Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/368
N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIOX
AN/AR
Décision déférée du 15 Juillet 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(20/00175)
COLSON Philippe
[D] [G]
C/
[C] [H]
CAF DU TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE substitué par Me Barry ZOUANIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée à l'audience
CAF DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 23 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn et Garonne a rejeté la demande de M.[G], datée du 22 mars 2020, tendant à l'attribution d'une prestation de complément de libre choix de mode de garde, concernant l'enfant [L] [G] [H], née le 7 octobre 2016.
M.[G] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce refus, et la commission a rejeté ce recours par décision du 3 juillet 2020.
Par requête du 18 août 2020, M.[G] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision du 3 juillet 2020.
Par jugement du 15 juin 2021, rendu après appel en cause de Mme [H], le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les demandes de M.[G].
M.[G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
M.[G] demande l'infirmation du jugement, la reconnaissance de la qualité d'allocataire et le bénéfice au moins pour moitié de toutes les prestations sociales servies par la CAF de Tarn et Garonne, en particulier le complément du libre choix du mode de garde, rétroactivement depuis le 3 juin 2019. Il demande également paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que l'article R 513-1 du code de la sécurité sociale est illégal. Il se prévaut du jugement du 3 juin 2019 fixant la résidence alternée de ses deux enfants, de l'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 19 mai 2021, et du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2021, le renvoyant devant la CAF de Tarn et Garonne pour le calcul de ses droits à compter du 3 juin 2019.
La CAF de Tarn et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était fondée à maintenir la qualité d'allocataire unique à Mme [H], et de déterminer, qui de M.[G] ou Mme [H], doit bénéficier du complément de libre choix de mode de garde pour les enfants en résidence alternée. Elle indique dans le corps de ses observations écrites, que si la qualité d'allocataire était reconnue à M.[G] à titre rétroactif, un indu portant sur le complément de mode de garde versé à Mme [H] pour la même période devrait lui être notifié.
Mme [H], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
MOTIFS :
* limites de la saisine:
M.[G] demande le partage de 'toutes les prestations sociales servies par la CAF de Tarn et Garonne'.
La cour n'est cependant saisie que du recours contre la décision du tribunal judiciaire de Montauban du 15 juin 2021, statuant sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2020, laquelle confirme le refus d'attribution de la prestation de complément de libre choix du mode de garde.
Le tribunal administratif de Toulouse a par ailleurs statué le 1er décembre 2021 sur les demandes de M.[G] concernant l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité.
* sur le fond:
Selon l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article R 513-1 du code de la sécurité sociale indique que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L 521-2 et R 521-2 du même code, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Cependant, lorsqu'à la suite de leur séparation, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.
Il en résulte, comme l'ont admis tant le conseil d'Etat dans son arrêt du 19 mai 2021 (435429) que la cour de cassation dans son arrêt du 25 novembre 2021 (19-25456), que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
Par arrêt du 19 mai 2021, le conseil d'Etat a ainsi annulé le refus du premier ministre d'abroger le premier alinéa de l'article R 513-1 du code de la sécurité sociale, posant la règle de l'allocataire unique, en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire bénéficie du complément de libre choix du mode de garde, inclus dans la prestation d'accueil du jeune enfant.
L'objet du complément de libre choix du mode de garde est en effet de compenser les frais engagés par la personne qui a la charge de l'enfant pour en assurer la garde en raison de son activité professionnelle. Son attribution est attachée au recours effectif à une personne pour garder de l'enfant qui, en l'espèce, réside alternativement chez chacun des parents avec une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente. Dès lors que les deux parents peuvent prétendre dans cette hypothèse au bénéfice de cette prestation, son attribution ne peut être refusée à l'un d'entre eux au seul motif que l'autre parent y a droit, puisque les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n'y font pas obstacle et que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[G] tendant à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde, en invoquant la règle de l'unicité de l'allocataire.
La cour, statuant à nouveau, dit que M.[G] peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L 531-5 du code de la sécurité sociale. Cette prestation est due à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, présentée le 22 mars 2020, soit à compter du 1er février 2020, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
La cour renvoie M.[G] devant la CAF de Tarn et Garonne pour la détermination de ses droits à ce titre.
Il est précisé que cette décision n'exclut pas le bénéfice, par les deux parents, du complément de libre choix du mode de garde, dès lors que chacun d'eux remplit les conditions pour y prétendre.
La CAF de Tarn et Garonne doit payer à M.[G] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M.[G] peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, à compter du 1er février 2020, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L 531-5 du code de la sécurité sociale;
Renvoie M.[G] devant la CAF de Tarn et Garonne pour la détermination de ses droits à ce titre;
Dit que la CAF de Tarn et Garonne doit payer à M.[G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la CAF de Tarn et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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