Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN RG n° 20/01474
APPELANTE
S.A. d'HLM PLURIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA CITE NOUVELLE HABITAT 2000, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant : Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de CRETEIL
INTIMES
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 24 février 2021, déposées à l'Etude d'Huissiers de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 1986, la société anonyme d'HLM Cité Nouvelle Habitat 2000 a donné en location à M. [O] [C] un logement situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d'HLM Plurial Novilia, venant aux droits de la société anonyme d'HLM Cité Nouvelle Habitat 2000, a fait délivrer à M. [O] [C] le 29 octobre 2019 un commandement de payer la somme de 4.923,17 euros en principal, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 19 février 2020, la société Plurial Novilia a fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun à l'effet de voir :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation de plein droit du bail et à défaut prononcer sa résiliation judiciaire ;
- ordonner l'expulsion de M. [O] [C] et tout occupant de son chef si besoin est avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique
- condamner M. [O] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.771,82 euros pour loyers et charges dus au 31 décembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes dues à cette date et à compter de l'assignation sur les sommes dues postérieurement,
- condamner M. [O] [C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, révisable dans les mîmes conditions que le loyer;
- condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Ordonne la jonction de l'affaire n°20/03266 à l'affaire n°20/01474 et dit que les deux affaires seront désormais appelées sous le seul numéro de répertoire général 20/01474 ;
Constate que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail du 1er juin 1986 portant sur le logement et ses éventuelles annexes situés [Adresse 4] sont remplies à la date du 30 décembre 2019 ;
Condamne solidairement M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] à payer à la société Plurial Novilia la somme de 4.027,43 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités, échéance de septembre 2020 incluse, selon décompte arrêté au 30 septembre 2020 ;
Dit que cette somme produira intérêt à "hauteur de" compter du commandement de payer;
Dit que M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] pourront s'acquitter de cette somme au moyen de 13 versements mensuels de 300 euros minimum, suivis d'un 14ème versement soldant la dette, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Dit qu'à défaut de respect de paiement d'une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges ou de l'arriéré :
- la clause résolutoire reprendra ses effets,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- à défaut pour M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques des parties expulsées,
- M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2020 par la société Plurial Novilia ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2021 par lesquelles la société Plurial Novilia demande à la cour de :
La réformation du jugement dont appel en ce qu'il a limité la créance la Société Plurial Novilia à la somme de 4.027,43 euros ;
En conséquence :
Condamner M. [O] [C] et Mme [W] [J] épouse [C] solidairement à lui verser la somme 11.739,90 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités selon décompte arrêté au 31 janvier 2021, sous réserve des éventuels incidents ou règlements qui pourraient venir en ajout ou en déduction de la dette locative selon décompte actualisé, avec intérêts à compter du 29 octobre 2019, date du commandement de payer ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [W] [J] épouse [C] :
- à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- aux entiers dépens
En tout état de cause :
Confirmer que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail du 1er juin 1986 portant sur le logement et ses éventuelles annexes situés [Adresse 4] sont remplies à la date du 30 décembre 2019 ;
Confirmer que M. [O] [C] et Mme [W] [J] épouse [C] peuvent s'acquitter du versement de l'arriéré de loyer au moyen de 13 versements mensuels de 300 euros minimum suivis d'un 14ème versement soldant la dette et ce en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement ;
Confirmer qu'à défaut de respect de paiement d'une seule mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges ou de l'arriéré :
- La clause résolutoire reprendra ses effets,
- Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- À défaut pour M. [O] [C] et Mme [W] [J] épouse [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaire au bailleur, aux frais et risques des parties expulsées,
- M. [O] [C] et Mme [W] [J] épouse [C] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant, soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [O] [C] et à celle de Mme [W] [C] née [J] par actes du 20 janvier 2021.
Les conclusions de la société Plurial Novilia ont été signifiées à étude pour M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] par actes du 24 février 2021.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Les parties ont donné expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, en application des articles L.121-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, applicables devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que l'appel ne porte que sur le montant de la dette locative.
Sur la dette locative
Le dernier décompte versé aux débats par la société Plurial Novilia, arrêté au 31 janvier 2021, présente un solde débiteur de 11.739,90 euros, qui démarre au 29 février 2020 avec un solde débiteur de 10.092,24 euros, aucunement justifié et qui devra en conséquence être soustrait de sa créance, ainsi ramenée à la somme de 1.647,66 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le contrat de location ne comporte aucune clause au sujet de la capitalisation des intérêts, que la cour ordonnera à la demande de la société Plurial Novilia à compter du 22 février 2021.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] à payer à la société Plurial Novilia la somme de 4.027,43 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités, échéance de septembre 2020 incluse, selon décompte arrêté au 30 septembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] à payer à la société anonyme d'HLM Plurial Novilia la somme de 1.647,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2021,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] et Mme [W] [C] née [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,
P/Le président empêché
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