chantier de [Localité 2] Le ray pour le suivi de mes equipes et la gestion des approvisionnements en matériaux, Mme [N] [R] arrive sur site vers 8h30, n'est jamais présente entre 12H et 14H pour quitter le chantier entre 16H30 et 17H. De plus, elle n'est jamais sur chantier le lundi matin et le vendredi après-midi'».
Dans son attestation du 28 octobre 2020, M. [Y] [F], chef de chantier, apporte un témoignage convergent quant au manque d'implication flagrant de Mme [N] [R] et les horaires donnés par les autres témoins.
Il indique ceci': «' Présent sur le chantier depuis le 22/06/20 jusqu'a ce jour, Mme [N] [R] arrive sur site vers 8h30 elle s'absente entre 12h00 et 14h00 et quitte Ie site vers 17h00 (...) Mme [N] [R] n'est jamais en capacité de nous renseigner'».
M.[L] , qui travaillait quotidiennement avec Mme [N] [R], confirme le désinvestissement très important de Mme [N] [R] dans l'exécution de son travail. Il souligne aussi les absences de Mme [N] [R] sur son lieu de travail.
Il affirme dans son attestation': «'(...) Cependant ce rôle d'accompagnement s'est trop souvent transformé en rôle de réalisation de la mission OPC. En effet, devant l'absence de Mme [N] [R] certains jours à l'ouverture de chantier, a sa non réponse aux sollicitations faites par les entreprises et maîtres d'ouvrages,que ce soit via courriers électroniques ou téléphone, au mécontentement du maître d'ouvrage quant au délai de remise des documents, ou a la qualité des documents remis, ou encore a la non réalisation de certaines tâches prévues dans le cadre d'une mission OPC, j'ai d0 prendre la main et réaliser ces taches.(...)'».
Les pièces versées aux débats par l'employeur constituent des éléments précis établissant que Mme [N] [R] s'impliquait très peu dans l'exécution de ses missions contractuelles et qu'elle était souvent absente sans pour autant être joignable (notamment le lundi matin et le vendredi après-midi). Elle prenait parfois des pauses assez longues (de 12 heures à 14 heures) et pouvait repartir tôt le soir (vers 16H30), ce qui contredit son décompte qui fait souvent état de départs au delà de 18 heures. Quant elle se trouvait sur les chantiers, elle se promenait beaucoup et n'apportait pas de réponses satisfaisantes aux intervenants. Son supérieur hiérarchique a souvent dû la suppléer.
Ainsi, non seulement les heures supplémentaires ne sont pas suffisamment caractérisées, mais encore, il ne ressort pas des pièces que les éventuelles heures supplémentaires réclamées auraient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ou auraient été rendues nécessaires par les tâches confiées à Mme [N] [R].
La cour, confirmant le jugement, rejette les demandes suivantes de Mme [N] [R]':
-demande principale en paiement à hauteur de 12 228, 30 euros au titre des heures supplémentaires en application du coefficient 380 et 1222, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-demande subsidiaire en paieent à hauteur de 9 478 euros en application du coefficient 380 et 948,80 euros au titre des ocngés payés afférrent
-demnade en paiement à hauteur de 2812, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repros compensateur et 1222, 80 euros au ttire des congés payés afférents.
8-Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l'article VII.2.5 « Durée quotidienne du travail » de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures. Il pourra e^tre porte' a` 12 heures en pe'riode de suractivite' , comme de' finie ci-apre`s. »
Conformément aux dispositions de l'article VII.2.6 « Repos quotidien » de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :
« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures. Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de suractivité. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente selon les modalités fixées à l'article concernant la suractivité. »
La cour a déjà jugée que les pièces versées aux débats par l'employeur constituent des éléments précis établissant que Mme [N] [R] s'impliquait très peu dans l'exécution de ses missions contractuelles et qu'elle était souvent absente sans pour autant être joignable (notamment le lundi matin et le vendredi après-midi). Elle prenait parfois des pauses assez longues (de 12 heures à 14 heures) et pouvait repartir tôt le soir (vers 16H30), ce qui contredit son décompte qui fait souvent état de départs au delà de 18 heures. Quant elle se trouvait sur les chantiers, elle se promenait beaucoup et n'apportait pas de réponses satisfaisantes aux intervenants. Son supérieur hiérarchique a souvent dû la suppléer.
Ainsi, Mme [N] [R] ne démontre pas , contrairement à ses dires, qu'elle travaillait jusqu'à 62, 75 heures par semaine et qu'elle a largement dépassé le contingent hebdomadaire de 10 heures de travail à de nombreuses reprises.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail.
9-Sur la demande de dommages-intérêts pour la déclaration frauduleuse d'activité partielle de la société IBS'
Mme [N] [R] affirme avoir été frauduleusement placée en activité partielle en avril et mai 2020, alors qu'elle affirme avoir travaillé 203 heures en avril et 220 heures en mai. L'employeur le réfute, soutenant que celle-ci a travaillé à temps partiel lors de ces deux mois litigieux et qu'il avait bien l'autorisation expresse de recourir au mécanisme de l'activité partielle.
Dés lors, le litige opposant les parties est un litige sur le nombre d'heures de travail effectuées par Mme [N] [R], étant entendu qu'il est établi que la société IBS avait bien l'autorisation de recourir au mécanisme de l'activité partielle (cette dernière produisant aux débats son courrier envoyé à l'administration de demande préalable de recours à l'activité partielle ainsi que le courriel en réponse de ladite administration).
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande. S'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties. Il ne peut en aucune manière trancher le litige en ne se fondant que sur les éléments fournis par le salarié.
En l'espèce, Mme [N] [R] produit aux débats son décompte précis des heures prétendument effectuées, notamment pour avril et mai 2020. Toutefois,'la cour a déjà jugé que les pièces versées aux débats par l'employeur constituent des éléments précis contredisant ce décompte.
Dés lors, il n'est pas suffisamment établi que Mme [N] [R] n'aurait pas travaillé à temps partiel en avril et mai 2020. Mme [N] [R], qui ne démontre pas la fraude à l'activité partielle prétendument commise par la société IBS, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La cour confirme le jugement de ce chef.
10-Sur la demande de Mme [N] [R] de dommages-intérêts pour absence de mention des avantages en nature sur le bulletin de salaire
-sur le véhicule
L'article R. 3243-1 du code du travail dispose : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (') 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ,
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ,
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales , (') ».
En l'espèce, le contrat de travail stipule que le salarié dispose d'un véhicule de service à des fins professionnelles uniquement.
Il est en effet indiqué':'«'Mme [R] [N] utilisera, pour ses déplacements professionnels, un véhicule mis à sa disposition par la société IBS.(...)Ce véhicule ne pourra en aucun cas être utilisé à des fins personnelles sauf autorisation expresse et exceptionnelle de la direction. ll devra donc être restitué la veille, de chaque Week-end, de chaque jour férié non travaille, la veille des congés payés, et d'une manière générale pour toute période de suspension du contrat de travail ».
Le contrat de travail interdit donc à Mme [N] [R] d'utiliser le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles. De plus, Mme [N] [R] n'établit pas, dans les faits, que cette interdiction n'avait aucune valeur et et qu'elle utilisait en permanence cette voiture y compris pendant son repos hebdomadaire ou ses congés payés.
Ainsi, la mise à disposition du véhicule au profit de Mme [N] [R] ne constitue pas un avantage en nature.
-sur le logement
En l'espèce, Mme [N] [R] verse le bail du 16 juin 2020 dont il résulte qu'elle a conclu un bail avec Mme [G] [J] pour la location d'un logement meublé situé à [Localité 2] moyennant le versement d'un loyer de 500 euros par mois charges comprises à compter du 1er juillet 2020. En outre, l'employeur ne conteste pas qu'il s'est porté caution de Mme [N] [R] pour le paiement des sommes dues à la bailleresse.
Alors que le bail entre Mme [N] [R] et la propriétaire du logement meublé (le 16 juin 2020) , la société IBS ne conteste pas avoir réglé «'dans un premier temps'» les loyers à la place de la locataire et et ce dés le premier mois de location .
Si la société IBS tente de se justifier en invoquant le fait qu'elle s'était portée caution, elle n'établit pas pour autant que la locataire avait cessé de régler les loyers ou n'était pas en capacité de le faire. Rien ne permet d'affirmer que l'intervention de la société IBS, pour payer les loyers, en tant que caution , était nécessaire.
Ce n'est que par courrier du 3 novembre 2020, soit 5 mois après la conclusion du bail et alors qu'elle avait réglé les loyers pendant tout ce temps, que la société IBS écrivait à Mme [N] [R] pour lui réclamer le remboursement des loyers payés soit la somme de 2500 euros.
En effet l'employeur indiquait ceci': «'(') Pour vous être agréable, nous avons accepté de nous porter garant concernant cette location, alors même que vous nous aviez indiqué lors de votre embauche , en février 2020, que vous pouviez loger à [Localité 2], sans aucune difficulté pour l'accomplissement de votre contrat de travail à durée déterminée. Partant, nous vous mettons en demeure de nous rembourser les loyers indûment payés à hauteur de 2500 euros . Enfin, en votre qualité de débiteur, il vous appartient de régler l'ensemble des loyers venant à échéance les mois suivants.'»
Par ailleurs, l'employeur ne démontre aucunement avoir poursuivi fermement ses démarches contre Mme [N] [R] pour obtenir le remboursement des loyers pris en charge entre juin et novembre 2020. Il ne produit aucune mise en demeure de paiement hormis le courrier du 3 novembre 2020, ni aucun acte de procédure pour tenter de recouvrer son prétendu dû. Le courrier du 3 novembre 2020 par lequel il a sollicité Mme [N] [R] pour qu'elle lui rembourse les loyers n'est intervenu qu'alors qu'il avait déjà pris en charge 5 mensualités de loyers.
Il apparaît donc que l'employeur a volontairement pris en charge les loyers de Mme [N] [R] entre juin 2020 et novembre 2020 en tant qu'avantage en nature.
Cet avantage en nature n'a pas été mentionné sur les bulletins de salaires de Mme [N] [R], laquelle a donc subi un préjudice lié à une limitation de ses droits à la retraite et à l'assurance chômage.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société IBS'au paiement de 800 euros de dommages-intérêts pour absence de mention d'un avantage en nature sur les bulletins de salaire.
11-Sur la demande de Mme [N] [R] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose': Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8221-3 du code du travail énonce': Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et
L'article L. 8222-3 du Code du travail dispose':« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l'espèce, la salarié invoque les agissements suivants de l'employeur, lesquels constitueraient un travail dissimulé': l'absence de mention sur les bulletins de paie des avantages en nature d'un montant de 810 euros, l'absence de prise en charge de la part salariale des cotisations finançant un régime de retraite complémentaire qui constitue un avantage à inclure dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, de la CSG-CRDS, et des autres cotisations alignées, l'absence de nombre d'heures sur le bulletin de salaire malgré la communication régulière de ces heures à son employeur.
La cour a rejeté les demandes de la salariée au titre d'une prétendue absence de règlement des cotisations pour le régime général de l'assurance retraite en janvier et en février 2021, ainsi qu'au titre d'heures supplémentaires de travail non déclarées et non payées.
Si la cour retient retient que l'employeur n'a pas mentionné, sur les bulletins de salaires, l'avantage en nature tenant à la prise en charges des loyers de Mme [N] [R] entre juin 2020 et novembre 2020 , le caractère intentionnel de cette dissimulation n'est pas suffisamment établie.
Aussi, Mme [N] [R] n'établit pas l'existence du travail dissimulé dont elle se prévaut. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
12-Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [R] pour harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [N] [R] présente les éléments de fait suivants :
-comme précédemment évoqué, Mme [R] alertait à plusieurs reprises son employeur sur ses conditions d'activité et sur la surcharge de travail qu'elle devait supporter.
La cour considère toutefois que cet élément n'est pas matériellement établi dés lors qu'elle n'a pas retenu les prétendues heures supplémentaires impayées alléguées par Mme [N] [R]. En outre, la cour n'a pas non plus estimé que Mme [N] [R] avait procédé au remplacement du maître d''uvre en plus de ses attributions. Enfin, si l'employeur a effectivement imposé une modification unilatérale à Mme [N] [R], à savoir de nouvelles attributions relatives au poste «'Ingénieur Etude de prix'», cette modification apparaît sans gravité, dés lors et notamment qu'une partie des attributions contractuelles de Mme [N] [R] était affectée par la crise sanitaire (le chantier de [Localité 2] ayant dû être reporté). De plus, il n'est pas contesté que cette modification était seulement temporaire.
-malgré ces signalements, aucune mesure n'était prise par la société IBS et Mme [N] [R] subissait un accident du travail le 14 septembre 2020,
-dans le cadre de ses démarches administratives suite à son accident du travail, Mme [N] [R] se rendait compte qu'elle n'était pas enregistrée auprès de la médecine du travail et en prévenait son employeur par courriel en date du 16 septembre 2020.
La cour considère toutefois que cet élément n'est pas matériellement établi dés lors qu'elle a retenu que les pièces versées aux débats par la société IBS démontrent que, contrairement à ce que prétend Mme [N] [R], l'employeur adhérait bien à la médecine du travail.
-non content de ne pas se soucier de l'état de santé de sa salariée en ne respectant pas les volumes horaires légaux, la société IBS décidait de contester les causes professionnelles du malaise de Mme [N] [R].
L'élément tenant au volume horaire légal dépassé n'est toutefois pas établi, la cour ayant d'ores et déjà jugé que le dépassement de la durée quotidienne de travail n'était pas caractérisé.
-plus grave encore, la société IBS faisait valoir dans son courrier du 15 septembre 2020 adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure que les douleurs vives au milieu du dos et du thorax ressenties par Mme [N] [R] sur son lieu de travail seraient dues à un état pathologie préexistant d'un syndrome anxio-dépressif de celle-ci,
-l'arrêt maladie de Mme [N] [R] était prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 11 juillet 2021 et à cette occasion l'employeur modifiait les identifiants de Mme [N] [R] sur sa boite mail professionnelle.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, Mme [N] [R] produit en particulier les éléments suivants':
-elle adressait le 11 septembre 2020 quelques jours avant son accident un courriel à la société IBS aux termes duquel elle lui signifiait notamment « je ne suis pas en mesure d'assurer le volume horaire de la mai^trise d''uvre en plus de celui de l'OPC sur le chantier sans risque pour ma sante' » ainsi que « Je vous ai signalé de nombreux dysfonctionnements dans mes conditions de travail depuis avril et malheureusement la situation n'évolue pas. »
-par la suite, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 7 juillet 2022 rendait la décision suivante :
« -Infirme la décision de refus de prise en charge prise par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure le 25 janvier 2021 est confirme' par la commission de recours amiable le 28 mai 2021,
-Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 14 septembre 2020 à Mme [N] [R] , (')
-Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'heure au paiement a` Mme [N] [R] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile. »
-la prolongation d'arrêt de travail,
-le certificat de consolidation Dr [W] 08/09/2022 , médecin psychiatre lequel indique ceci dans son certificat': «'Elle présente toujours à ce jour des équivalences somatiques d'angoisses en pensant à son avenir et son passé professionnel proche, une anxiété anticipative, des idées de dévalorisation et de manque en confiance en soi-même développées après ce dernier travail (d'après les dires de la patiente), un sentiment «'d'avenir bouché'», un comportement d'évitement des lieux qui lui rappelle son ancien travail et des cauchemars. Actuellement, Mme [N] [R] ne plus un traitement psychotrope depuis le mois d'avril 2022'. Je considère, après avoir consulté ce jour la patiente, que son état psychique est consolidé avec des séquelles psychologiques ».
En l'espèce, un grand nombre d'éléments avancés par Mme [N] [R] ne sont pas établis. En outre, les pièces médicales versées aux débats permettent seulement de considérer que Mme [N] [R] a souffert de réels troubles psychologiques en lien avec son activité professionnelle mais sans permettre de les relier à un prétendu harcèlement moral. Par ailleurs, si le jugement du 7 juillet 2022 du pôle social d'Evreux retient un accident du travail, ce jugement n'a pas retenu un harcèlement moral, faisant seulement état d'un contexte professionnel difficile.
L'ensemble des éléments ainsi produits et établis, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dés lors, il n'appartient pas à l'employeur de répondre.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] [R] de dommages-intérêts pour un harcèlement moral.
13-Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
La cour ne retient pas l'existence d'heures supplémentaires impayées, d'un travail dissimulé, d'un dépassement quotidien des heures de travail, d'un harcèlement moral.
L'employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salarié, nonobstant l'accident du travail du 14 septembre 2020.
La cour, qui ne relève pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, déboute la salariée de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de la salariée pour manquement à son obligation de sécurité.
14-Sur la demande en paiement de l'indemnité de précarité
L'article 564 du code de procédure civile dispose': A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile ajoute': Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [N] [R] présente une demande en paiement de l'indemnité de précarité sir le contrat de travail à durée déterminée était applicable.
L'employeur relève à juste titre que Mme [N] [R] n'avait pas présenté devant le conseil de prud'hommes de demande en paiement de l'indemnité de compensatrice de préavis.
Il s'agit d'une de demande nouvelle. En outre, Mme [N] [R] n'établit pas en quoi cette demande serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions soumises au conseil.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [R] en paiement de l'indemnité de précarité.
15-Sur la demande reconventionelle de l'employeur en remboursement des loyers indument pris en charge
Alors que l'employeur sollicite la condamnation de Mme [N] [R] à lui rembourser la somme de 2500 euros au titre des loyers pris en charge en sa qualité de caution, Mme [N] [R] ne conclut pas au rejet de ladite prétention.
La cour doit condamner Mme [N] [R] à payer à la société IBS la somme de 2500 euros et le jugement est infirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de résiliation judiciaire
-Sur le caractère prétendument sans objet de la demande de résiliation judiciaire
En l'espèce, Mme [N] [R] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour différents manquements attribués à l'employeur.
L'employeur rétorque que cette demande de résiliation judiciaire est sans objet, dés lors qu'au moment où le conseil de prud'hommes a statué par jugement du 21 avril 2022, le contrat de travail à durée déterminée était déjà terminé depuis le 28 février 2021.
Cependant, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2020 de sa demande de résiliation judiciaire , soit antérieurement à l'arrivée du terme le 28 février 2021 de son contrat de travail à durée déterminée(requalifié en contrat à durée indéterminée ultérieurement).
La cour infirme le jugement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire est sans objet.
-Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire doit être prononcée en cas de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La cour a retenu les manquements suivants de l'employeur':
-une absence de preuve de paiement des heures supplémentaires effectuée et mentionnées sur les bulletins de paie à hauteur de 17, 33 heures par mois,
-un rappel de salaires à hauteur de 1155,21 euros (outre la condamnation de l'employeur à lui payer 115,52 euros au titre des congés payés), le tout en lien avec la revalorisation du coefficient professionnel de Mme [N] [R].
L'employeur n'a pas rémunéré Mme [N] [R] selon le coefficient revalorisé auquel elle avait droit, lui versant une rémunération inférieure liée à un coefficient inexact.
Ce manquement touche à la rémunération de Mme [N] [R] et s'est poursuivi durant toute l'exécution du contrat de travail. Il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1234-5 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. »
L'article L 1234-1 du code du travail dispose':Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Mme [N] [R] avait droit à un préavis de deux mois, étant seulement en désaccord sur le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de la rémunération de référence proposé par Mme [N] [R] sera retenu (5 633, 10 euros bruts) dés lors que celui-ci se fonde sur le coefficient 380 auquel elle avait droit (l'employeur restant sur le coefficient erroné de 300).
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en application du coefficient 440.
La cour infirme le jugement en ce qu'il rejette demande la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en application du coefficient 380.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 11.266,2 euros, outre 1126,60 euros au titre des congés payés afférents.
3-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail dispose':Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En outre, il résulte du barème de cet article de loi qu'en cas d'ancienneté d'une année complète, les dommages-intérêts doivent être au minimum de un mois de salaire brut et au maximum de 2 mois de salaires bruts.
En l'espèce, Mme [N] [R] ne fournit aucun détail sur son parcours professionnel depuis le 28 février 2021, date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Son préjudice sera entièrement réparé par l'attribution de la somme de 5633, 10 euros, la salariée ayant fait application de son juste coefficient 380 pour calculer le montant des dommages intérêts dûs.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un coefficient 440.
La cour infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un coefficient 380.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 5633, 10 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause telle et sérieuse.
La résiliation judiciaire produisant les effets non pas d'un licenciement nul, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rejette la demande de Mme [N] [R] d'indemnité de licenciement pour licenciement nul. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société IBS de remettre à Mme [N] [R] les documents de fin de contrat rectifiés : un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société IBS sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
La société IBS est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en ce qu'il':
-dit, juge et confirme la validité du contrat de travail à durée déterminée,
-rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [R] en lien avec les visites médicales de la médecine du travail ,
-rejette la demande de Mme [N] [R] de'condamner la société IBS à régulariser les droits induits au paiement des heures supplémentaires,
-déboute Mme [N] [R] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui régler la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour clause illégale et non conventionnelle du contrat de travail,
-rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [R] compte tenu de l'absence de cotisations au régime générale et complémentaire de retraite,
-dit que le coefficient 300 mentionné sur le bulletin de salaire est conforme au poste occupé,
-rejette la demande de de rappels de salaires fondée sur la revalorisation du coefficient professionnel,
-dit que la résiliation judiciaire est sans objet,
-rejette la demande de Mme [N] [R] de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-rejette la demande de Mme [N] [R] la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférant, en application du coefficient 380,
-en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un coefficient 380,
-rejette la demande de l'employeur de condamnation de Mme [N] [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des loyers pris en charge en tant que caution,
statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés ':
-déclare irrecevable la demande de Mme [N] [R] de'condamner la société IBS à régulariser les droits induits au paiement des heures supplémentaires,
-condamne la société IBS au paiement de 800 euros de dommages-intérêts pour absence de mention des avantages en nature sur les bulletins de salaire,
-requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en lien avec les visites médicales ,
-condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice en lien avec le défaut de règlement des cotisations pour le régime général de l'assurance retraite en janvier et en février 2021,
-dit que le coefficient 380 aurait dû être appliqué à Mme [N] [R],
-condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] les sommes de 1155,21 euros à titre de rappels de salaires outre celle de 115,52 euros au titre des congés payés , en application de la revalorisation du coefficient professionnel,
-prononce la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 11.266,2 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 1126,60 euros au titre des congés payés afférents,
-condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] la somme de 5633,10 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un coefficient 380,
-condamne Mme [N] [R] à payer à la société IBS la somme de 2500 euros au titre des loyers pris en charge par cette dernière,
-confirme le jugement en ce qu'il':
-déboute la salariée de sa demande tendant à voir ordonner la régularisation du contrat de travail et de la fiche de paie de février 2020,
-rejette la demande de Mme [N] [R] de se voir attribuer le coefficient 440,
-déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommage-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail,
-rejette les demandes de Mme [N] [R]' en paiement à hauteur de 12 228, 30 euros au titre des heures supplémentaires en application du coefficient 380 et 1222, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-rejette les demandes subsidiaires de Mme [N] [R] en paiement à hauteur de 9 478 euros en application du coefficient 380 et 948,80 euros au titre des congés payés afférents,
-rejette la demande de Mme [N] [R] en paiement de 2812, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 1222, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail',
-déboute Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue fraude de l'employeur à l'activité partielle,
-rejette la demande de Mme [N] [R] de condamner la société IBS au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mention des avantages en nature sur le bulletin de salaire,
-rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
rejette la demande de Mme [N] [R] de dommages-intérêts pour un harcèlement moral,
- rejette la demande de Mme [N] [R] de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- rejette la demande de la salarié de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul,
-rejette la demande de Mme [N] [R] d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférénts, en application du coefficient 440.
-rejette la demande de Mme [N] [R] d'indemnité de licenciement pour licenciement nul,
rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un coefficient 440.
y ajoutant,
-déclare irrecevable la demande de Mme [N] [R] en paiement de l'indemnité de précarité,
-ordonne à la société IBS de remettre à Mme [N] [R] les documents de fin de contrat rectifiés: un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-rejette la demande d'astreinte,
-condamne la société IBS aux dépens,
-condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT