Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/337
N° RG 21/00367 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N55Q
CP/KS
Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00209)
M [G]
SECTION COMMERCE CH 1
[D] [O]
C/
S.A.S. [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [O]
242 Route de Launaguet Résidence Villa Rosa Appartement 58 B
âtiment A B08
31200 TOULOUSE
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.004423 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. [N]
32, Route Départementale 820 -
31790 SAINT JORY - FRANCE
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] a été embauché le 1er juin 2004 par la SAS [N] en qualité de chauffeur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
L'ancienneté de M. [O] a été reprise au 2 octobre 2000.
Le 3 mai 2017, M. [O] a été placé en arrêt maladie.
Le 1er avril 2018, il a été reconnu inapte à son poste de travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2018, M. [O] a été licencié par lettre du 26 juin 2018 pour inaptitude.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 février 2019 pour demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-débouté Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de M. [D] [O].
Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
-juger que M. [O] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées,
-en conséquence, condamner la société [N] au paiement des sommes suivantes :
* 21 279 € à titre du paiement des heures supplémentaires, outre 2 127,9 € de congés payés y afférents,
*9 435,18 € au titre de l'infraction de travail dissimulé,
- condamner la société [N] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par l'employeur dans la transmission du dossier dument rempli à l'organisme de prévoyance,
-condamner la société [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [N] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
*mis les dépens à la charge de M. [O],
-en conséquence,
*débouter M. [O] de toutes ses demandes,
-en toute hypothèse :
*condamner M. [O] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner M. [O] aux dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [O] prétend avoir accompli en sa qualité de chauffeur routier des nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par la société [N].
Il soutient avoir exécuté les horaires de travail suivants :
- pour la période de juin à septembre 2015 :
pour le compte de la société de transports Cransac, 44 heures de travail par semaine réparties du mardi au vendredi de 7 h 30 à 17 h et le samedi de 7 h à 13 h et tous les lundis de 7 h 30 à 17 h ;
- pour la période d'octobre 2015 au 3 mai 2017 :
* le lundi : 7 h 18 h 30, au sein de la société Labatut, avec retour de livraison de 16 h à 18 h 30 de Castelnau d'Estretefonds au siège de la société Labatut,
* le mardi : 7 h 18 h 30, au sein de la société Labatut, avec retour de livraison de 16 h à 18 h 30 de Castelnau d'Estretefonds au siège de la société Labatut
* le mercredi : 7 h 16 h, au sein de la société Labatut,
* le jeudi : 7 h 16 h, au sein de la société Cransac, puis jusqu'à 20 h retrait de marchandises de Castelnau d'Estretefonds au siège de la société Labatut,
* le vendredi : 4 h 16 h 30 au sein de la société Labatut,
* un samedi sur deux : 4 h à 9 h 30 au sein de la société Cransac pour les transports SEM à Narbonne,
soit 59 h ou 53 h 30 par semaine une semaine sur deux.
Il verse aux débats au soutien de ses prétentions :
- les fiches d'horaire collectif de service de 2006, du 15 décembre d'une année inconnue et du 5 mai 2014 qui établissent un horaire de service collectif de 7 h 30 à 17 h avec une pause méridienne d'une heure, soit 42 h 30 par semaine,
- un mail adressé au contrôleur de la DREAL mentionnant 42 h 30 d'heures supplémentaires par semaine,
- des mails échangés avec l'employeur relatifs au travail du samedi matin,
- onze attestations dont certaines émanant des mêmes témoins décrivant les tournées de M. [O] émanant de clients ou de leurs salariés et de chauffeurs,
- trois attestations de témoins faisant état de pressions de la famille [N] pour les voir modifier leurs attestations.
La cour estime que M. [O] verse aux débats des éléments précis sur les horaires réalisés même si elle constate que l'appelant argue d'horaires constants chaque mois, sans production de calendrier hebdomadaire, sans faire mention de ses absences notamment pour congés payés et elle constate que les attestations font principalement la preuve de la présence de M. [O] lors des livraisons certains jours de la semaine et qu'elles sont taisantes ou divergentes sur les horaires effectifs hebdomadaires de l'appelant.
En réponse, l'employeur conteste formellement l'exécution d'heures supplémentaires
en se fondant notamment sur la fiche d'horaire collectif signé le 8 mai 2014 par M. [O], comme par les autres chauffeurs, horaire collectif de 35 h du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30, avec une heure de pause méridienne, horaire correspondant à 35 h par semaine. Elle conteste que M. [O] ait travaillé un samedi sur deux pour se rendre à Narbonne alors que ces livraisons étaient effectuées par camion poids lourd et que M. [O] ne possède pas le permis poids lourd comme certains témoins le font valoir. Elle produit les fiches des tournées réalisées par M. [O] qui contredisent l'exécution d'heures supplémentaires et plusieurs attestations de clients et de chauffeurs qui confirment que les tournées du samedi à Narbonne étaient réalisées par camion poids-lourd. Elle stigmatise le caractère partial des attestations de clients en conflit avec elle et le caractère similaire des termes de plusieurs attestations et produit une attestation d'un témoin qui est revenu sur ses déclarations dictées par l'appelant. Enfin, elle conteste le caractère précis des éléments produits par M. [O] en l'absence de tout décompte hebdomadaire contrôlable ainsi que le caractère probatoire du document prétendument envoyé à la Dreal.
Après examen des pièces versées aux débats, il résulte des fiches de tournées produites par la société [N] la preuve de la variabilité des tournées réalisées par M. [O], ce qui implique la variabilité des horaires effectivement réalisés par M. [O] et qui contredit le décompte produit par ce dernier.
La réalité des tournées du samedi qui ne figurent pas sur la fiche horaire du 8 mai 2014 contresignée par les parties est établie par plusieurs attestations, tant sur Narbonne que sur la région toulousaine, et confirmée par les mails échangés entre M. [O] et son employeur, étant précisé que ces mails sont antérieurs à la période revendiquée d'exécution d'heures supplémentaires. Les témoins qui certifient que M. [O] était présent sur Narbonne le samedi ont confirmé ce fait en dépit du contentieux opposant leur société à la société [N] et la cour estime que s'il est aussi établi que la plupart des livraisons sur Narbonne s'effectuait par poids lourd ne pouvant être conduits par M. [O], en revanche il est encore attesté que M. [O] effectuait les livraisons du samedi avec un camion pouvant être conduit sans permis poids lourd.
La cour a ainsi acquis la conviction que M. [O] a bien effectué des heures supplémentaires pendant la période revendiquée mais dans une mesure nettement inférieure à celle sollicitée par l'appelant. Elle arbitrera à 5 000 € le montant du rappel de salaire dû pour l'exécution de 404 heures supplémentaires, rappel calculé avec la majoration de 25 % sur la base de 12,35 € de l'heure.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Et, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions
de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour estime que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié qui n'a formalisé aucune demande de rappel de salaire pendant le cours de la relation de travail de sorte qu'elle déboutera M. [O] de sa demande de paiement d'une indemnité de travail dissimulé.
Sur le surplus des demandes
Le prétendu retard dans la transmission par l'employeur des documents à fournir pour l'organisme de prévoyance est contesté par la société [N] qui soutient avoir envoyé dès le 5 juillet 2018 à l'organisme de prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception les documents de M. [O] et son dossier complémentaire le 10 juillet 2018 et la collaboratrice de l'expert comptable atteste avoir recu à plusieurs reprises M. [O] à ce sujet, le dossier étant à sa disposition depuis le 8 septembre 2018 de sorte que M. [O] qui ne justifie pas de la faute commise par la société [N] dans la transmission des documents sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
La société [N] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens sans qu'il soit justifié d'allouer à M. [O] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents sur heures supplémentaires et des dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [N] à payer à M. [D] [O] la somme de
5 000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 500 € au titre des congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que M. [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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