Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFRS
Pole social du TJ de TROYES
22/203
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
Représenté par M. [R] [C], juriste à la [5], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Z] [U] a perçu des indemnités journalières maladie de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) durant son arrêt de travail, du 7 décembre 2020 au 31 juillet 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, la caisse, ayant relevé une anomalie (exercice d'une activité non autorisée durant les périodes d'indemnisation et sorties durant les heures de présence à domicile obligatoire sans autorisation préalable de la caisse), lui a réclamé un indu d'un montant de 5 048,68 euros correspondant au trop perçu de ses indemnités qui lui ont été payées du 26 décembre 2020 au 7 décembre 2021 au motif qu'il a accompli des actes de gestion et réalisé un chiffre d'affaires sur ces périodes.
Le 7 juillet 2022, M. [Z] [U] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 19 juillet 2022.
Le 13 octobre 2022, M. [Z] [U] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 14 avril 2023, a :
- dit que l'indu d'un montant de 5 048,68 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à l'égard de M. [Z] [U] est partiellement injustifié,
- annulé l'indu réclamé d'un montant de 3 994,56 euros,
- confirmé l'indu pour le surplus,
- condamné M. [Z] [U] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 054,12 euros en deniers ou quittances,
- débouté M. [Z] [U] de ses autres demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens.
Par acte du 12 mai 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 7 août 2023, la caisse demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes,
- juger l'indu bien-fondé dans sa totalité,
- condamner M. [U] [Z] au remboursement de la somme de 5 048.68 euros auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, en deniers ou quittance,
- condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023, M. [Z] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la négligence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube dans la gestion de son dossier,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal à sa dette, en application de l'article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
- lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de la dette à la somme de 1 054,12 euros.
En tout état de cause
- dire que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur l'indu
Selon l'article L. 323-6, 4°, 5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Selon ce même texte, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 qui en a abrogé le dernier alinéa, que la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré ( avis du 7 février 2018 n° 17-70.038 ; dans le même sens, civ.2e., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.006).
L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement (civ.2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.962).
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil , il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles qu'il invoque ( en ce sens civ.2e., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.188 ; civ.2e., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-13.969 ; civ.2e 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d'un tableau récapitulatif ( civ.2e., 28 novembre 2013, n° 12-26.506, civ.2e., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et l'intéressé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire ( en ce sens civ.2e., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 ; civ.2e., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432 ).
*-*-*
La caisse fait valoir que le tribunal a pris acte de ce que l'intéressé ne contestait pas les faits de vente sur internet mais a limité le montant aux dates des constats opérés en contradiction avec la jurisprudence. Il en est de même s'agissant des sorties non autorisées. Le tribunal a retenu pour les deux manquements 38 jours alors le montant de l'indu correspond à 182 jours.
L'intéressé fait valoir que les attestations dont fait état la caisse ont toutes été effectuées sur demande de l'employeur dans un contexte de tensions relationnées et ces circonstances sont manifestement de nature à priver celles-ci de crédibilité voire d'exactitude. En ce qui concerne l'activité non autorisée, le tribunal s'est reporté sur le tableau d'anomalies des ventes sur internet sur le site le Bon coin. La caisse à l'exception de ce tableau ne verse aucun élément de preuve. Il a reconnu de parfaite bonne foi que les remises de chèques sur la période en cause correspondent à des ventes sur le bon coin. Cependant les virements Paypal correspondent à des prêts d'un ami sans rapport avec le litige. Par un arrêt du 28 mai 2020 ( Cass. 2°civ. 28 mai 2020 ; n° 18-26-512) il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise de dette ou non.
*-*-*
Au cas présent, il convient de constater la production d'un tableau d'anomalies par la caisse annexé à l'indu qui a été notifié de nature à les circonstancier et à les caractériser. Si l'intéressé remet en doute la valeur des attestations dont fait état la caisse, il reste qu'il ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause et la seule circonstance d'une tension avec son employeur ne saurait en tant que telle suffire à en affecter la valeur probante. Par ailleurs, les ventes sur internet dont l'existence n'est pas contestée par l'intéressée se trouve établies par les éléments résultants du tableau considéré sans qu'il ne soit produit d'élément de nature à les remettre en cause.
Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments qui mettent en évidence une activité non autorisée et qui fait disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière.
La jurisprudence invoquée par l'intéressée quant à une possible remise de dette n'est pas applicable à un indu constaté postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, de telle sorte que la restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie ne constitue pas une sanction à caractère de punition, et qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.
2/ Sur la faute de l'organisme de sécurité sociale :
L'intéressé soutient que la gestion du dossier par la caisse est fautive et qu'elle lui a causé un préjudice égal au montant des sommes réclamées par cette dernière.
Cependant les conditions de recueil des attestations qui ont été rappelées par l'intéressé ne sauraient être considérés comme fautives, dès lors que l'existence de tensions entre un assuré et des attestant ne peut être en elle-y faire obstacle, sauf conditions de recueil déloyales qui ne sont pas établies en l'espèce.
Par ailleurs, l'intéressé soutient que lors de la visite de l'agent de contrôle, il n'a pas été clairement informé qu'étant en arrêt maladie, il lui était interdit de se livrer à toute activité en rapport avec ce qu'il considère une véritable passion, la mécanique automobile.
Cependant, outre qu'il est patent que les formulaires d'arrêts de travail font mention des obligations du patient qui doit en conséquence se renseigner sur la latitude dont il dispose, il ne saurait être considéré que la mécanique automobile se réduise à une passion alors qu'il s'agit d'une activité professionnelle et qu'au regard du volume des opérations effectuées à titre onéreux par l'intéressé ce dernier ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il se livrait à une activité incompatible avec un arrêt de travail.
Il ne saurait en conséquence être invoqué un manquement de la caisse.
3/ Sur les mesures accessoires
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne en deniers ou quittance M. [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 5 048.68 euros au titre de l'indu du 16 juin 2022 ;
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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