Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/01221
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 22 Mars 1978 à [Localité 5] (ZAIRE) (99999)
Représenté par M. [V] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. DOUH TRANSPORT - ULS TEAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [D] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [H] [R] a été licencié le 3 mars 2021 par son employeur la société Douh Transport pour inaptitude professionnelle sans reclassement possible dans l'entreprise.
Contestant les conditions de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 août 2021.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, la juridiction prud'homale a dit fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle de M.[R] et a débouté ce dernier de ses demandes.
M. [R], représenté à la procédure par M. [V] [N], défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 février 2023.
L'intimée, la SAS Douh Transports - ULS team n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2023, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour et en a sollicité l'infirmation.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 octobre 2023 pour une audience de déféré devant se tenir le 15 janvier 2024.
Celle-ci, de même que la requête et les pièces, ont été signifiées par M. [R] à la société intimée par exploit du 14 novembre 2023 et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Par avis du 4 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l'appelant au sujet de la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sur le fondement du texte précité dès lors qu'il n'apparaissait pas que la déclaration d'appel ait été signifiée à l'intimée non constituée.
M. [N], a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais eu connaissance de ce que la société n'avait pas constitué avocat et cette absence d'information ne lui avait pas permis de procéder rapidement à la signification.
Il apparaît sur l'interface winci CA de la cour, dans la rubrique des événements et de l'historique, la mention suivante : " invitation d'avoir à signifier la déclaration d'appel " en date du 22 mars 2023.
Pour autant, il n'existe dans le dossier aucun justificatif de l'envoi effectif du courrier correspondant ni encore moins de sa réception par son destinataire.
Aucune mention n'est davantage inscrite dans la rubrique des commentaires.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'appelant d'avoir manqué aux dispositions tirées de l'article 902 du code de procédure civile et celui-ci ne saurait dès lors encourir aucune caducité de ce chef. L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
La cour relève néanmoins que la SAS DOUH TRANSPORT n'ayant pas constitué avocat, il incombait à M. [H] [R] de démontrer qu'il lui avait signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, soit avant le 9 juin 2023.
En l'espèce, si celui-ci justifie de la notification de celles-ci à la société précitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023 ; l'avis de la poste mentionnant : " pli avisé et non réclamé ", il ne verse en revanche aucun exploit d'huissier de nature à établir la signification requise par le texte précité et ce, avant la date ci-dessus indiquée.
L'affaire sera renvoyée à l'audience virtuelle de mise en état du 4 avril 2024 sous le RG 23-1221 afin que M. [H] [R] justifie de la signification de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité du chef de l'article 902 du code de procédure civile,
RENVOIE néanmoins l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 4 avril 2024 sous le RG 23-1221 pour que M. [H] [R] justifie de la signification de ses conclusions en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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