Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05151 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2022
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 22/00371
APPELANTE :
Société SOL ET PIERRE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me CROS DE GOUVILLE substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [K] venant aux droits de Monsieur [P] [K] né le 27/12/1946 à [Localité 6], décédé le 29/10/2021 à [Localité 7]
né le 06 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [K] venant aux droits de Monsieur [P] [K] né le 27/12/1946 à [Localité 6], décédé le 29/10/2021 à [Localité 7]
né le 12 Juillet 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté, assigné par procès- verbal de recherches infructueuses le 10/11/22
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté la résiliation du bail liant les deux parties à la date du 1er décembre 2020 ; ordonné l'expulsion du locataire ; condamné solidairement la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER et Mr. [B] [W] à payer à Mrs [K] la somme de 6.035,65 € au titre de l'arriéré des loyers au 9 novembre 2021 ; condamné les mêmes solidairement à payer une indemnité provisionnelle d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués d'un montant mensuel de 1.204,73 € augmentée des charges et taxes afférents au loyer ;
La SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2022, elle demande à la cour de lui accorder un délai jusqu'au 30 octobre 2022 pour s'acquitter de sa dette locative ; de constater que le paiement est intervenu dans le délai imparti ; de suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause n'a pas produit d'effet ; de débouter Mrs [K] en toutes leurs demandes ;
Dans leurs dernières écritures en date du 29 novembre 2022, Mrs [U] et [R] [K] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner les mêmes à leur payer la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Mr. [B] [W], intimé dans l'acte d'appel, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel ;
Par acte en date du 1er décembre 2020, Monsieur [P] [K], aux droits duquel viennent Mrs [U] et [R] [K], a donné à bail à la SASU SOL ET PIERRE IMMOBILIER un terrain à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 1.100 € HT et des provisions sur charges de 100 €/mois ;
Mrs [T] [S] et [B] [W] se sont portés caution solidaire du locataire par acte en date du 23 novembre 2020, annexé au contrat de bail ;
Monsieur [P] [K] a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 octobre 2021 à la locataire et a été signifié à la caution [B] [W] le 14 octobre 2021;
Faute de régularisation de la situation dans le délai imparti, Mrs [U] et [R] [K], venant aux droits de leur père décédé le 29 octobre 2021, ont fait délivrer assignation à la société locataire et à la caution, par acte en date du 9 juin 2022, en constatation de la résiliation du bail par effet du jeu de la clause résolutoire.
Motifs de la décision :
La cour constate que [B] [W], partie en première instance et intimé en cause d'appel, n'a pas relevé appel de la décision de condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et n'a pas constitué avocat;
La cour constate aussi que la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER demande, dans des écritures signifiées le 3 novembre 2022, de lui allouer un délai jusqu'au 30 octobre 2022 pour s'acquitter de sa dette locative ;
La cour constate donc que la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 1er décembre 2021 et en ce qu'elle a été condamnée à payer une somme de 6.035,65 € au titre de sa dette locative arrêtée au 9 novembre 2021;
La cour constate aussi que le premier juge a retenu qu'il n'est pas contestable que le montant total de la dette locative s'élève à la somme de 10.835,65 € au 28 avril 2022, somme sur laquelle la société locataire aurait versé les sommes de 2.400 € en aout et septembre 2022 ;
La SASU SOL ET PIERRE IMMOBILIER indique qu'au 3 novembre 2022, elle a entièrement soldé sa dette locative ; cependant Mrs [K] indiquent qu'il n'en est rien puisqu'au jour de leurs écritures la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER n'a pas procédé au paiement de l'indemnité pour le mois en cours et qu'il existait un reliquat de dette au 1er novembre non soldé ;
La cour constate qu'en effet il existait un reliquat, non contesté par la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER, de 302,30 € au titre de la dette locative au 14 octobre 2022 ; que la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER ne démontre pas, et ne conteste pas dans le cadre de la presente procédure, ne pas avoir réglé le montant de l'indemnité d'occupation au titre du mois de novembre payable en début de mois ; que par suite la cour ne peut que constaté qu'à ce jour, la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER n'a pas réglé la totalité de sa dette locative ; que par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai complémentaire ; la cour dira aussi qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions et la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER sera condamnée à payer en outre une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile à Mrs [K] et aux entiers dépens de la procédure d'appel;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Mrs [U] et [R] [K],
Condamne la SAS SOL ET PIERRE IMMOBILIER aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment