Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00784
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJT4
AFFAIRE :
[I], [D] [J], prénom usuel [D]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le TJ
de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 19/01885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU,
Me Marie-noël LYON ,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [D] [J], prénom usuel [D]
né le [Date naissance 2] 1958
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
2/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900417
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Madame Marie-José BOU, Président
- Madame Françoise BAZET, Conseiller,
- Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2016, alors qu'il rentrait chez lui, M. [D] [J] a garé son véhicule en face de sa maison et en est descendu afin d'ouvrir le portail. A ce moment, l'automobile s'est mise en mouvement et l'a percuté. Il s'est retrouvé coincé entre le véhicule et le portail qui a fini par céder de sorte que M. [J] a glissé sous la voiture et a été traîné sur environ 1,50 m.
Il a été transporté à l'hôpital où a été diagnostiquée une luxation postérieure de la hanche droite.
M. [J] louait son véhicule auprès de la société Voitures noires dans le cadre de son activité de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), laquelle société était titulaire d'un contrat d'assurance garantissant ses véhicules, incluant une garantie 'sécurité du conducteur' auprès de la société Axa France IARD, ci-après, la société Axa.
Le 21 octobre 2016, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé entre M. [J] et la société Axa portant sur la somme de 1 000 euros.
Une expertise amiable a été organisée entre le docteur [C], désignée par la société Axa, et le docteur [Z], médecin conseil de la victime. Leur rapport a été établi le 8 mars 2018.
Le 27 juin 2018, la société Axa a adressé au conseil de M. [J] une offre définitive d'indemnisation.
Estimant cette offre insuffisante, par actes des 6 et 8 mars 2019, M. [J] a assigné la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré l'action de M. [J] à l'encontre de la société Axa recevable,
- rejeté les demandes de M. [J] d'indemnisation de son préjudice dirigées contre la société Axa,
- débouté M. [J] de sa demande tendant à rendre le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise,
- débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé qu'ayant quitté le siège conducteur de son véhicule au moment de l'accident, M. [J] avait perdu la qualité de conducteur au sens de la loi dite Badinter de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie conducteur. Il a par ailleurs estimé que le propriétaire du véhicule étant présumé en être le gardien et le demandeur ne démontrant pas avoir perdu cette qualité, ce dernier était gardien du véhicule au moment des faits si bien qu'il ne pouvait, en l'absence de tiers, solliciter une indemnisation de son préjudice auprès de son propre assureur.
Suivant déclaration du 8 février 2021, M. [J] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 4 février 2022, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner la société Axa à indemniser M. [J] de ses préjudices corporels suite à l'accident du 2 mars 2016 sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre de la garantie conducteur,
- à titre subsidiaire, condamner la société Axa à indemniser M. [J] de ses préjudices corporels suite à l'accident du 2 mars 2016 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
en tout état de cause,
- condamner la société Axa à payer à M. [J] les indemnités suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux......................................32 030 euros, comme suit :
au titre des frais de santé restés à charge.......................................................néant,
au titre des frais divers.........................................................................4 130 euros,
au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne................2 900 euros,
au titre de l'incidence professionnelle.................................................25 000 euros,
au titre des préjudices extra patrimoniaux........................37 323,50 euros, comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................2 323,50 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent............................................12 000 euros,
au titre des souffrances endurées.........................................................11 000 euros,
au titre du préjudice esthétique définitif...............................................4 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément............................................................8 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.........................................5 000 euros,
les entiers dépens avec recouvrement direct, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières écritures du 15 février 2022, la société Axa prie la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [J] à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- fixer le préjudice de M. [J] à la somme de 9 868,90 euros, après déduction de la provision versée à hauteur de 1 000 euros,
- débouter M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 26 mars 2021 remis à l'étude et 17 mai 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la garantie conducteur
A titre principal, M. [J] sollicite le bénéfice de la garantie conducteur, invoquant l'inexécution du contrat sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Observant que les conditions générales ne définissent pas le terme de conducteur, il soutient que celui-ci inclut les personnes qui viennent de descendre de leur véhicule et pour lesquelles la cause du dommage se rattache à un acte de conduite, arguant de la jurisprudence en ce sens. Il fait valoir qu'il disposait de la qualité de conducteur lors de l'accident, ayant commis une faute lorsqu'il conduisait son véhicule en omettant de toute évidence de verrouiller le frein à main et ayant été percuté dès le pied posé sur le sol. Il relève que tout au long de ses échanges, la société Axa a reconnu son intervention en application de la garantie conducteur. Il se prévaut en outre de l'article L.133-2 du code de la consommation aux termes duquel les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. Il fait enfin valoir que la garantie conducteur a précisément vocation à intervenir lorsqu'aucun véhicule tiers n'a participé à la survenance de l'accident de la circulation ou lorsque le conducteur victime a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
La société Axa réplique que le contrat 'sécurité conducteur' est inapplicable dès lors que le dommage corporel de M. [J] n'est pas intervenu dans le cadre d'un accident de la circulation et que M. [J] avait perdu la qualité de conducteur lors de l'accident puisqu'il était descendu du véhicule et ne se trouvait plus au poste de conduite quand celui-ci s'est mis en mouvement. Elle se prévaut d'une jurisprudence en ce sens et avance que les notions de piéton et conducteur telles que visées par la loi du 5 juillet 1985 ne concernent pas un contrat d'assurance.
***
Il appartient à M. [J], qui sollicite le bénéfice de la garantie sécurité conducteur, de prouver qu'il remplit les conditions de celle-ci.
Les conditions générales du contrat d'assurance 'Atouts parc véhicules de l'entreprise' stipulent :
'5.1. Sécurité du conducteur
DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ROUTIERE.
Qui est assuré'
En cas de blessures :
Lorsqu'il conduit un véhicule assuré :
- le souscripteur du contrat,
- le propriétaire du véhicule assuré,
- le conducteur autorisé par le propriétaire ou le souscripteur.
En cas de décès :
- les ayants droit du conducteur assuré (...)'.
Les conditions générales exigent ainsi pour la mise en oeuvre de la garantie sécurité conducteur que les dommages corporels soient la conséquence d'un accident de la circulation et que la victime ait la qualité de conducteur.
La société Axa soutient que le dommage corporel de M. [J] n'est pas intervenu dans le cadre d'un accident de la circulation. Cependant, il est constant que ce dernier a été percuté et blessé par le véhicule litigieux qui s'est mis en mouvement après avoir été stationné en face du portail de sa maison. Ces faits caractérisent des dommages corporels subis par M. [J] à la suite d'un accident de la circulation.
Les conditions générales ne définissent pas la notion de conducteur. Mais celle-ci suppose incontestablement la maîtrise véritable et concrète de l'automobile, étant précisé que M. [J] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 133-2 alinéa 2 devenu L. 211-1 du code de la consommation relatives aux contrats proposés par les professionnels aux consommateurs. En effet, le contrat d'assurance litigieux est, selon les conditions générales intitulées 'Atouts parc véhicules de l'entreprise', destiné aux 'entreprises' et, d'après l'attestation d'assurance produite par l'appelant, a été conclu entre la société Axa et la société Voitures noires, qui n'est pas un consommateur et a agi à des fins professionnelles.
Aucune pièce relative aux circonstances de l'accident n'est produite mais les parties s'accordent pour indiquer que M. [J] a garé sa voiture, en est descendu et a ensuite été percuté. En effet, si l'appelant affirme que 'le pied à peine posé sur le sol, le véhicule se mettait en mouvement et le percutait', il n'en résulte pas moins qu'il était déjà descendu lorsque le choc s'est produit, outre qu'aucun élément ne confirme que le heurt avec l'automobile aurait eu lieu à l'instant même où M. [J] aurait mis le pied à terre, ce qui au demeurant apparaît incompatible avec le fait qu'il a été coincé entre le portail et la voiture. Par ailleurs, l'appelant ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait laissé le moteur en marche avant de descendre de son véhicule. Dans de telles conditions, M. [J] n'établit pas avoir conservé la maîtrise concrète de l'automobile lors de l'accident.
La jurisprudence invoquée par M. [J] n'est pas pertinente dès lors qu'elle a trait à des situations dans lesquelles le conducteur a été éjecté de sa place à la suite d'une première chute ou d'un premier choc et aux accidents complexes, c'est-à-dire à des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, la qualification d'accident complexe ayant un impact sur la qualité de conducteur ou de piéton de la victime au sens de la loi du 5 juillet 1985 en ce qu'il est jugé que cette qualité ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme complexe. Or, l'accident subi par M. [J] est totalement étranger à ce type de circonstances.
Ce dernier ne justifie donc pas de sa qualité de conducteur lors de l'accident.
S'agissant des échanges entre les parties, il convient de constater que :
- par lettre du 10 août 2016, la société Axa a, citant la garantie sécurité du conducteur, adressé à M. [J] une fiche à compléter ;
- par lettre du 21 octobre 2016 destinée au conseil de M. [J], la société Axa a adressé une offre d'indemnisation provisionnelle et la copie des conditions générales, ajoutant que la garantie sécurité du conducteur était souscrite sans franchise, avec un plafond de garantie, et qu'elle avait sollicité l'organisation d'une expertise contradictoire, qui a été effectivement réalisée à son initiative ;
- le procès-verbal de transaction provisionnelle, fixant une indemnité provisionnelle de 1 000 euros (700 euros pour les souffrances endurées et 300 euros pour le déficit fonctionnel temporaire), a été signé par M. [J] et la société Axa le 14 novembre 2016 ;
- la société Axa admet dans ses conclusions avoir versé cette provision ;
- la société Axa a, par lettre du 27 juin 2008, fait une offre définitive d'indemnisation.
Le premier des documents, même s'il cite la garantie souscripteur, n'est qu'une demande de renseignements. La lettre du 21 octobre 2016 fait aussi référence à la garantie du conducteur mais l'offre provisionnelle et le procès-verbal de transaction provisionnelle citent seulement l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985 (devenu L. 211-16 du code des assurances). Or, la procédure d'offre et l'article précité s'inscrivent dans le cadre de l'obligation d'assurance et sont étrangers à la garantie du conducteur qui est facultative. Ainsi, quand bien même une transaction provisionnelle a été conclue et la provision versée, cela ne manifeste pas de la part de l'assureur son intention de couvrir le sinistre en exécution de la garantie sécurité du conducteur et sa renonciation claire et non équivoque au droit de dénier sa garantie à ce titre. L'organisation d'une mesure d'expertise contradictoire et l'offre définitive d'indemnisation, qui ne cite que le même article 19 de la loi du 5 juillet 1985, ne manifestent pas davantage une reconnaissance claire du droit de M. [J] de bénéficier de la garantie conducteur.
Enfin, s'il est exact que la garantie conducteur a vocation à intervenir lorsqu'aucun tiers n'est impliqué ou lorsque le conducteur victime a commis une faute pouvant exclure ou réduire son indemnisation, il n'empêche que la mise en oeuvre de celle-ci suppose que les conditions de la garantie soient remplies et que l'exigence que la victime ait la qualité de conducteur n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [J] ne pouvait bénéficier de la garantie conducteur.
Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
A titre subsidiaire, M. [J] revendique l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il expose en effet deux hypothèses : soit il est considéré comme conducteur du véhicule, auquel cas il peut bénéficier de la garantie conducteur souscrite auprès de la société Axa ; soit il a, au contraire, perdu la qualité de conducteur et, dès lors, celle de gardien du véhicule, auquel cas il peut bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et doit être considéré comme un piéton percuté par un véhicule tiers, assuré par la société Axa.
La société Axa rétorque que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas davantage applicable dans la mesure où une victime ne peut être indemnisée sur le fondement de ce texte qu'à la condition de disposer d'une action contre un conducteur ou un gardien. Or, elle fait valoir que M. [J], qui n'avait pas la qualité de conducteur au moment des faits, ne justifie pas du transfert de la garde de son véhicule à un tiers de sorte qu'il n'a aucune action envers un véhicule tiers assuré par elle.
***
Si, lorsqu'un seul véhicule est impliqué, il est jugé que la victime/gardien d'un véhicule peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre le conducteur de ce véhicule et, inversement, que le conducteur/victime d'un véhicule peut agir contre le gardien, la victime/gardien ou conducteur ne peut se prévaloir de la loi lorsqu'il n'existe pas d'autre débiteur d'indemnisation qu'elle-même.
Le gardien est celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose.
Le propriétaire est présumé gardien lorsqu'il est lui-même le détenteur de la chose qu'il maîtrise effectivement ou lorsqu'il exerce les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, par l'intermédiaire d'un préposé.
Le propriétaire d'une chose, lorsqu'il la confie à un tiers, cesse d'en être le gardien responsable dès lors qu'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer.
Au cas d'espèce, M. [J] n'est pas le propriétaire du véhicule à l'origine du dommage qu'il a loué à la société Voitures noires. Il produit aux débats les conditions générales de location de cette société Voitures noires qui prévoient notamment que le contrat a pour objet la location d'un véhicule à un chauffeur professionnel ou à une entreprise lui permettant d'exercer une activité de transport privé de personnes. Il s'en déduit que la société Voitures noires n'avait plus la jouissance du bien et qu'un tel contrat emporte le transfert de la garde au locataire, lequel détient les pouvoirs d'usage, de direction, et de contrôle de la voiture. En outre, M. [J] indique avoir vraisemblablement omis de verrouiller le frein à main et se trouvait sur place au moment de l'accident. Le simple fait qu'il n'en assurait pas la conduite à l'instant précis du choc ne permet pas d'en conclure qu'il aurait perdu la garde de la voiture. Dès lors, il doit être considéré comme son gardien et ne peut agir contre la société Axa sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, sa demande d'indemnisation faite en application de celle-ci doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de le condamner à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,