Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/15035
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE53R
[U] [B]
C/
ASSOCIATION LES GAMELLES DU COEUR EUR
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/22
à :
- Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00705.
APPELANTE
Madame [U] [B], demeurant 2686, Route Nationale 7 - 06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
ASSOCIATION LES GAMELLES DU COEUR, sise 2 Bd Tzaréwitch Bâtiment B - 06000 NICE
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2013, Madame [U] [B] a conclu avec l'association Les Gamelles du Coeur dont elle était bénévole un contrat d'occupation précaire portant sur un pavillon situé sur un terrain mis à disposition de l'association par des particuliers pour y accueillir des animaux.
Le 12 juin 2015, Mme [B] a été expulsée de son logement et il a été mis fin à son bénévolat au sein de l'association.
Soutenant avoir été salariée et non bénévole de l'association et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture abusive du contrat de travail et de la dissimulation de son emploi.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice l'a déboutée de ses demandes et a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 26 octobre 2019, Mme [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Un incident de nullité de l'acte d'appel a été formé par l'association le 3 février 2020, fixé à l'audience du 17 février 2020. A cette date l'affaire a été renvoyée pour cause de grève des avocats, à l'audience du 9 avril 2020. Cette audience a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a débouté l'association de son incident, cette décision a été confirmée par arrêt de déféré rendu le 1er juillet 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 novembre 2019, Mme [B] fait valoir qu'elle était obligée d'effectuer diverses tâches aux heures demandées telles que nettoyer, balayer, astiquer les cages, les enclos ou encore nourrir, s'occuper du fumier, sous le contrôle de Mme [I], dirigeante de l'association qui lui donnait des ordres et des directives, sur un ton autoritaire comme en attestent plusieurs témoins.
Elle soutient qu'elle ne pouvait obtenir de rémunération autre que celle consentie par le biais détourné d'un loyer abaissé, qu'elle n'était pas libre d'organiser son emploi du temps puisque Madame [I] contrôlait sans cesse ses tâches en effectuant des visites de manière impromptue, qu'elle ne pouvait pas non plus accueillir de nouveaux pensionnaires ou animaux et n'avait aucun pouvoir d'organiser ou d'initiative comme c'est le cas dans le cadre d'une association ou chacun participe aux prises de décision.
Elle en déduit avoir été dans un lien de subordination avec l'association Les Gamelles du Coeur et demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et de condamner l'Association Les Gamelles du Coeur aux dépens ainsi qu'à lui verser :
-7554,34 euros à titre de rappel de salaires,
-30.000 euros « toutes causes de préjudices confondus » pour licenciement abusif,
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2020, l'association Les Gamelles du Coeur reprend ses conclusions de première instance et demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [B] de ses demandes et de condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction pour ceux d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la conclusion d'un contrat de travail
Le contrat de travail a pour objet, en contrepartie d'une rémunération, l'exécution d'un travail pour le compte et sous l'autorité d'un employeur. Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties indépendamment de la qualification qu'elles ont retenue.
En l'espèce Mme [B] prétend être liée par un contrat de travail avec l'association. Celle-ci, contestant cette allégation, soutient que Mme [B] est intervenue pour l'association, à titre bénévole, la structure offrant un logement mis à disposition par des particuliers (M et Mme [I]) pour y accueillir des animaux et loger les bénévoles, ce moyennant une indemnité mensuelle de 500 euros, en contrepartie de diverses tâches visées au contrat.
Mme [B] expose qu'en juin 2015 elle s'est vue retirer toutes ses tâches et refuser l'accès son lieu de travail du jour au lendemain et qu'elle est en voie d'expulsion de son logement sans pouvoir prétendre à un logement social faute de quittances de loyer.
Le 14 décembre 2013, Mme [B] conjointement avec son frère [W] [B] a conclu avec L'association Les Gamelles du Coeur un contrat d'occupation précaire portant sur un pavillon mis à disposition de l'association pas ses propriétaires M et Mme [I], en raison de leur qualité de bénévoles auprès de celle-ci. Selon ce contrat, Monsieur et Madame [B] sont «tous deux bénévoles auprès de l'association pour s'occuper des animaux de celle-ci se trouvant à Mougins ainsi que de l'entretien et réparation des locaux et terrains dont clôtures utilisés par lesdits animaux, ainsi que par exemple la participation aux collectes d'aliments pour animaux dans des super ou hypermarchés et, en tant que de besoin, l'approvisionnement en aliments nécessaires auxdits animaux.»
Au soutien de son allégation d'un contrat de travail Mme [B] produit :
-ses propres plannings mentionnant du mois de mars 2014 au mois de juin 2015 le nombre d'heures effectuées par jour, celui-ci allant de 1h à 6 heures, avec une moyenne de 4 heures par jour, précisant les tâches accomplies.
- divers témoignages :
*M. [R] [T] a constaté que Mme [B] a été obligée d'interrompre des invitations plusieurs fois depuis qu'elle habite sur Mougins pour entretenir les animaux vivant sur son terrain,
*Mme [A] [M] a constaté qu'à plusieurs reprises Mme [B] n'avait pu assister à ses invitations « pour cause de s'occuper des animaux et du travail sur le site malgré son insistance et a toujours privilégié son travail à ses amis »,
*M.[Z] [C] déclare qu'un dimanche, courant avril ou mai 2014, Mme [B] a reçu un appel de sa propriétaire, cette dernière lui a demandé si elle avait nettoyé les abords de son mas ainsi que le salon de jardin et aussi si elle avait rangé son propre jardin personnel.... elle m'a fait écouter les messages laissés sur son répondeur, ce n'était que réprimandes reproches( vous n'aviez pas à couper les arbres etc...Je vous interdis de..)sur un ton inapproprié et emprunt de méchanceté,
*Mme [L] [D] déclare: au fur et à mesure de mes séjours j'ai vu les améliorations tant au niveau des animaux, boxes refaits, portail entretien des extérieurs du logement, je restais quand même interloqué par les appels téléphoniques de sa propriétaire dont j'ai été témoin plusieurs reprises. [U] m'a fait écouter des messages laissés par sa propriétaire sur son portable invraisemblables des ordres, des menaces, des remontrances, jamais de paroles positives sur les travaux effectués,
*M.[Y] [S] déclare moi même et ma conjointe en vacances chez notre ami [U] [B] avons constaté que celles-ci s'acquittait des tâches d'entretien des bâtiments de la propriété également le ravitaillement en nourriture des animaux de la ferme plusieurs heures par jour.
-un email du 12 juin 2015 de Mme [B] : j'ai appris hier par [X] que vous aviez levé mon astreinte auprès des animaux ce week-end, pourtant « week-end de collecte des gamelles du c'ur». Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me le confirmer par mail.
-divers mails émanant de Mme [I] du 17 décembre 2013 et du 1er juillet 2014 ainsi que des factures de Conforma au nom de l'association.
Analysant ces pièces, la cour relève que:
- les témoignages ne font que décrire des occupations qui relèvent des tâches de bénévolat inscrites dans le contrat d'occupation précaire et ils font référence à des messages téléphoniques émanant de Mme [I] dont la transcription n'est pas produite bien que leur enregistrement ait été conservé,
-les diverses factures de travaux et les messages échangés entre Mme [I] et Mme [B] ne concernent pas une prestation de travail mais se rapportent à des travaux relatif au logement objet de la convention d'occupation précaire,
- le fait d'employeur le terme «d'astreinte «du week-end ne signifie pas que Mme [B] était salariée.
La cour constate que Mme [B] ne produit aucun élément attestant de l'organisation générale et du fonctionnement de l'association auquel elle appartenait. Elle ne produit aucun élément matériel de preuve de directives ou instructions données par l'association à son intention. Seuls sont versés aux débats ses propres tableaux et les attestations de diverses personnes de son entourage amical. Or, le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il apparaît que Mme [B] était libre de répondre ou non aux sollicitations de Mme [I] par mails ou par téléphone sans encourir une quelconque sanction.
En réalité, il apparaît que les tâches invoquées par Mme [B] et inscrites dans ses plannings sont celles bénévoles qui sont prévues dans la convention d'occupation précaire régie par les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil. Elles ne relèvent pas du contrat de travail et Mme [B] ne peut se prévaloir d'une véritable prestation de travail.
Il est produit par l'association Les Gamelles du Coeur diverses décisions de justice statuant en ce sens dans des litiges opposant l'association à ses bénévoles.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à L'association Les Gamelles du Coeur.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Mme [B] décompte le nombre d'heures de travail qu'elle estime avoir accomplies entre 2013 et 2015, pour un montant de 7.554,34 euros dont elle réclame paiement.
En l'absence de contrat de travail la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [B] de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 12 juin 2015, Mme [B] a été expulsée de son logement et il a été mis fin à son bénévolat au sein de l'association. Mme [B] sollicite des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
En l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail, cette demande ne saurait prospérer ainsi que celle subséquente au titre d'un travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en définitive entièrement confirmé.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] à payer à L'association Les Gamelles du Coeur une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocats aux offres de droit.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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