Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C347X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire DE [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION - [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C347X
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots n°1223, 6818 et 6898 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
2 596,01 euros au titre des impayés de charges pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023,2 033,20 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 732,90 euros au total, incluant le coût de la délivrance de l'assignation.
Monsieur [Z] [Y], comparant en personne, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement. Il indique avoir soldé sa dette au principal, conteste le montant des frais qui lui sont imputés sollicitant que ceux-ci soient réduits à la somme de 194,40 euros, demande le débouté du requérant de sa demande formée au titre des dommage et intérêts et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
Par note en délibéré dûment autorisée, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « les [Adresse 4] » sise [Adresse 1] a adressé un décompte actualisé des sommes dues.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Z] [Y] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°1223, 6818 et 6898,le relevé de compte propriétaire portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 27 mars 2024,les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du dernier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2023,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date 27 juin 2022, 28 juin 2023 et les attestations de non-recours afférentes,le contrat de syndic,
Il résulte du décompte actualisé adressé par le requérant que Monsieur [Z] [Y] a soldé sa dette au principal.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1] sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 2033,20 euros au titre des frais de suivi de procédure, des honoraires de l'avocat (suivi et transmission du dossier), des honoraires de constitution d'hypothèque.
Toutefois, il sera rappelé que les frais de suivi de procédure et les frais d'honoraires de contentieux ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s’agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés, pour les seconds, dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera statué ci-après.
Il est également sollicité le remboursement de la somme de 103,69 euros au titre du coût de la délivrance de l’assignation. Or, les frais d’huissier exposés pour la délivrance de l’assignation font partie des dépens et il ne peut y avoir double condamnation pour les dépens ; il sera statué sur ces frais ci-après.
Seuls les frais de constitution d’hypothèque, que Monsieur [Z] [Y] ne conteste d'ailleurs pas, donneront lieu à remboursement.
Par conséquent, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1] la somme de 194,40 euros.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Toutefois, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1] succombe en ses demandes puisque le défendeur a soldé l’intégralité de sa dette. Il ne saurait être argué de sa mauvaise foi eu égard aux versements très réguliers qu'il a effectués et aux efforts ponctuels plus conséquents auxquels il a consenti afin d'y parvenir et ce, alors qu'il justifie d'une situation financière tendue.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 2 596,01 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION la somme de 194,40 euros au titre des frais de recouvrement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « les [Adresse 4] », sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts courant sur la somme de 194,40 euros seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 4], sise [Adresse 1] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa Présidente