Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07588 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTQA
[M]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 20 Septembre 2022
RG : 19/01583
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[W] [M]
né le 14 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité d'auto-entrepreneur du 5 avril 2013 au 1er avril 2014, ainsi qu'au titre de son activité commerciale au sein de la société GC Patrimoine et développement à compter du 2 avril 2014.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 37 056 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 19 avril 2019, l'URSSAF a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 29 avril 2019.
Le 30 avril 2019, le cotisant a formé une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal :
- valide la contrainte signifiée le 29 avril 2019 pour la somme de 37 056 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2017, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,
- condamne le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 72,74 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* validé la contrainte signifiée le 29 avril 2019 pour la somme de 37 056 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2017, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,
* condamné le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 72,74 euros,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus (rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la demande en paiement des majorations de retard complémentaires),
Statuant à nouveau,
- déclarer le recours du cotisant recevable,
- constater l'irrégularité de la contrainte n° 82700000218045432000833798421408 signifiée le 29 avril 2019,
- annuler les mises en demeure afférentes,
- annuler la contrainte n° 82700000218045432000833798421408 signifiée le 29 avril 2019,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement,
- débouter le cotisant de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* validé la contrainte signifiée le 29 avril 2019 pour la somme de 37 056 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2017, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,
* condamné le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 72,74 euros,
* condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'URSSAF,
- infirmer le jugement en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- condamner le cotisant à payer la somme de 37 056 euros augmentée des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
En tout état de cause,
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de l'URSSAF pour procédure abusive de M. [M].
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
M. [M] se prévaut de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte délivrées à son encontre et en sollicite l'annulation. Il expose que la contrainte se contente de faire référence à la mise en demeure sans préciser elle-même la cause la nature et le montant des sommes réclamées et alors que la date mentionnée sur la mise en demeure (4 décembre 2018) est différente de celle visée à la contrainte (3 décembre 2018). Il considère que ces discordances ne lui ont pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, d'autant qu'il a eu des différends avec l'URSSAF dans de nombreux dossiers et qu'il a reçu plusieurs mises en demeure au titre de la régularisation 2017. Et il souligne les écarts de montants importants entre ces mises en demeure. Il termine en indiquant qu'il n'est pas fait état de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de vérifier si la base de calcul retenue pour déterminer les cotisations dues pour la période litigieuse correspondait.
En réponse, l'URSSAF conclut à la validité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses.
Elle expose que ces actes répondent aux exigences légales de motivation puisqu'ils précisent, de façon concordante, la nature, le montant et la période concernée par la demande en paiement.
S'agissant de la date de la mise en demeure, elle fait valoir qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qui n'affecte pas la validité de l'acte, ajoutant que la contrainte se réfère bien à la mise en demeure n° 0083379842 laquelle a permis au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, du montant des sommes réclamées et de la période concernée par la demande.
Elle indique ensuite que les modalités de calcul de l'assiette des cotisations n'ont pas à être mentionnées, ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte.
Elle en déduit que la mise en demeure et la contrainte dont s'agit sont parfaitement régulières et valides.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il est donc nécessaire qu'elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, il est admis que la contrainte est valable si elle fait référence expressément à une mise en demeure dont la régularité n'a pas été pas contestée et qui a permis à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Ici, la contrainte critiquée précise bien la nature de l'obligation (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires) de M. [M], en référence à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations réclamées, distinct de celui des majorations de retard, et la période concernée.
S'il est exact que la date de la mise en demeure visée à la contrainte est inexacte (4 décembre 2018 au lieu de 3 décembre 2018), il s'agit d'une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher la validité de la contrainte dès lors que cette dernière se réfère au bon numéro de mise en demeure et que les mentions relatives au montant, à la période concernée et à la nature des sommes dues sont totalement convergentes. La mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte est suffisamment précise quant à la période du recouvrement visée et cette mise en demeure mentionne la nature des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la régularisation 2017, du 3ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2018, et le montant de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
En outre, il résulte notamment de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu d'indiquer le détail du calcul des cotisations qu'il réclame dans la mise en demeure.
La cour rappelle également que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
De même, l'URSSAF peut parfaitement solliciter le paiement de cotisations et contributions sociales par l'envoi de différentes mises en demeure.
La contrainte est dès lors suffisamment motivée au visa de la mise en demeure préalable notifiée au cotisant en sa qualité de travailleur indépendant.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] était en mesure, à la lecture de la contrainte qui faisait en réalité référence à la mise en demeure du 3 décembre 2018 (datée par erreur du 4 décembre 2018) qui lui avait été antérieurement adressée et qu'il pouvait en outre clairement identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en sa qualité de travailleur indépendant.
Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte étant infondé, le jugement sera sur ce point confirmé.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation.
Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce, M. [M] ne conteste pas sérieusement les montants réclamés dans la contrainte litigieuse au titre de la mise en demeure du 3 décembre 2018
La caisse fournit quant à elle à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte signifiée le 29 avril 2019 pour la somme de 37 056 euros en cotisations et en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2017, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018, et en ce qu'il condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,74 euros.
SUR LES MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRES
L'URSSAF forme appel incident sur les majorations de retard complémentaires dont elle sollicite le paiement en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Il est constant que des majorations de retard s'appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'applique une majoration complémentaire, appliquée dès l'exigibilité, si la situation de retard n'a pas été régularisée dans les délais indiqués.
Il s'ensuit que l'URSSAF est fondée en sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette sa demande à ce titre.
Les majorations de retard précitées seront donc augmentées des majorations de retard complémentaires calculées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à verser en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE