Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4
N° de MINUTE : 24/01160
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 15 Janvier 1968 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
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Affaire : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR4
Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [T], peintre / conducteur de travaux, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er septembre 2021.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 27 août 2021, mentionne une “rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, les conditions du tableau 57 tenant au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies.
Par avis du 31 mars 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 8 avril 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [R] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 19 août 2022 au greffe, M. [R] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de reconnaissance de sa maladie.
Par jugement du 12 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
L’avis du comité a été rendu le 29 août 2023, reçu au greffe le 5 septembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 7 septembre 2023.
L’affaire a été radiée à l’audience du 20 novembre 2023, M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée, n’ayant pas comparu.
Par courriel du 4 décembre 2023, M. [R] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [R] [T], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que sa maladie est due au travail. Il fait valoir qu’il a exercé la profession de peintre ravaleur échafaudeur pendant plus de 25 ans puis conducteur de travaux pendant 6 ans. Il soutient que les mouvements répétés dans le cadre de ces emplois sont responsables de sa maladie.
Il précise qu’il ne travaille plus depuis 2020 en raison d’un accident du travail et de la maladie de Parkinson.
Il ajoute que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge conformément aux avis rendus par les deux comités.
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Jugement du 31 MAI 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
En l’espèce, la maladie déclarée est une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de l’épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivante :
- délai de prise en charge : un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Après instruction, la caisse a transmis le dossier au CRRMP en raison du non-respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux.
L’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 31 mars 2022 est formulé ainsi : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27/08/2021”.
L’avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 29 août 2023 indique : “le dossier est soumis au CRRMP pour :
- le non-respect du délai de prise en charge (1 ans 2 mois et 3 jours [...]),
- le non respect de la liste limitative des travaux.
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assuré et de l’employeur, le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré”.
Le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
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Jugement du 31 MAI 2024
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le salarié, né en 1968, a exercé la profession de peintre en bâtiment à compter de 1988. Il a notamment été salarié de la société CPPR du 18 février 1997 au 31 août 2012 puis conducteur de travaux au sein de cette même société du 1er septembre 2012 au 20 novembre 2015. Il a ensuite été conducteur de travaux dans deux autres sociétés jusqu’au 10 mars 2020.
La synthèse de l’enquête administrative réalisée par la CPAM conclut que la durée d’exposition est confirmée, le salarié a été exposé au risque en qualité de conducteur de travaux mais moins de deux heures par jour en cumulé pour les mouvements à plus de 60° et moins d’une heure pour les mouvements à 90°.
L’assuré explique que son activité de peintre imposait les mouvements prévus par le tableau lors de la mise en peinture des murs et plafond. Dans le cadre de l’enquête, il précise qu’en qualité de conducteur de travaux, il était amené à faire de la mise en peinture mais de façon ponctuelle pour aider ses équipes. Il assurait aussi le montage des échafaudages intérieurs, une fois par semaine environ et des livraisons de matériel.
Il est donc constant que l’assuré a accompli des travaux imposant des mouvements en abduction sans soutien pendant près de 15 ans en qualité de peintre et qu’il a continué à être exposé au risque entre 2012 et 2020 en qualité de conducteur de travaux.
Le dernier jour travaillé est le 17 février 2020. La date de première constatation de la maladie est le 20 avril 2021, correspondant à la réalisation de l’IRM. Le délai de prise en charge qui est d’une année est donc dépassé de deux mois et trois jours. Il convient de préciser que l’arrêt du travail en janvier 2020 fait suite à un accident de travail, chute sur plaque de verglas, responsable d’une fracture des vertèbres. Compte tenu de cette fracture des vertèb res, M. [T] s’est trouvé immobilisé pendant plusieurs semaines ce qui justifie, d’une part, le dépassement du délai pour pouvoir réaliser les examens, d’autre part, le fait qu’il est exclu que pendant cette période, l’assuré ait pratiqué des activités responsables de la rupture de la coiffe de l’épaule droite.
Par suite, même si le délai de prise en charge a été dépassé de deux mois, au regard de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal retient que la maladie de l’épaule déclarée par l’assuré est directement causée par son travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance présentée par M. [R] [T].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de M. [R] [T] est d’origine professionnelle ;
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de cette maladie conformément à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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