Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02832 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3H6
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Juillet 2021
RG n° 19/02330
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
La S.A.S. 14 COURTAGE AUTO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 801 401 001
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Bertrand AUDREN, avocat au barreau de BREST, substitué par Me DUPAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H] a fait l'acquisition le 19 août 2017 d'un véhicule d'occasion Ford Focus n°de série WFOKXXGCBKEJ68139 auprès de la société à responsabilité limitée14 Courtage Auto moyennant la somme 11 000 euros.
Lors de la vente, le véhicule affichait un kilométrage de 67 990 kilomètres et disposait d'une garantie contractuelle 6 mois Moteur Boîte Pont.
Constatant une consommation anormale du liquide de refroidissement, M. [H] a confié son véhicule au vendeur pour reprise le 3 février 2018.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [H] en présence de l'assureur du garage vendeur, laquelle a donné lieu à un rapport établi le 20 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2018, M. [H] a sollicité la résolution amiable de la vente et le remboursement du prix sous un mois ce, en vain.
Par acte du 8 novembre 2018, M. [H] a assigné la société 14 Courtage Auto devant le tribunal d'instance de Caen aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule du 19 août 2017 et la restitution du prix de vente de 11 000 euros.
Le 9 juillet 2019, le tribunal d'instance de Caen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement du 13 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- prononcé la nullité de la vente intervenue le 19 août 2017 entre la société 14 Courtage Auto et M. [H] portant sur le véhicule Ford Focus n°WFOKXXGCBKEJ68139 ;
- ordonné la restitution par la société 14 Courtage Auto à M. [H] du prix de vente de 11 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- ordonné la restitution du véhicule à la société 14 Courtage Auto ;
- dit que la société 14 Courtage Auto devra venir chercher ce véhicule au domicile de M. [H], [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- condamné la société 14 Courtage Auto à payer à M. [H] la somme de 563 euros par mois, à compter du 20 août 2018 et jusqu'au complet paiement des sommes dues au titre de la restitution du prix, en réparation du trouble de jouissance subi ;
- condamné la société 14 Courtage Auto à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
- condamné la société 14 Courtage Auto à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société 14 Courtage Auto aux entiers dépens ;
- débouté la société 14 Courtage Auto de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la société 14 Courtage Auto a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société 14 Courtage Auto demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, subsidiairement, avant dire droit sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, d'ordonner une expertise judiciaire et enfin, très subsidiairement, d'annuler la vente sur le fondement du dol. Il sollicite en tout état de cause le rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société 14 Courtage Auto, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
La société 14 Courtage Auto critique le jugement en ce que le tribunal s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise amiable produit par M. [H] pour considérer que le véhicule était affecté d'un vice caché justifiant la résolution de la vente. Elle ajoute que la garantie légale des vices cachés ne permet nullement de faire présumer l'existence d'un vice antérieur à la vente dès lors que les désordres sont apparus dans les deux ans de l'acquisition ainsi que le premier juge l'a retenu à tort. Elle relève que M. [H] ne saurait se prévaloir de l'existence d'un vice caché alors qu'il a parcouru 21 000 kilomètres depuis la vente du véhicule, ce qui tend à démontrer que l'acquéreur a pu user effectivement de son véhicule depuis son achat et que le désordre allégué résulterait de l'usure normale du véhicule ce, alors que l'expert ne se prononce nullement sur la cause du défaut constaté.
En définitive, elle fait valoir que le véhicule litigieux n'est affecté d'aucun vice caché justifiant la résolution de la vente, M. [H] ne démontrant ni la gravité, l'antériorité et la cause du défaut affectant le véhicule.
M. [H] réplique que le rapport d'expertise non judiciaire a été établi contradictoirement avec
la société 14 Courtage Auto, régulièrement convoquée aux opérations d'expertise où elle était représentée par M. [Y], expert automobile mandaté par son assureur. Il ajoute que ce dernier a participé à l'essai réalisé sur 104 km, constaté la consommation anormale du liquide de refroidissement affectant le véhicule, signé le procès-verbal de constatations et établi son propre rapport que l'appelante s'abstient de communiquer de sorte qu'en l'absence de toute contestation de ses conclusions, le rapport, régulièrement soumis à la discussion des parties, doit suffire et permettre à la cour de fonder sa décision à l'exclusion de toute autre pièce.
Il soutient que l'existence d'un vice est établie en ce que les experts ont relevé une consommation anormale du liquide de refroidissement, conséquence d'une anomalie du joint de culasse. Il affirme également justifier de l'antériorité du vice au motif que celui-ci, apparu dans les deux années de la vente, est présumé préexister à la vente, ajoutant qu'il n'aurait jamais fait l'acquisition de ce véhicule s'il avait eu connaissance de l'existence de ce vice.
L'intimé conteste par ailleurs avoir parcouru 21 000 kilomètres avant l'apparition du désordre alors que la société 14 Courtage Auto, à qui il a confié le véhicule en février 2018 pour le lui signaler, refuse de produire un relevé du kilométrage parcouru à cette date malgré sa sommation de communiquer.
M. [H] conclut qu'il est dès lors bien fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur ce,
Selon l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus'.
L'article 1644 du même code prévoit qu'en présence de vices cachés, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ne suffit pas pour que soit prononcée la résolution de la vente que le véhicule soit impropre à sa destination, mais il est nécessaire que soit rapportée la preuve d'un défaut caché inhérent à la chose, dont la cause est antérieure à la vente.
Il est constant que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
Le caractère contradictoire du rapport d'expertise versé par M. [H] n'est pas contestable dès lors que la société 14 Courtage Auto a été régulièrement appelée aux opérations d'expertise et que le document a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, il doit être considéré que tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il doit être relevé que le rapport certes signé par M. [U], expert mandaté par son assureur, a été établi de concert avec M. [Y], lui-même expert, mandaté par l'assureur de la société 14 Courtage Auto. Ce dernier a participé à l'examen du véhicule et à l'essai réalisé sur 106 kilomètres, a constaté à l'issue de cet essai, que le niveau de liquide était au minimum et que la consommation anormale de liquide de refroidissement affectait le véhicule, signant le procès-verbal de constatations en attestant. Plus encore, il ressort du rapport que les conséquences tirées de ces constatations et les conclusions expertales n'émanent pas seulement de M. [U] mais aussi du second expert M. [Y] ainsi que le révèle en page 5 du document l'emploi des expressions 'mon confère et moi avons conclu (..)' et 'mon confère et moi sommes d'accord pour dire que (...)', ce qui n'est pas remis en cause. Le rapport ne fait pas état de divergences entre les deux experts automobiles.
Enfin, tel que souligné par M. [H], la société 14 Courtage Auto ne produit pas le rapport établi par M. [Y] malgré la sommation qui lui a été délivrée.
Du tout, il en résulte que le dit rapport, auquel s'ajoute le procès-verbal de constations signé par M. [Y] et communiqué par M. [H], est de nature à fonder la présente décision dès lors qu'il contient deux avis convergents et sans réserve des deux experts amiables diligentés par l'assureur de chacune des parties.
Les experts ont relevé que le véhicule repris pour contrôle par la société 14 Courtage Auto leur avait été présenté alors que le vase d'expansion du véhicule était quasi vide, qu'après un relevé du niveau de liquide de refroidissement, 0,30 litres de liquide avaient été nécessaires pour mettre le niveau au maximum, que l'essai du véhicule 'effectué contradictoirement' avec M. [Y] sur une distance de 106 kilomètres principalement sur autoroute, les avaient conduits à constater une baisse significative et anormale du niveau de liquide de refroidissement à leur retour (niveau minium) sans avoir constaté de fuite externe au moteur. Ils ont également relevé un dépôt anormal d'apparence huileuse sur la paroi supérieure du vase d'expansion, l'expert concluant 'avec son confrère' à 'une consommation anormale de liquide de refroidissement' en considérant 'la présence de dépôt huileux comme anormale, indiquant une anomalie au joint de culasse ou de la culasse'.
Il est indiqué en commentaires : 'mon confrère et moi somme en accord pour dire que ce véhicule ne doit pas circuler en l'état et est impropre à l'usage auquel il était destiné compte tenu de la consommation anormale de liquide de refroidissement que nous avons contradictoirement constatée. Les dépôts huileux que nous avons constatés sur la paroi supérieure du vase d'expansion dénoncent une anomalie au niveau de la culasse ou du joint de culasse'.
Enfin, l'expert a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer le montant de la remise en état du véhicule un démontage étant nécessaire.
Aux termes de ses conclusions, M. [U] a ajouté que le véhicule impropre à son utilisation devait être immobilisé sous peine d'une détérioration irréversible du moteur, que 'le véhicule était affecté par cette avarie en germe au moment de la vente qui s'est révélée pendant la période de garantie commerciale accordée par le garage', et que depuis l'expertise amiable, le véhicule était immobilisé au domicile de M. [H].
Il n'a pas été conclu que ce défaut résultait de l'usure normale du véhicule alors que son kilométrage à la date de son examen expertal (10 août 2018) est repris en début de rapport (88302 km, soit 20312 km parcourus depuis la vente) et que la société 14 Courtage Auto ne rapporte pas la preuve du kilométrage parcouru lorsque M. [H] est venu se plaindre pour la première fois auprès d'elle d'une consommation anormale du liquide de refroidissement en février 2018.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites et en particulier du rapport d'expertise contenant deux avis convergents d'experts, qu'en l'absence de communication du rapport d'expertise établi par l'expert missionné par son assureur ou de tout avis contraire de sa part, que les anomalies résultant de la consommation anormale de liquide de refroidissement et des dépôts huileux en lien avec le joint de culasse ou de la culasse, constituent un défaut du véhicule, existant au moment de la vente, suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, M. [H] est bien fondé à obtenir la résolution de la vente pour vice caché, le véhicule litigieux étant impropre à son usage au regard des anomalies relevées de nature à entraîner une détérioration irréversible du moteur.
Le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a prononcé dans son dispositif la nullité de la vente et non sa résolution laquelle sanctionne une vente en cas de vice caché en application de l'article 1641 du code civil, fondement juridique des demandes présentées par M. [H].
La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
La société 14 Courtage Auto se trouve tenue à la restitution du prix de 11 000 euros ce, contre restitution du véhicule par l'acquéreur au domicile duquel le vendeur devra venir le chercher au regard des préconisations de l'expert.
Le jugement sera confirmé sur ces points en ce compris les modalités de restitution qu'il a fixées.
-Sur les dommages et intérêts :
La société 14 Courtage Auto critique le jugement en ce que le tribunal l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 563 euros par mois à compter du 20 août 2018 et jusqu'au complet paiement des sommes dues au titre de la restitution du prix en réparation du trouble de jouissance subi ce, alors que M. [H] qui ne produit pas une facture acquittée mais seulement un devis, ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice.
M. [H] réplique que la société 14 Courtage Auto, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule alors que les vices étaient visibles par le garagiste. Il estime que la mauvaise foi de l'appelante est établie et que celle-ci doit être condamnée à l'indemniser de son entier préjudice ainsi que l'a considéré à raison le tribunal.
Il ajoute qu'il a été privé de l'usage du véhicule ce qui l'a obligé, en l'absence de moyens financiers pour une nouvelle acquisition, à louer un autre véhicule.
Enfin, il souligne la résistance abusive de la société 14 Courtage Auto laquelle, nonobstant les conclusions du rapport, a refusé toute solution amiable alors qu'il se disait prêt à supporter une soulte pour un modèle plus récent ou à une participation financière de sa part pour compenser le kilométrage parcouru depuis l'acquisition du véhicule litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l'espèce, le tribunal a relevé avec pertinence que les anomalies relevées étaient visibles pour la société 14 Courtage Auto, professionnel dont l'obligation consiste à vendre un véhicule exempt de désordres ; ce qui permet d'acceuillir les demandes de dommages-intérêts.
Il est incontestable que M. [H] a été privé de l'usage du véhicule acquis depuis le 20 août 2018 alors que M. [U] a indiqué en accord avec M. [Y] que celui-ci ne devait pas circuler en l'état.
M. [H] produit en cause d'appel le devis du 29 octobre 2018 versé en première instance pour la location d'un véhicule équivalent (Renault clio ou peugeot 208) pour une somme de 563 euros par mois.
S'il résulte du vice caché établi et de l'immobilisation qu'il a occasionnée un préjudice de jouissance certain, M. [H] ne fournit néanmoins aucun autre élément sur l'étendue et la durée de ce préjudice qui permettrait de faire droit à sa demande actualisée à une somme correspondant à la date de l'arrêt à trois fois le prix du véhicule acquis. Dans ces conditions, la cour est en mesure, au vu des seuls éléments dont elle dispose, de fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [H] à la somme de 5 000 euros après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
L'attitude de la société 14 Courtage Auto qui, bien qu'ayant connaissance des vices à la date de la vente, et malgré les conclusions du rapport d'expertise partagées par l'expert de son assureur, a refusé de remédier au litige dont elle seule était à l'origine, obligeant M. [H] a engager une instance judiciaire et à se défendre en cause d'appel, avec les tracas et démarches en résultant, justifie l'allocation d'une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral tel que justement évalué par le tribunal.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société 14 Courtage Auto sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société 14 Courtage Auto à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue le 19 août 2017 entre la société 14 Courtage Auto et M. [J] [H] portant sur le véhicule Ford n°WFOKXXGCBKEJ68139 et en ce qu'il condamné la société 14 Courtage Auto à payer à M. [H] la somme de 563 euros par mois, à compter du 20 août 2018 et jusqu'au complet paiement des sommes dues au titre de la restitution du prix, en réparation du trouble de jouissance subi ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- Prononce la résolution de la vente intervenue le 19 août 2017 entre la société 14 Courtage Auto et M. [J] [H] portant sur le véhicule Ford n°WFOKXXGCBKEJ68139 ;
- Condamne la société 14 Courtage Auto à payer à M. [J] [H] la somme arrêtée de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- Déboute la société 14 Courtage Auto de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société 14 Courtage Auto aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Condamne la société 14 Courtage Auto à payer à M. [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON