Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6QB
N° de Minute : 24/00283
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE VIAXEL
C/
[G] [L]
[K] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [L] demeurant [Adresse 4]
aide juridictionnelle totale
représentée par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l'audience du 05 Juin 2023 et non comparant à l'audience du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/01648 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 octobre 2021, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance Département Viaxel a consenti à M. [K] [Z] et Mme [G] [L] un crédit affecté d'un montant de 13 490 euros au taux débiteur de 3,457% et remboursable en 49 mensualités d'un montant de 311,60 euros, hors assurance facultative.
Ce crédit affecté était destiné à permettre l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Audi A1 1,4 TDI 90 Ultra S.Line immatriculé WW 304 CQ dont la première mise en circulation date du 6 juillet 2015.
Le véhicule a été livré ou remis par l’entreprise My Auto le 5 octobre 2021.
Par lettres recommandées du 13 septembre 2022 (accusé de réception signé de « [I] ») adressées au [Adresse 2],, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [I] et Mme [L] de lui régler la somme de 2 028,60 euros sous quinzaine au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte d'huissier du 7 février 2023, la SA CA Consumer Finance Département Viaxel a fait assigner M. [I] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile ;
être déclarée recevable à agir,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 14 441,91 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,457 % l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,ordonner à M. [Z] et Mme [L] de lui restituer le véhicule automobile marque Audi A1 1,4 TDI 90 Ultra S.Line immatriculé WW 304 CQ aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 5 octobre 2021,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 13 490 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,ordonner aux défendeurs de lui restituer le véhicule automobile marque Audi A1 1,4 TDI 90 Ultra S.Line immatriculé WW 304 CQ aux fins de sa mise aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. [Z] et Mme [L] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Consumer Finance Département Viaxel,En tout état de cause,
condamner solidairement M. [Z] et Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023 avant de faire l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a finalement été plaidée le 19 février 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à répondre aux conclusions de Mme [L].
Mme [L], régulièrement représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandes de la SA CONSUMER FINANCE VIAXEL. Elle soulève l’irrégularité de la mise en demeure initiale qui n’a pas permis au créancier de prononcer valablement la déchéance du terme. Elle estime en conséquence que les sommes réclamées par le créancier ne sont pas exigibles. Elle relève en effet que la mise en demeure lui a été adressée à une mauvaise adresse alors que la SA CONSUMER FINANCE VIAXEL connaissait parfaitement ses coordonnées. Elle sollicite par ailleurs que la clause indemnitaire qui constitue une clause pénale qui peut être réduite par le juge s’il l’estime disproportionnée. Elle soulève l’irrégularité de l’offre préalable au titre de l’absence de transmission des informations pré contractuelle qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Elle sollicite enfin l’octroi de larges délais de paiement et l’absence de prononcé de l’exécution provisoire afin de lui permettre d’attendre l’issue d’un éventuel recours.
La SA CONSUMER FINANCE VIAXEL estime son action recevable d’autant que la mise en demeure préalable a été adressée par courrier recommandée aux deux débiteurs et que l’accusé de réception a été signé. Elle note toutefois que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne fait pas obstacle au prononcé de la résolution judiciaire compte tenu des manquements graves aux obligations caractérisés par le non paiement des échéances. Il estime que l’indemnité forfaitaire de 8% est régulière au regard de l’article D.311-11 du code de la consommation malgré les dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 qui permet au juge d’en moduler le montant. Il s’oppose enfin à tout délai de paiement et maintient ses demandes initiales.
M. [Z] a comparu à la première audience précisant être séparé de Mme [L] depuis novembre 2021, les échéances étant prélevées sur un compte joint. Il n’a plus comparu par la suite malgré la convocation qui lui a été adressée à la diligence du greffe.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le contrat ayant été conclu moins de deux années avant la délivrance de l'assignation, la demande de la S.A CONSUMER FINANCE VIAXEL est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat précise qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
Malgré l’absence de mise en demeure contractuelle, la nécessité de permettre à l’emprunteur défaillant de régulariser sa situation reste une obligation pour l’emprunteur à laquelle il ne peut se soustraire.
Il résulte de l'historique de compte que le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser le paiement des échéances impayées par courriers recommandés du 13 septembre 2022 envoyés au 14 allée des acacias. Il n’est pas contesté que M. [Z] a signé l’accusé de réception. La signature apposée sur l’accusé de réception au nom de Mme [L] est exactement la même. Les écrits suivants adressés à la débitrice ont été adressés à la Madeleine, adresse figurant sur l’offre préalable. En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé la mise en demeure à une adresse valable ni que Mme [L] en ait eu une connaissance effective.
En conséquence, la S.A CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.
Sa demande principale en paiement de la somme de 14 441,91 euros, calculée en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de déchéance du terme, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution du contrat et de condamnation au paiement de la somme de 13 490 euros :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, au vu des historiques de compte aux débats, il est établi que les débiteurs n’ont réglé que trois échéances depuis la souscription du contrat. Aucun versement n’est intervenu depuis le mois d’avril 2022.
La défaillance de Mme [L] et de M. [Z] dans le remboursement des mensualités depuis la souscription du prêt caractérise ainsi un manquement grave justifiant le prononcé à la date de l'assignation soit le 7 février 2023 de la résolution, du crédit aux torts des défendeurs.
Compte tenu de la résolution, l'emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté déduction faite des paiements qu'il a effectués et le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels.
Mme [L] et M. [Z] seront dès lors solidairement condamnés au paiement de la somme de 12 556,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Il résulte de la lecture conjointe de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
En l'espèce, le contrat de prêt versé aux débats ne contient pas de clause prévoyant la subrogation du prêteur dans les droits du créancier, la société. En l’absence de subrogation expresse la société CONSUMER FINANCE VIAXEL ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur. N'ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société SA CONSUMER FINANCE VIAXEL de sa demande de restitution du véhicule financé par le prêt.
Sur la demande au titre de l’article 1231-1 du code civil :
En application de l'article 1231 -1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SA CONSUMER FINANCE VIAXEL ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des échéances déjà compensés par la majoration de sa dette du taux légal.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des délais de paiement :
Il convient de constater qu’aucun règlement n’est intervenu depuis près de deux ans. Si Mme [L] justifie avoir sollicité au cours de l’automne 2022 un accord en vue de reprendre les paiements, force est de constater qu’elle n’a versé aucune somme depuis le premier impayé du mois d’avril 2022. Elle ne justifie par ailleurs ni de sa situation personnelle ni de ses charges et ressources.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande au titre des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [L] seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’application de l'article 514 du code de procédure civile, permettant l’exécution par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable à agir ;
DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande principale en paiement de la somme de 14 441,91 euros au titre du prêt souscrit le 5 octobre 2021 ;
PRONONCE aux torts de M. [K] [Z] et Mme [G] [L] et à la date du 6 mai 2024 la résolution du crédit souscrit le 5 octobre 2021 d'un montant de 13 490 euros ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [K] [Z] et Mme [G] [L] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 12 556,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande au titre de la restitution du véhicule automobile marque Audi A1 1,4 TDI 90 Ultra S.Line immatriculé WW 304 CQ ;
DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des délais de paiement formée par Mme [G] [L] ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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