Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/483
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEKB
CB/AR
Décision déférée du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (19/193 )
TISSENDIE J-J
[U] [O]
C/
S.A.R.L. T-MEX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le2 12 22
à Me Daniel GROS
Me Julien FONTANINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. T-MEX
prise en lapersonne de son représentant légal , domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2018 par la SARL T-mex en qualité de chauffeur-livreur.
La société T-mex, qui livre des pharmacies selon des tournées préétablies, employait moins de 11 salariés.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 novembre 2018 au 24 février 2019.
À compter du 26 février 2019, le médecin du travail a signé plusieurs avis d'aptitude de Mme [O] à un travail en journée. Le 17 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail préconisant au titre du reclassement un changement d'horaire sur un poste avec des horaires en journée.
Le 30 avril 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 3 octobre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil a :
- jugé que la prise d'acte du 30 avril 2019 s'analyse en une démission.
En conséquence :
- débouté Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL T-mex de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Le 29 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 23 mars 2021,
- condamner la SARL T-Mex au paiement des heures supplémentaires d'octobre et novembre 2018, d'un montant total de 603,78 euros brut et les congés payés afférents, 60,37 euros pour les heures majorées à 25 % et 509,44 euros brut et les congés payés afférents, 50,94 euros pour les heures majorées à 50 %,
- juger constitué le travail dissimulé par la société T-mex et la condamner au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9 157,75 euros (article L8223-1),
- condamner la société T-mex au paiement du salaire de février 2019 d'un montant de 211,32 euros brut et les congés payés, 21,13 euros,
- la condamner au paiement du salaire du mois de mars 2019 d'un montant de 1 526,26 euros brut et les congés payés, 150,62 euros,
- la condamner au paiement du salaire du mois d'avril 2019 d'un montant de 1 526 euros brut et les congés payés, 152,62 euros,
- requalifier la prise d'acte du 30 avril 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements fautifs de la société T-mex,
- condamner la société T-mex à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive,
- la condamner aux dépens de l'instance, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d'un travail dissimulé. Elle considère qu'au regard de l'avis d'aptitude du médecin du travail l'employeur devait lui fournir le travail à compter du 26 février 2019. Elle soutient que les manquements de l'employeur justifient que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société T-mex demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de ses demandes de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires, des majorations et congés y afférents,
- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de février, mars, avril 2019 et congés afférents,
- débouté Mme [O] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire y afférente,
- débouter Mme [O] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires et donc d'un travail dissimulé. Elle précise qu'il n'existait pas de tournée en horaire uniquement de jour et qu'elle a satisfait à ses obligations en répondant par écrit au médecin du travail. Elle conteste tout rappel de salaire faisant valoir que la prestation de travail ne pouvait être accomplie. Quant à la prise d'acte elle considère qu'elle doit produire les effets d'une démission.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [O] produit outre le chiffrage articulé dans ses écritures, un décompte journalier des horaires de travail qu'elle revendique associé aux feuilles de tournées et à des bulletins comprenant des horaires de livraison. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Il en résulte qu'alors que les horaires de travail de Mme [O] étaient stipulés du mardi au samedi de 3h à 9h et le samedi après-midi de 12h à 17 h, les bulletins de tournées qu'elle produit peuvent faire ressortir des horaires de livraison en dehors de ces créneaux. À titre d'exemple, la cour relève le 9 octobre 22h14, le 23 octobre 21h43, le 24 octobre 21h47, le 30 octobre 22h17, le 5 novembre 22h, le 13 novembre 21h49.
L'employeur soutient qu'en réalité, il existait une grande souplesse dans les horaires et que la salariée choisissait de commencer son travail plus tôt pour l'achever de même mais que la tournée qui lui était assignée était parfaitement réalisable en six heures. Il invoque une contradiction dans les attestations produites par la salariée et le fait qu'elle invoquait elle-même la possibilité qui était la sienne d'amener sa fille à l'école de sorte qu'elle achevait sa tournée bien avant les heures qu'elle déclare.
Le fait que Mme [O] ait pu boire un café après le chargement du camion et avant d'entamer sa tournée ne modifie pas en soi les horaires de travail. Il n'existe d'ailleurs pas de contradiction entre les deux attestations produites par la salariée, la première faisant état d'une pause-café après le chargement alors que de la seconde il résulte que Mme [O] ne prenait pas systématiquement cette pause. La souplesse invoquée par l'employeur dans les horaires n'est que très partiellement établie. Alors que les attestations produites par la salariée font bien état d'un temps de travail qui excédait celui contractuellement prévu et non pas d'un simple décalage, les attestations produites par l'employeur selon laquelle la tournée aurait été légère ne sont que fort peu démonstratives. Celle de Mme [I] est établie dans des termes essentiellement critiques à l'encontre de la salariée mais en faisant état d'un ressenti particulièrement subjectif. Celle de M. [H] vient uniquement affirmer que le message qu'il a pu adresser à la salariée serait sorti de son contexte. Quant à celle de Mme [P], il n'en résulte pas un simple décalage d'horaire puisqu'il en ressort que la salariée prenait son service vers 22 h. Elle aurait ainsi dû l'achever à 4 heures le matin ce qui ne résulte pas de cette même attestation. S'il ressort du propre message de la salariée qu'elle était certes rentrée à son domicile à 6h42, il en résulte également qu'elle faisait état d'un horaire inhabituel.
Au regard de la confrontation de ses éléments et du peu de pièces pertinentes produites par l'employeur sur le contrôle du temps de travail, il existe bien des heures supplémentaires non rémunérées. Il sera toutefois déduit du décompte de la salariée laquelle présente des demandes à compter du 8 octobre (semaine 41), 3h30 le 8 octobre et 45 mn le 17 novembre incompatibles avec ses messages du même jour.
Il est ainsi dû 48 heures supplémentaires majorées à 25% (soit un taux horaire de 12,578), la somme de 603,74 euros et 29,5 heures majorées à 50%( soit un taux horaire de 15,094) 445,27 euros, soit au total 1 049,01 euros outre 104,90 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'intimée condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le travail dissimulé,
Mme [O] invoque en outre les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail et un travail dissimulé par l'omission volontaire des heures supplémentaires. Toutefois, l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. S'il est exact que la salariée avait réclamé préalablement le paiement de ses heures et si l'employeur est défaillant à rapporter des éléments de preuve concrets des horaires réels de la salariée, ceci est insuffisant pour caractériser une intention de dissimulation.
La demande d'indemnité doit ainsi être rejetée.
Sur le salaire à compter du 26 février 2019,
Mme [O] fait valoir qu'à compter du 26 février 2019, elle disposait d'un avis d'aptitude à la reprise du travail en horaires de jour de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de fournir le travail. Elle sollicite un rappel de salaire du 26 février au 30 avril 2019, date de sa prise d'acte.
La situation est en réalité plus complexe. En effet, à compter du 17 avril 2019 c'est un avis d'inaptitude qui avait été émis, faisant courir le délai d'un mois pour la recherche d'un reclassement, alors que la prise d'acte est intervenue dans ce délai.
Pour la période antérieure, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude mais en autorisant la reprise uniquement sur des horaires de jour. Or, le contrat de travail dont les horaires étaient expressément précisés contenait pour partie des horaires de nuit. La mesure d'aménagement ainsi préconisée par le médecin du travail en application des dispositions de l'article L.4624-3 du code du travail supposait une modification du contrat. Conformément à l'article L. 4624-6 du même code, l'employeur a fait connaître par écrit au médecin du travail les motifs qui s'opposaient à la mise en 'uvre de son avis tenant au fait que tous les postes en horaire strictement de jour étaient pourvus et qu'aucun salarié n'acceptait une modification de son contrat, ce qui n'est pas autrement contesté. Dès lors, l'employeur au regard de ces dispositions n'a pas manqué à son obligation de fournir le travail.
C'est à juste titre que cette demande a été rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail,
Elle est intervenue dans les termes d'une prise d'acte. Elle produira donc les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat, soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, la salariée avait réclamé par courrier, distribué à l'employeur le 11 décembre 2018, le paiement de ses heures supplémentaires. Le paiement du salaire dans son intégralité correspond à une des obligations essentielles de l'employeur. Il n'y a pas satisfait en l'espèce, la cour ayant retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées. La situation n'était en rien régularisée au jour de la prise d'acte alors que les avis de la médecine du travail rappelaient la nécessité de respecter l'horaire de 35 heures hebdomadaires et que la cour a constaté que les horaires contractuels n'étaient pas respectés. Ces manquements étaient bien d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat, et ce sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres manquements articulés par la salariée et qui ne sont pas établis.
La rupture produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d'une ancienneté très réduite puisqu'inférieure à un an alors que la demande de Mme [O] excède le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu d'un salaire de 1 526,26 euros et en l'absence de tout élément sur la situation actuelle de la salariée le montant des dommages et intérêts sera fixé à 1 000 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes,
L'action comme l'appel de Mme [O] sont partiellement bien fondés. La société T-mex sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 23 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 26 février au 30 avril 2019 et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Le confirme sur ces deux derniers points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL T-mex à payer à Mme [O] la somme de 1 049,01 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 104,90 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL T-mex à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture,
Condamne la SARL T-mex à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL T-mex aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.