Texte intégral
N° 35
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 28.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Mes Fritch et Marjou,
- Curateur,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 21/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 63, rg n° 17/00037 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 11 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 mars 2021 ;
Appelant :
M. [X], [RB] [O], né le 29 mai 1957 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [SK] [R], née le 28 avril 1955 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 juillet 2021 ;
M. [OX] [R], né le 23 février 1961 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 juillet 2021 ;
Mme [B], [HD], [TO] [R], née le 20 mars 1968 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juillet 2021 ;
Mme [Z] [R], née le 24 juillet 1957 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 juillet 2021 ;
Mme [UY], [TU] [R], née le 14 novembre 1966 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 juillet 2021 ;
M. [BJ], [U] [R], né le 20 août 1950 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 août 2021 ;
Mme [HI] [R] épouse [YP], née le 20 mai 1952 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], nantie de l'aide juridictionnelle n° 3951 du 14 mars 2022 ;
Ayant droit de [BE] [R], né le 13 septembre 1909 à Rurutu et décédé le 7 juin 1978 ;
Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete
M. [BE] [R], né le 3 octobre 1953 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 août 2021 ;
Mme [WC] [R], née le 5 décembre 1958 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 août 2021 ;
M. [D] [R], né le 5 février 1965 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 août 2021 ;
Mme [V] [R], demeurant à [Adresse 9], fille de [H] [R], né le 19 juillet 1939 à [Localité 7] Rurutu et décédé le 3 septembre 2020 ;
Non comparant, assigné à personne le 23 juillet 2021 ;
M. [ZZ] [R], né le 26 janvier 1942 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assigné à personne de [V] [R], agissant selon procuration, le 23 juillet 2021 ;
M. [OS], [J] [R], né le 18 novembre 1974 à 1977 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne de [V] [R], agissant selon procuration, le 23 juillet 2021 ;
M. [G], [L] [R], né le 5 mai 1977 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à personne de [V] [R], agissant selon procuration, le 23 juillet 2021 ;
Mme [NN] [DL] [R] épouse [E], née le 29 mai 1976 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 juillet 2021 ;
M. [F], [MJ] [R], née le 14 février 1982 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne de [V] [R], agissant selon procuration, le 23 juillet 2021 ;
M. [T] [R], né le 18 août 1940 à [Localité 7] Rurutu, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Nouvelle Calédonie ;
Non comparant, assigné à personne le 8 juillet 2021 ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 16] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication par prescription acquisitive trentenaire de la propriété de la terre [Localité 6] sise sur l'île de [Localité 24], Australes, cadastrée section AA numéro [Cadastre 2].
Le 3 novembre 2011, Monsieur [X] [RB] [O] né le 29 mai 1957 à [Localité 14], a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d'une demande d'usucapion de la terre [Localité 6] PV de bornage numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 24].
Monsieur [X] [O] soutenait que cette terre a été occupée par son grand-père maternel [LA] dit [FZ] [IM] dès avant le cadastrage et jusqu'à son décès le 26 mars 1983 ; qu'il participait lui-même à l'exploitation de cette terre et qu'il a pris la suite de son grand-père en construisant notamment sa maison d'habitation en 1985.
Le président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière a dressé en procès-verbal de non-conciliation le 13 mars 2013.
Par requête en date du 18 mars 2015, enregistrée au greffe le 30 mars 2015 sous le numéro RG 15/00013, [X] [O] a saisi le tribunal civil de première instance, chambre foraine, de la même demande.
Après radiation de l'affaire pour défaut d'assignation du curateur aux successions et biens vacants, [X] [O] a demandé la réinscription de l'affaire qui a été réenregistrée sous le numéro RG 17/00073.
La requête était dirigée contre le curateur aux successions et biens vacants pour représenter les ayants droit de [BE] [R] qui est désigné en tant que propriétaire sur le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 6] sise sur l'île de [Localité 24].
Le curateur aux successions et biens vacants a mentionné un acte de notoriété du 21 août 1978 de l'étude SOLARI à la suite du décès de [OX] [R], dit aussi [OX] [R], décédé le 7 juin 1978 à Rurutu.
Ont alors été assigné, madame [SK] [R], monsieur [OX] [R], madame [B] [HD] [R], madame [Z] [R], madame [UY] [TU] [R], monsieur [BJ] [U] [R], monsieur [BE] [R], madame [HI] [R], madame [WC] [R], monsieur [D] [R], monsieur [H] [R], monsieur [ZZ] dit [I] [R], monsieur [OS] [J] [R], monsieur [G] [C] [R], madame [NN] [DL] [R] épouse [E].
Madame [HI] [R] épouse [YP] s'est opposée à la demande d'usucapion et a sollicité la démolition de la maison construite sans droit ni titre ainsi que l'expulsion de [X] [O] de la terre [Localité 6] ; elle a soutenu que son père, [OX] [R], avait donné cette terre en gardiennage à [XG] [K], parente de sa première épouse, dans la perspective d'un échange de terre.
Madame [B] [R] a reproché au requérant de ne pas avoir mis en cause les enfants du premier lit de [OX] [R] avec [P] [K] qui était la nièce du grand-oncle de monsieur [X] [O]. Elle s'est opposée à la demande d'usucapion en soutenant que la construction du requérant, autorisée par son beau-père, est illégale ; qu'il n'occupe pas la terre [Localité 6] en totalité ; que son lien de parenté avec le propriétaire, sa grand-mère [CU] [K] étant tante paternelle de [P] [K] la première épouse de [OX] [R], s'oppose à une usucapion.
Monsieur [T] [R] s'est également opposé à la demande d'usucapion. Il a fait état d'un échange des terres [Localité 6] sur [Localité 24] et [Localité 25] sur RURUTU intervenu entre son père, [BE] [R] et la grand-mère du requérant, [CU] [K]. Il a indiqué que cet échange verbal a été concrétisé par l'occupation réciproque des deux familles, la terre [Localité 25] par [BE] [R], puis ses enfants et la terre [Localité 6], par [CU] [K] et son époux [LA] dit [FZ] [IM].
Monsieur [T] [R] a indiqué dans un même jeu de conclusions que, par respect de la parole donnée, cet échange verbal qui a été concrétisé par l'occupation réciproque des deux familles doit être respecter, tout en affirmant que la terre [Localité 6] est la propriété indivise des 15 enfants de son père [OX] [R], seuls habilités à délivrer des autorisations d'occupation et en s'opposant à l'usucapion sollicitée.
[BJ], [HI], [BE], [WC], [D] [SK], [Z], [UY], [OX] et [B] [R] se sont associés aux demandes de leur frère [T] [R].
En réponse, [X] [O] a souligné qu'à la suite de la vente de la terre [Localité 6] par [AO] [EV] à [BE] [R], ce dernier n'a pas occupé la terre, qu'il n'était pas présent lors des opérations de bornage et s'était installée depuis 1934 à RURUTU. Il a précisé joindre sa possession à celle de son grand-père [LA] [IM] et n'avoir demandé l'autorisation de construire à sa mère ainsi qu'à ses oncles et tantes que par simple respect des aînés sans leur reconnaitre un droit de propriété.
Il a fait remarquer que [CU] [K] est décédée alors que la terre TEAVEA 1 était encore présumée domaniale outre que cette terre est toujours indivise.
Il a enfin sollicité une usucapion au profit des ayants droit de [LA] [IM] et non plus à son profit exclusif.
Par jugement n° RG 17/00037, n° de minute 63 en date du 11 août 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier - chambre foraine, a dit :
- Déboute [X] [O] de sa requête en prescription acquisitive de la terre [Localité 6], sise sur I'île de [Localité 24] et cadastrée section AA numéro [Cadastre 2] ;
- Ordonne consécutivement l'expulsion de [X] [O] de la terre [Localité 6] sise sur l'île de [Localité 24] et cadastrée section 204 numéro [Cadastre 2] ;
- Condamne [X] [O] aux entiers dépens de I 'instance.
Le tribunal a considéré que l'occupation de la terre [Localité 6] d'abord par [LA] [IM] puis par son petit-fils [X] [O] a été équivoque et ne remplit pas les conditions fixées pour une prescription acquisitive trentenaire, pour être inscrite dans un contexte d'échange de terre qu'une partie des ayant droit de [CU] [K] ne souhaitent manifestement plus honorer.
Le jugement a été signifié à [X] [O] le 9 novembre 2020.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [O], représenté par maitre Stéphanie WONG-YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions dites «récapitulatives et responsives, annulant et remplaçant les précédentes» reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [O] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre du jugement n°63 rendu par la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française le 11 août 2020 ;
- Le déclarer bien-fondé ;
En conséquence,
- Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Constater que la terre [Localité 6], sise à [Localité 24], PVB n°[Cadastre 1], cadastrée section AA n°[Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m², a été occupée par [CU] [K], née le 19 janvier 1911 à [Localité 7], Rurutu et décédée le 5 mars 1973 à [Localité 17] et par [LA] [IM], né le 7 décembre 1907 à [Localité 24] et y décédé le 26 mars 1983, puis par leur petit-fils, Monsieur [O], et ce depuis plus de trente années conformément aux dispositions contenues dans l'ancien article 2229 du code civil applicable en Polynésie française ;
Par conséquent,
- Dire et juger que les ayants droit de [CU] [K], née le 19 janvier 1911 à [Localité 7], Rurutu et décédée le 5 mars 1973 à [Localité 17] et [LA] [IM], né le 7 décembre 1907 à [Localité 24] et y décédé le 26 mars 1983, sont devenus propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la terre [Localité 6], sise à [Localité 24], PVB n°[Cadastre 1], cadastrée section AA n°[Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2 ;
- Débouter Madame [HI] [R] épouse [YP] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'exception de celle consistant à ordonner la mise hors de cause du curateur représentant les ayants droit de [BE] [R] ;
- Débouter les autres ayants droit de [OX] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement les ayants droit de [OX] [R] à verser à Monsieur [O] la somme de 420.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [X] [O] soutient que l'occupation de la terre [Localité 6] par ses grands-parents a bien été faite en qualité de propriétaire conformément à l'acte d'échange verbal des terres conclu entre [OX] [R] et [CU] [K]. Il souligne que l'ensemble des ayants droit de [OX] [R] ont soutenu devant le premier juge que malgré l'absence d'un écrit, cet échange s'est concrétisé à travers leur occupation réciproque des terres [Localité 6], sise à [Localité 24], et [Localité 25], sise à Rurutu et que c'est dans ce contexte que leur père a occupé et entretenu une partie de la terre [Localité 25] sise à Rurutu en qualité de propriétaire alors qu'il n'a jamais occupé la terre [Localité 6] sise à [Localité 24].
Le requérant rappelle qu'il n'est pas contesté que la terre [Localité 6] a été occupée, exploitée et entretenue par [LA] [IM] depuis au moins 1952 jusqu'à son décès survenu en mars 1983, soit depuis plus de trente années de sorte que l'usucapion de la terre [Localité 6] était déjà bien acquise (1952-1983). Il fait valoir qu'il a poursuivi cette occupation de manière publique, continue et non interrompue et qu'il peut parfaitement joindre à sa possession celle de son grand-père pour la simple et bonne raison qu'à l'introduction de sa requête en 2011, sa mère était décédée ; que contrairement aux allégations de l'intimée, il n'y a eu aucune interruption puisque son occupation a tout simplement été faite au nom et pour le compte de sa mère, [CC] [IM].
Aux termes des conclusions dites «conclusions récapitulatives et responsives» reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [HI] [R] épouse [YP], ayant pour avocats maitres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, forme appel incident sur les conditions de l'expulsion ordonnée par le premier juge et demande à la Cour de :
- Ordonner la mise hors de cause du curateur aux biens et successions vacants afin de représenter les ayants droit de [BE] [R] ;
Vu le jugement du 11 août 2020,
- Le confirmer en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Débouter M. [X] [O] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
- Ordonner l'expulsion de M. Jean Claude AA de la terre [Localité 6] sise à [Localité 24] avec le concours si besoin est de la force publique sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Faire injonction à tous les occupants d'avoir à enlever les constructions édifiées par ces derniers sur la terre dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard.
- Dire et juger que si l'enlèvement des maisons n'est pas effectué passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la concluante sera autorisée à procéder à la démolition des édifices et à l'enlèvement des matériaux aux frais de M. [X] [O].
Madame [HI] [R] épouse [YP] soutient que [X] [O] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prescrire. Elle souligne que le procès-verbal de 1952 de la terre [Localité 6] attribue la terre à son père, [BE] [R], selon l'acte de vente et qu'aucune autre mention d'occupation ou de litige n'y est mentionnée. La concluante soutient que si cette terre a été occupée par les grands-parents de [X] [O] c'est parce qu'elle a été donnée en gardiennage à [CU] [K], dans la perspective d'un échange de terre ; que l'échange n'a pas pu se concrétiser, et l'occupation des grands-parents de [X] [O] est par conséquent viciée.
Madame [HI] [R] épouse [YP] soutient également que la possession de [X] [O] ne pouvait être jointe à celle de ses grands-parents dès lors que sa mère était toujours vivante à leur décès et que sa propre possession n'est pas trentenaire puisqu'il a introduit la requête en 2011, soit 26 ans après son installation en 1985.
Monsieur le curateur aux biens et successions vacant (afin de représenter les ayants droit de [BE] [R]), madame [SK] [R], monsieur [OX] [R], madame [B] [HD] [R], madame [Z] [R], madame [UY] [TU] [R], monsieur [BJ] [U] [R], monsieur [BE] [R], madame [WC] [R], monsieur [D] [R], monsieur [H] [R], monsieur [ZZ] [R], monsieur [OS] [J] [R], monsieur [G] [C] [R], madame [NN] [DL] [R] épouse [E], madame [F] [MJ] [R], monsieur [T] [R], ayants droit de [BE] [R] né le 13 septembre 1909 à Rurutu et décédé le 7 juin 1978, ont été régulièrement assignés mais n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 6], cadastrée section AA n° [Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2, sise sur l'île de [Localité 24], (archipel des Australes) :
Il est acquis aux débats devant la cour que suivant acte de vente sous seing privé en date du 20 avril 1948, transcrit le 30 avril de la même année, [BE] ou [OX] [R] a acquis la terre [Localité 6] de [AO] [EV] et que cette terre a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°[Cadastre 1] dressé le 18 août 1952 pour une superficie de 17a 60ca, mentionnant le dit acte sous seing-privé et désignant [BE] [R] comme propriétaire.
Il est également acquis aux débats que [BE] [R] dit aussi [OX] [R], né le 13 septembre 1909 à Rurutu, est décédé le 7 juin 1978 en laissant de nombreux enfants nés de ses deux unions.
De son union avec [P] [K] (née le 16 avril 1915 et décédée le 6 février 1947 à [Localité 7]. Rurutu) le 16 mai 1934 à Rurutu, il a laissé plusieurs enfants à savoir :
1° Madame [M] [W] [R], née le 1er mars 1935 à Rurutu,
2° Monsieur Teamo [R], né le 25 janvier 1938 à Rurutu,
3° Monsieur [H] [R], né le 19 juillet 1939 à Rurutu (intimé n° 13),
4° Monsieur [T] [R], né le 18 août 1940 à Rurutu (intimé n°19),
5° Monsieur [ZZ] [R], né le 26 janvier 1942 à Rurutu (intimé n° 14),
6° Madame [A] [R], née le 25 octobre 1943 à Rurutu,
7° La dame [N] [R], né le 21 avril 1945 à Rurutu et décédé le 12 novembre 2014 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder :
7-1 Monsieur [J] [R], né le 18 novembre 1974 à [Localité 14] (intimé n°15),
7-2 Monsieur [G] [R], né le 5 mai 1977 à [Localité 14] (intimé n°16),
7-3 Madame [NN] [R], née le 29 mai 1976 à [Localité 14] (intimée n°17),
7-4 Madame [F] [MJ] [R], née le 14 février 1982 à [Localité 14] (intimée n° 18).
De son union avec [JW] [Y], née le 10 février 1928 à [Localité 7], [BE] [R] a laissé :
1° Monsieur [BJ] [U] [R], né le 20 août 1950 à Rurutu (intimé n°7),
2° Madame [HI] [R], née le 20 mai 1952 à Rurutu (intimée n°8),
3° Monsieur [BE] [R], né le 3 octobre 1953 à [Localité 14] (intimé n°9),
4° Madame [SK] [S], née le 28 avril 1955 à [Localité 14] (intimée n°2),
5° Madame [Z] [R], née le 24 juillet 1957 à Rurutu (intimée n°5),
6° Madame [WC] [R], née le 5 décembre 1958 à Rurutu (intimée n°10) ;
7° Monsieur [OX] [R], né le 23 février 1961 à Rurutu (intimé n°3),
8° Madame [UY] [TU] [R], née le 14 novembre 1966 à Rurutu (intimée n°6),
9° Madame [B] [HD] [TO] [R], née le 20 mars 1968 à Rurutu (intimée n°4).
Ainsi, les ayants droit de [BE] [R], propriétaires par titre de la terre [Localité 6] ont été appelés à l'instance et mis en mesure de défendre à la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Il y a lieu de mettre hors de cause le curateur aux biens et successions vacants.
Sur la revendication de propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de la terre [Localité 6], cadastrée section AA n° [Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2, sise sur l'île de [Localité 24], (archipel des Australes), par Monsieur [X] [O] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il résulte des attestations et des certificats administratifs produits que [LA] [IM] a cultivé et mis en valeur la terre [Localité 6] depuis au moins 1953 et jusqu'à son décès le 26 mars 1983. La réalité des actes d'occupation matériels mis en 'uvre par [LA] dit [FZ] [IM] ne sont pas contestés devant la cour.
Il est par ailleurs établi que son petit-fils, M. [X] [O], s'est ensuite maintenu sur la terre où il a fait construire sa maison d'habitation en 1985 après avoir obtenu un permis de construire dont il justifie. Il avait alors sollicité l'autorisation de construire sur cette terre de ses oncles et tantes issus de [IM]. La présence sur la terre de M. [X] [O] au temps du dépôt de la requête, comme au jour où la cour statue, est également acquise aux débats, l'expulsion de M. [X] [O] étant par ailleurs demandée.
Il est ainsi établi que [LA] [IM], et M. [X] [O] après lui, occupent la terre [Localité 6], cadastrée section AA n° [Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2, sise sur l'île de [Localité 24], (archipel des Australes) depuis l'année 1953, de manière continue et non interrompue, paisible et publique.
De plus, Monsieur [X] [O], possesseur actuel de la terre, a incontestablement pris possession de la terre du chef de son grand-père, [LA] [IM], les témoins s'accordant pour dire qu'il a perpétuel-lement vécu auprès de son ancêtre maternel [IM] [LA] dit [FZ], qui avait durement travaillé, exploité et entretenu la terre [Localité 6] et que [X] l'aidait dans son labeur ; et qu'après le décès de celui-ci, il avait effectivement pris la relève et continué à faire ce que son ancêtre lui avait légué.
Il s'en déduit que [LA] [IM] est l'auteur de [X] [O] au sens de l'article 2235 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française. Monsieur [X] [O] peut donc joindre sa possession à celle de [LA] [IM] sans qu'il y ait lieu à examiner si sa mère, fille de [LA] [IM] à elle-même mis en 'uvre des actes de possession.
Si les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Ainsi, en l'espèce, les actes matériels de possession étant parfaitement établis, la charge de la preuve de la possession à un autre titre que de propriétaire revient à Mme [HI] [R] épouse [YP].
Devant la Cour, Mme [HI] [R] épouse [YP] soutient que si cette terre a été occupée par les grands-parents de [X] [O] c'est parce qu'elle a été donnée en gardiennage à [CU] [K], dans la perspective d'un échange de terre ; que l'échange n'a pas pu se concrétiser, et que l'occupation des grands-parents de [X] [O] est par conséquent viciée.
Or, devant le premier juge, sous la plume de Monsieur [T] [R] dont les conclusions sont produites devant la cour et auxquelles se sont joints plusieurs autres ayants droit de [BE] [R], la réalité de l'échange entre [BE] [R] et [CU] [K] intervenu sur les terres [Localité 6] et [Localité 25] sise à Rurutu a été reconnu en ces termes: «La terre [Localité 6] sise à [Adresse 4] était, considérée être, la propriété de Mme [K] [CU]. Nous ne devions jamais contester l'occupation de cette terre, par Mme [K] [CU], son époux et leurs enfants : telles étaient les directives de notre père » et « En conséquence, malgré l'absence d'un écrit, l'échange établi entre Mme [K] [CU] et M. [R] [OX], s'est concrétisé à travers leur occupation réciproque des terres [Localité 6] sise à [Localité 5] et [Localité 25] sise à [Localité 7] Rurutu ».
La Cour constate qu'il est ainsi reconnu que, parole ayant été donnée, [BE] [R] a pris possession et s'est comporté en propriétaire de la terre [Localité 25] alors que [CU] [K] et son époux [LA] [IM] ont pris possession et se sont comportés en propriétaires de la terre [Localité 6], sans jamais être troublé en leur possession, ni Monsieur [X] [O] après eux, par [BE] [R] ou ses ayants droit. La preuve en étant s'il le faut que c'est Monsieur [X] [O] qui a introduit l'instance tant devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière que devant le tribunal, les ayants droits de [BE] [R] n'ayant jamais revendiqué aucun droit sur cette terre avant d'être assignés devant le tribunal en défense à l'action en usucapion.
Ainsi, Madame [HI] [R] épouse [YP] échoue à démontrer que la prise de possession des auteurs de Monsieur [X] [O] se soit faîte aux droits et avec l'autorisation de [BE] [R]. Il doit donc être retenu que c'est à titre de propriétaire que les actes matériels de possession ont été mis en 'uvre et poursuivis pendant plusieurs décennies.
Monsieur [X] [O] démontre donc devant la cour que [CU] [K], et son époux [LA] [IM], et leurs ayants droits après eux, ont eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la terre [Localité 6], cadastrée section AA n° [Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2, sise sur l'île de [Localité 24], (archipel des Australes).
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier - chambre foraine, n° RG 17/00037, n° de minute 63 en date du 11 août 2020, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit que les ayants droit de [CU] [K], née le 19 janvier 1911 à [Localité 7], Rurutu et décédée le 5 mars 1973 à [Localité 17], et [LA] [IM], né le 7 décembre 1907 à [Localité 24] et y décédé le 26 mars 1983, sont propriétaires exclusifs par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 6], PVB n°[Cadastre 1], cadastrée section AA n°[Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2, sise à [Localité 24].
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete.
Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Madame [HI] [R] épouse [YP] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier - chambre foraine, n° RG 17/00037, n° de minute 63 en date du 11 août 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que les ayants droit de [CU] [K], née le 19 janvier 1911 à [Localité 7], Rurutu et décédée le 5 mars 1973 à [Localité 17], et [LA] [IM], né le 7 décembre 1907 à [Localité 24] et y décédé le 26 mars 1983, sont propriétaires exclusifs par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 6], PVB n°[Cadastre 1], cadastrée section AA n°[Cadastre 2] pour une superficie de 1 879 m2, sise à [Localité 24] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete au frais de Monsieur [X] [O] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [HI] [R] épouse [YP] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ