Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/06857 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMI3
AFFAIRE : S.A.S.U. CK HOLDING / S.A.R.L. 2M INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame RAYEMAMBY, Greffier lors des débats
: DJIRETA DJOBSIA, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR :
S.A.S.U. CK HOLDING, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le n° 951511534, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président.
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
DEFENDEUR
S.A.R.L. 2M INVEST, Société à responsabilité limitée, imatriculée au RCS DE NANCY sous le n° 951233501, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
vestiaire PC 63
DEBATS :
Audience publique du 12 Décembre 2025
Mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
Délivrée le
- 1 CCC aux parties en LRAR
- Grosse à Me Laurent HOUARNER
- 1 CCC à l'huissier, au Préfet du Val-de-Marne
- 1 copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2025, la société SASU CK HOLDING a assigné la société 2M INVEST SARL devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
- Prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire,
- condamner la société 2M INVEST à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil.
La société SASU CK HOLDING maintient les termes de son acte introductif d'instance.
En défense, la société 2M INVEST SARL sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement visées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de :
- débouter la société SASU CK HOLDING de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
- condamner la société SASU CK HOLDING à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé de ses moyens, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 12 décembre 2025 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire de créances
En vertu de l'article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article R.512-1 du même code énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
a) sur l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe
Il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement de l'article L. 511-1 précité, de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire apprécie souverainement si la créance est ou non fondée en son principe.
Au cas présent, la société SARL 2M INVEST, dans sa requête aux fins de saisie-conservatoire ayant donné lieu à l'ordonnances du juge de l'exécution du 18 juin 2025, soutient que la société CK HLDING, cédant, a commis à l'occasion de la cession de 41 actions de la société SCM ENVIRONNEMENT une fraude, laquelle serait de nature à engager la responsabilité de la société SCM CK HOLDING sur le fondement de la garantie d'actif et du manquement à ses obligations déclaratives et à donner lieu à une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle lui reproche d'avoir majoré les actifs de la société SCM ENVIRONNEMENT et minoré ses passifs, d'avoir fourni un faux bilan de la société SCM ENVIRONNEMENT, et que ces " fraudes " dans l'établissement du bilan ont permis à la société CK HOLDING prise en la personne de M. [D] [J] de fausser les données comptables afin de présenter des résultats altérant la vérité. Elle explique qu'au regard de ces anomalies constatées dans la comptabilité de la société cédée et de leur gravité, une plainte a été déposée à l'encontre de M. [D] [J] pour escroquerie, production de faux et usage de faux et omission volontaire d'écritures comptables et que la société SCM ENVIRONNEMENT a dû déposer une déclaration d'état de cessation des paiements ayant entrainé l'ouverture d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire.
En application de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il s'agit donc, pour déterminer l'existence d'un principe de créance, d'apprécier la vraisemblance du manquement, par la société SASU CK HOLDING de ses obligations déclaratives dénoncée et sa dissimulation à la société SARL 2M INVEST, susceptible de constituer un dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil, et/ou de l'existence de conditions propres à mettre en jeu la garantie d'actif et de passif en date du 16 juin 2023.
Il y a lieu de relever que l'acte de cession d'actions entre la société SASU CK HOLSING et la société SARL 2M INVEST en date du 16 juin 2023 fait référence aux derniers comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 72.546,49 euros et un montant des capitaux propres de 631.066 euros et ne fait état d'aucune difficulté financière de la société SCM ENVIRONEMENT.
Concomitamment à l'acte de cession d'actions entre la société SASU CK HOLSING et la société SARL 2M INVEST en date du 16 juin 2023, les parties précitées ont signé une convention de garantie d'actif et de passif, aux termes de laquelle il est indiqué que les Comptes de référence désignent le bilan, le compte de résultat et les annexes comptables de la société SCM ENVIRONNEMENT arrêtés au 16 juin 2023 conformément à l'article 7.3. de l'acte de cession d'actions. Cet article stipule que les Comptes de référence sont établis à la diligence et sous la responsabilité des cédants, à savoir la société SASU CK HOLDING et Mme [W] [J], afin de pouvoir être remis au Cessionnaire, à savoir la société 2M INVEST SARL, au plus tard dans les 60 jours de la date de cession par le cabinet [R] EXPERTISE.
Si les comptes arrêtés au 16 juin 2023 par la société [R] EXPERTISE ne sont pas versés aux débats, la société SARL 2M INVEST produit toutefois une note de Monsieur [R], de la société [R] EXPERTISE, date du 25 octobre 2024, à l'attention de la société SARL 2M INVEST, indiquant que des éléments impactant l'exercice 2023 (dont le résultat ressort à une perte de 500K€) datent de 2022 et n'ont pas été portés à sa connaissance pour l'établissement des comptes par l'ancienne direction.
La société SASU CK HOLDING ne conteste ni l'existence de ce document ni son contenu.
Au soutien de sa requête ayant abouti à l'ordonnance du juge de l'exécution du 18 juin 2025, la société SARL 2M INVEST avait également versé une plainte déposée par le conseil de M. [Y], son gérant, le 18 novembre 2024, laquelle n'est pas versée dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, l'existence d'un manquement, par la société SASU CK HOLDING de ses obligations déclaratives et sa dissimulation à la société SARL 2M INVEST, susceptible de constituer un dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil, et ainsi de l'existence de conditions propres à mettre en jeu la garantie d'actif et de passif est corroborée par l'ouverture, en date du 11 décembre 2024, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SCM ENVIRONNEMENT ainsi qu'il ressort de l'annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 21/22 décembre 2024, et la fixation de la date d'état de cessation des paiement au 11 juin 2023, c'est-à-dire avant la date de cession de ses actions à la société SASU CK HOLDING. En effet, il apparaît ainsi que la situation obérée de la société SCM ENVIRONNEMENT au 16 juin 2023, n'a pas été divulguée par la société cédante, la SASU CK HOLDING, à la société SARL 2M INVEST. Or, il est probable que la société SARL 2M INVEST n'aurait pas acquis les actions de la société SCM ENVIRONNEMENT si elle avait connu cette situation obérée, ou, tout au moins, à un prix inférieur.
Il n'est pas contesté que la société SARL 2M INVEST a versé la somme de 217.683 euros à la société SASU CK HOLDING en règlement d'une partie du prix de cession des titres.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la créance est suffisamment établie dans son principe, l'essentiel de l'argumentation de la société SASU CK HOLDING consistant seulement à indiquer que le tribunal de commerce, saisi par assignation de la SARL 2M INVEST en date du 11 juin 2025, arbitrera ces questions au fond.
b) sur l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance
Il est de principe jurisprudentiel que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance s'apprécient au regard de la situation objective du débiteur mais également des conséquences de l'attitude subjective du débiteur.
La menace est appréciée souverainement par les juges du fond.
En l'espèce, la société SASU CK HOLDING ne verse aucun élément relatif à sa situation financière de nature à rassurer la société 2M INVEST sur sa solvabilité.
De même, la saisie-conservatoire effectuée entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE n'a permis de bloquer que la somme de 17.175,34 euros, bien inférieure au montant potentiellement dû.
Enfin, le contexte de dol et de fausses données comptables transmises participe également aux craintes de la société SARL 2M INVEST de ne pas pouvoir recouvrer sa créance.
Les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, la société SASU CK HOLDING sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 2 juillet 2025 et autorisée par ordonnance du 18 juin 2025.
Il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2025, ceci se déduisant de la présente décision.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SASU CK HOLDING succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SARL 2 INVEST les frais irrépétibles exposés. Il y a donc lieu de condamner la société SASU CK HOLDING à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SASU CK HOLDING de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SASU CK HOLDING à payer à la société SARL 2 INVEST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SASU CK HOLDING au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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