Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5QI
N° MINUTE : 26/00030
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
COMMUNE DE [Localité 11]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 4 novembre 2024 devant ce tribunal par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la [4] La Réunion, datée du 25 avril 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 9 février 2023 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau des maladies professionnelles n°57) déclarée par Monsieur [F] [W] [R] ;
Vu l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle la [7] [Localité 12], représentée par avocat, et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées pour ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens : 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.402).
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Par ailleurs, le tableau n° 57A, concerné par le litige, désigne la maladie comme suit : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*) ((*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) ».
La Cour de cassation a jugé que, ce tableau subordonnant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, une cour d’appel avait violé les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau concerné, en relevant, pour accueillir la demande de prise en charge d'une affection sur le fondement du tableau n° 57A des maladies professionnelles, que la pathologie a été objectivée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM (Civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.900).
Si l’examen éventuellement prévu n’a pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, l’existence de cet examen doit cependant résulter de certaines pièces du dossier (Cass. Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.915).
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’une IRM ait été réalisée (la fiche de concertation médico-administrative faisant état d’un arthroscanner réalisé le 16 février 2023), et que la caisse n’établit pas l’existence d’une contre-indication à l’IRM. Il est indifférent à cet égard que l’employeur n’ait pas consulté les pièces du dossier pendant la phase d’instruction de la demande.
Il s’ensuit que la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas remplie.
Par voie de conséquence, la décision de prise en charge critiquée sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la [7] [Localité 12] en son recours ;
Le JUGE bien-fondé ;
DECLARE inopposable à la [7] [Localité 12] la décision, datée du 25 avril 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 9 février 2023 déclarée par Monsieur [F] [W] [R] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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