Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00439
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIYO
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
...
C/
S.A.R.L. ANJE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00719
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS
Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
2/ S.A. MMA IARD
RCS 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57445
Représentant : Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : F1
APPELANTES
****************
S.A.R.L. ANJE
N° SIRET : 484 293 766
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [V] épouse [T], née le 31 décembre 1979 à [Localité 3] et Monsieur [O] [T], né le 20 décembre 1979 à [Localité 3]
Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la cession par acte du 27 juillet 2009 d'un bail commercial, la société Anje est devenue preneur de locaux à usage commercial appartenant à Mme [C] et M. [F] (les consorts [F]), situés [Adresse 1], pour y exploiter un commerce de vêtements sous l'enseigne Gérard Darel.
A cette occasion, la société Anje a souscrit une assurance multirisques auprès de la société d'assurance MMA suivant contrat n°124091482 du 7 septembre 2009, qui a fait ultérieurement l'objet d'un avenant contractuel signé le 10 octobre 2017.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux survenus à partir de 2010, un différend a opposé la société Anje à ses bailleurs. La première a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 4 juin 2011.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 27 juin 2012, il a été fait injonction aux consorts [F], compte tenu de la non-garantie du clos et du couvert, de procéder à des travaux de réfection de l'immeuble notamment celle de la verrière fissurée, des chéneaux, gouttières et tuyaux d'évacuation des eaux pluviales.
Ce jugement a également fait obligation aux consorts [F], d'une manière plus générale d'assurer l'étanchéité complète des locaux loués. Cette décision est aujourd'hui définitive.
Malgré des travaux réalisés en 2013, de nouveaux désordres ont été découverts en janvier 2015 par l'expert amiable mandaté par la société MMA dans le cadre du premier sinistre.
Un protocole d'accord entre la société Anje et son assureur concernant l'indemnisation au titre du dégât des eaux déclaré en 2011 a été signé le 31 mars 2015, incluant les nouveaux désordres de janvier 2015.
De nouveaux désordres étant apparus plus tard en 2015, par ordonnance du 25 mars 2016, à la demande de la société Anje, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des consorts [F] et commis M. [U], pour y procéder.
Le 16 décembre 2016, la mairie a pris un arrêté de péril, à la suite de la chute de morceaux de la corniche sur la [Adresse 6]. Le 12 décembre 2016, les bailleurs mettaient en place un filet de sécurité sur la façade. Au vu d'un diagnostic de la structure du bâtiment réalisé à la demande du maire de [Localité 3], un nouvel arrêté du 23 octobre 2018 a été pris, ordonnant la suspension de l'exploitation, 1'immeuble étant, à la suite d'un dégât des eaux imputable aux bailleurs, affecté de désordres mettant sa stabilité en péril.
Une nouvelle déclaration de sinistre était effectuée auprès de son assureur, le 26 octobre 2018, par la société Anje.
Les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) ont notifié un refus de garantie, par un courrier du 3 décembre 2018, au motif que l'interruption d'activité ne serait pas en lien avec des dommages matériels subis par les biens d'exploitation, mais avec l'arrêté municipal du 23 octobre 2018.
Saisi par la société Anje agissant à l'encontre des propriétaires de son local d'exploitation, le tribunal de grande instance de Chartres a, par jugement du 3 avril 2019, revêtu de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des consorts [F], alloué une provision de 80 000 euros à la société Anje et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] portant sur le préjudice commercial subi par la société Anje. Cette décision a fait1'objet d'un appel des consorts [F].
Par actes du 5 avril 2019, la société Anje a fait assigner les sociétés MMA devant le tribunal de grande instance de Chartres en paiement de différentes indemnités provisionnelles.
Dans le cadre de cette instance, les sociétés MMA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction des différentes procédures, sollicitant également de se voir rendre opposables les opérations confiées à M. [J], expert judiciaire, dans le cadre de la procédure initiée à l'origine par la société Anje et ses associés à l'endroit des consorts [F]. Reconventionnellement, la société Anje s'est opposée à toute demande de jonction et opposabilité des opérations d'expertise et a sollicité le versement d'une provision.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré communes aux sociétés MMA les opérations d'expertises confiées à M. [J] par le jugement du 3 avril 2019, rejeté le surplus des demandes des sociétés MMA et les a condamnées à payer à la société Anje une provision de 100 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 26 novembre 2020 de la cour d'appel de Versailles, condamnant en outre les sociétés MMA à payer à la société Anje une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres à :
- déclaré l'action de la société Anje recevable et bien fondée,
- condamné les sociétés MMA à indemniser la société Anje sur la base des garanties prévues par le contrat qui les lie, pour réparer les préjudices liés au dégât des eaux déclaré le 26 octobre 2018,
- déclaré communes aux sociétés MMA les opérations d'expertise confiées à M. [J] par le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 3 avril 2019, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2020,
- condamné les sociétés MMA à payer à la société Anje une indemnité provisionnelle complémentaire de 200 000 euros,
- sursis à statuer sur la fixation de l'indemnisation définitive des préjudices subis par la société Anje, liés à la perte des agencements, à la perte d'exploitation et à la perte de la valeur vénale du fonds, dans l'attente du rapport d'expertise de M. [J],
- rejeté le surplus des demandes des sociétés MMA,
- rejeté la demande d'indemnisation de la société Anje au titre de la résistance abusive et de publication d'un communiqué judiciaire,
- condamné les sociétés MMA à payer à la société Anje la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 22 janvier 2021, les sociétés MMA ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 21 septembre 2022, de :
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer l'action intentée à l'endroit des sociétés MMA prescrite,
- débouter la société Anje de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
En toute hypothèse,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance et dire les garanties non mobilisables,
En conséquence,
- débouter la société Anje de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à restituer, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à venir, l'ensemble des sommes versées par la société MMA Iard,
- condamner la société Anje à verser aux concluantes la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer les décisions précédemment rendues sur ce point,
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société Anje à restituer aux concluantes la somme de 200 000 euros dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise judiciaire,
- faire application des règles proportionnelles sur les postes de perte d'exploitation et perte de valeur du fonds de commerce,
- condamner la société Anje à verser aux concluantes les frais irrépétibles et autres dépens comme au principal.
Par dernières écritures du 21 septembre 2022, la société Anje demande à la cour de :
- avant dire droit, rejeter les conclusions des sociétés MMA signifiées le 21 septembre 2022 à 17 heures 10 et ses pièces 12 et 13 produites à l'appui au même moment,
- condamner les sociétés MMA à payer à la société Anje les sommes suivantes à titre provisionnel:
au tire de la perte des agencements.....................................................120 000 euros,
au titre de la perte d'exploitation.........................................................174 000 euros,
au titre de la perte de valeur vénale du fonds......................................500 000 euros,
au titre de la résistance abusive et du retard à indemniser.....................50 000 euros,
- ordonner, aux frais des sociétés MMA, la publication dans l'Echo républicain, dans la rubrique ' Chartres', sur un quart de page, en police 16, d'un communiqué judiciaire ainsi libellé : ' par arrêt de la cour d'appel de Versailles, les Mutuelles du Mans ont été condamnées à indemniser la société Anje en raison de l'exécution de mauvaise foi d'un contrat d'assurance perte d'exploitation',
- rejeter toutes les demandes et moyens des sociétés MMA,
- condamner les sociétés MMA à payer à la société Anje la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
SUR QUOI
Sur la procédure
La société Anje demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées par les MMA la veille de la clôture et les deux nouvelles pièces qui les accompagnent, à savoir une seconde note de son expert datée du 19 septembre 2022 qui corrige celle signée plus tôt et une attestation établie par les appelantes elles-mêmes. Elle reproche aux MMA de se livrer à de nouveaux calculs des chefs de préjudice indemnisables et d'avoir été mise dans l'impossibilité matérielle de comparer les deux versions de la note de leur expert et de répondre à un nouveau moyen portant sur la réduction des indemnités.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Si les MMA ont en effet conclu tardivement, les ajouts par rapport à leur écritures antérieures du 19 septembre 2022 sont mis en évidence, ces explications complémentaires et les deux nouvelles pièces (dont la cour appréciera la valeur probante si besoin) portent sur l'évaluation des préjudices allégués par la société Anje alors que la cour n'est saisie que d'une demande de provision.
Ces ultimes écritures ne contiennent aucun moyen ou prétention nouveau, puisqu'elles se contentent de poursuivre le débat sur l'évaluation des dommages, largement abordé précédemment, alors que la cour n'a pas à statuer sur la fixation des préjudices. La société Anje ne précise d'ailleurs pas en quoi les écritures qu'elle conteste porteraient atteinte au principe de la contradiction, le seul fait qu'elles aient été déposées la veille de la clôture ne la dispensant pas d'en prendre connaissance, afin, le cas échéant, de solliciter la révocation de la clôture en cas de motif grave, ce qui n'a pas été demandé.
Aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant ainsi établi, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions des MMA du 21 septembre 2022 et les deux pièces n°12 et 13.
Sur le fond
Sur la prescription
Comme en première instance, les MMA invoquent la prescription des demandes de la société Anje en faisant valoir que si toutes les parties et juridictions s'accordent pour considérer que l'arrêté de péril était évidemment la conséquence des fuites de la deuxième série de dégâts des eaux , il en résulte que l'événement générateur du déclenchement du délai de la prescription biennale était ce deuxième sinistre dont il est constant qu'il est intervenu au plus tard fin décembre 2015. Elles ajoutent que ce n'est donc pas, contrairement à ce qu'indiquait le tribunal, la déclaration de sinistre de 2018 qui a un effet interruptif puisque la prescription biennale était d'ores et déjà acquise à cette date.
Elles considèrent qu'il appartenait à la société Anje de régulariser la procédure à leur égard, mais au plus tard dans le délai de deux ans suivant sa déclaration de juillet 2015, ce qu'elle n'a manifestement pas fait avant son assignation au fond qu'elle a délivrée à la faveur du constat qu'elle a fait, après avoir obtenu la résiliation judiciaire du bail, de l'insolvabilité manifeste de son bailleur.
La société Anje fait siens les motifs du tribunal, rappelant que c'est en vain que les MMA soutiennent que la prescription aurait couru à compter de juillet 2015 lorsqu'elle a découvert une infiltration naissante qui ne provoquait alors aucun dommage indemnisable, celui -ci se caractérisant par le préjudice provoqué par la fermeture du commerce suivant arrêté du 23 octobre 2018, tel que prévu par la garantie perte d'exploitation.
***
L'article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Dans le cadre d'une action en paiement d'une indemnité, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre.
Il convient de distinguer le sinistre proprement dit, à savoir la survenance des dommages, de l'événement qui en est le fait générateur.
En l'espèce, le sinistre pour lequel la société Anje a mobilisé son assurance est l'interruption de son activité professionnelle à la suite de la fermeture administrative de son établissement intervenue en octobre 2018, seule à l'origine des dommages dont elle demande réparation. Or, elle a régulièrement procédé à sa déclaration le 26 octobre 2018 et a fait assigner les MMA par acte du 5 avril 2019, de sorte qu'elle a bien agi dans le délai qui lui était imparti.
La nullité du contrat
Les MMA ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance . En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du contrat.
La mise en oeuvre de la garantie
Les MMA soulèvent une exclusion de garantie résultant du défaut d'entretien manifeste de l'immeuble, faisant valoir que rien n'empêchait la société Anje, locataire, d'agir face à la carence de son propriétaire.
En page 23 du contrat d'assurance, il est stipulé, s'agissant de la garantie "dégât des eaux", que sont exclus "les dommages résultant d'un défaut d'entretien, d'un manque de réparation, de l'usure des conduites et appareils, auxquels vous n'avez pas remédié, sauf cas fortuit ou force majeure".
Or, dans la mesure où n'est expressément envisagée que l'hypothèse d'un défaut d'entretien auquel l'assuré ("vous") n'aurait pas remédié, cette clause d'exclusion ne peut trouver à s'appliquer que si l'assuré a la responsabilité d'un tel entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette clause ne donc peut utilement être invoquée par les MMA, étant observé qu'aucune inaction ne saurait être reprochée à la société Anje qui a agi à l'encontre de ses bailleurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la garantie des MMA était bien due.
La provision
Il convient de rappeler qu'à ce stade, s'agissant d'allouer une provision, celle-ci doit correspondre à la part non sérieusement contestable du dommage allégué.
La décision de première instance a déclaré communes aux MMA les opérations d'expertise confiées à M. [J] par le jugement du 3 avril 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2020.
La société Anje ne saurait soutenir aujourd'hui que 'plus personne ne comprend rien' aux expertises qu'elle a elle-même sollicitées pour prétendre obtenir l'indemnisation complète de son préjudice via une provision, alors qu'un expert a précisément été désigné pour l'évaluer. Dans l'hypothèse où cet expert ne remplirait pas sa mission, il lui appartient d'en solliciter le remplacement.
Une expertise est en cours, il n'y a pas lieu d'en ordonner une nouvelle au seul motif que la première ne serait pas achevée.
La demande subsidiaire de la société Anje tendant à voir désigner un nouvel expert sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré communes aux MMA les opérations d'expertise en cours.
Compte tenu des divergences importantes qui opposent les parties sur le principe de l'application de la garantie à certains dommages (perte des agencements), à l'évaluation des autres postes de préjudice allégués par la société Anje, et de l'absence de tout élément objectif, chacune produisant ses propres expertises, une provision de 150 000 euros (étant rappelé que la société Anje en a déjà perçu une de 100 000 euros) lui sera allouée sur les postes de pertes d'exploitation et de valeur du fonds.
Sachant que le jugement entrepris a sursis à statuer sur la fixation de l'indemnisation définitive des préjudices subis par la société Anje, liés à la perte des agencements, à la perte d'exploitation et à la perte de la valeur vénale du fonds, dans l'attente du rapport d'expertise de M. [J], la demande des MMA tendant à ce qu'il soit fait application des règles proportionnelles sur les postes de perte d'exploitation et perte de valeur du fonds de commerce sera rejetée comme relevant de l'examen des indemnités dues au titre de la police d'assurance lesquelles ne seront définitivement fixées qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné précisément pour évaluer ces deux postes de préjudice.
Les dommages-intérêts et la demande de publication
La société Anje ne démontre pas que les MMA aient abusé de leur droit de se défendre, leur demande de se voir rendre communes des opérations d'expertise ordonnées qui l'intéressent au premier chef étaient légitimes, en sorte que le délai d'indemnisation ne saurait leur être imputé à tort.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Anje de dommages-intérêts pour résistance abusive et de publication d'un communiqué judiciaire.
Les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution de la moindre somme aux MMA, le présent arrêt infirmatif sur le montant de la provision constituant un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par la société Anje.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant à titre principal, les MMA seront condamnées aux dépens d'appel et verseront une somme de 2 000 euros à la société Anje au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Déboute la société Anje de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions des intimées du 21 septembre 2022 et les deux pièces n°12 et 13.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Anje une indemnité provisionnelle complémentaire de 200 000 euros.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Anje une indemnité provisionnelle complémentaire de 150 000 euros.
Rejette la demande d'expertise.
Rejette la demande tendant à ce qu'il soit fait application des règles proportionnelles sur les postes de perte d'exploitation et de valeur du fonds de commerce.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Anje la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,