Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13603 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63HA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01036
APPELANT
Monsieur [L] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0635
INTIMEES
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 substituée par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 substituée par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue à la suite de l'arrêt rendu le 3 septembre 2021, dans un litige opposant M. [L] [J] à la [7], en présence de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la [7] a établi et transmis à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] une déclaration d'accident de trajet concernant M. [L] [J], employé en qualité de machiniste-receveur, pour un accident survenu le 10 novembre 2015 à 12 h 30, Avenue Georges Clémenceau à [Localité 6] dans son véhicule personnel, faisant état de ce que 'le salarié déclare avoir été pris de malaise (absence de quelques secondes) à bord de son véhicule personnel en se rendant à sa prise de service à [Localité 6]'; que le certificat médical initial établi le même jour fait mention d'un ' malaise à la suite d'une crise d'angoisse sur son lieu de travail' et prescrit un arrêt de travail ; qu'après expertise technique, le 26 juillet 2016, la caisse a notifié à M. [J] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que le 4 avril 2018, la caisse a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente de 20 % au titre de l'accident du 10 novembre 2015, la consolidation de son état de santé ayant été fixée au 2 octobre 2017 ; qu'entre-temps, M. [J] a saisi la caisse le 14 décembre 2016 aux fins de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, puis le 3 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du 10 novembre 2015.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal a :
- déclaré l'action de M. [L] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [7], recevable ;
- constaté que M. [L] [J] ne démontre pas qu'une faute inexcusable de la [7] serait à l'origine de l'accident du travail du 10 novembre 2015 dont il a été victime ;
- en conséquence, débouté M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la [7] et la caisse de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [L] [J], par arrêt du 3 septembre 2021, la cour a :
- dit que l'accident dont M. [L] [J] a été victime le 10 novembre 2015 est un accident du travail ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau :
- dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 10 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la [7] :
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [L] [J] sur la base d'une incapacité permanente partielle de 20 % ;
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [L] [J] :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [N], lequel aura pour mission de :
-décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 10 novembre 2015 ,
-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 2 octobre 2017, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail:
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel,
-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et incluant la limitation de la pratique antérieure ;
- le préjudice sexuel,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer sur la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
- alloué à M. [L] [J] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, qui sera avancée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] ;
- confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions ;
- débouté la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la [7] à payer à M. [L] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [7] aux dépens d'appel ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mai 2022.
L'expertise a été effectuée le 16 décembre 2021 et l'expert a déposé son rapport définitif au greffe de la cour le 24 janvier 2022.
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 17 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [L] [J] demande à la cour de :
- fixer aux sommes suivantes les indemnités dues à M. [L] [J] en réparation de ses préjudices personnels :
4.325 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et à titre infiniment subsidiaire 2.595 euros,
5.000 euros au titre des souffrances endurées,
- dire que, sous déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée, toutes ces sommes seront directement payées à M. [L] [J] par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] qui en récupérera le montant auprès de la [7], et aux besoins l'y condamner,
- dire que la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] réglera les frais d'expertise ainsi que les dépens de la procédure et aux besoins l'y condamner,
- dire et juger la [7] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
- condamner la [7] à payer à M. [L] [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par leur conseil, la [7] et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions,
- y faisant droit, entériner le rapport médical rendu par le médecin expert le 24 janvier 2022 en ce qu'il a fixé le déficit temporaire fonctionnel partiel à 15% et évalué les souffrances endurées à 2/7,
- débouter en conséquence M. [L] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] [J] aux entiers dépens,
- condamner M. [L] [J] à payer à la [7] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par leurs conseils.
SUR CE :
Sur l'indemnisation des préjudices :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Aux termes de son rapport, le docteur [N] constate des séquelles chez un machiniste de 33 ans d'un traumatisme psychologique sur état antérieur important traité médicalement consistant en la persistance d'un état de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression.
Ses conclusions sont les suivantes :
- accident du travail : le 10 novembre 2015,
- déficit fonctionnel temporaire total : aucun,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 15% du 10 novembre 2015 au 2 octobre 2017,
- tierce personne : aucune,
- souffrances endurées : 2/7,
- préjudice d'agrément : aucun,
- perte de chance de promotion professionnelle : inapte à la poursuite de son activité professionnelle de conducteur de bus à la [7],
- préjudice sexuel : aucun.
M. [L] [J] soutient que, du 10 novembre 2015 au 2 octobre 2017, date de consolidation de son état de santé, il a subi, du fait de son état dépressif grave imputable à la faute inexcusable commise par son employeur, et des traitements médicamenteux pris à base d'antidépresseur et de benzodiazépines, des troubles sexuels, lesquels n'ont pas été pris en considération par l'expert, et qui justifient de majorer le déficit fonctionnel temporaire à 25%.
M. [L] [J] fait valoir également que l'expert n'a pas correctement évalué les souffrances endurées qui doivent être fixées à 3/7, l'expert n'ayant pas tenu compte de ses nombreuses crises d'angoisse, et d'un suivi régulier par un médecin traitant et un psychiatre.
Il indique qu'en tout état de cause, la cour n'est pas liée par le rapport d'expertise et qu'il peut le contester sans solliciter pour autant une nouvelle mesure d'expertise.
La [7] réplique qu'il n'appartient pas au juge de trancher une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige. Elle indique que M. [J] ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expert, qui sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, M. [J] ne pouvant se constituer une preuve à soi-même en produisant un courrier à l'expert.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il est rappelé que l'expertise du docteur [N] est une expertise judiciaire à la libre appréciation des juges puisqu'il ne s'agit pas d'une expertise médicale technique.
Il est relevé que le docteur [N] a, en réponse à un dire du conseil de M. [L] [J] du 10 janvier 2022, refusé de modifier les conclusions de son pré-rapport, écartant tout préjudice sexuel tant avant qu'au moment de la consolidation de l'état de santé de M. [J].
L'expert relève à cet égard que, dans les certificats médicaux portés à sa connaissance, il n'est jamais fait état d'un retentissement sexuel tant en rapport avec l'état psychologique de M. [J] qu'avec sa prise en charge médicamenteuse, tandis que, lors de l'évaluation de l'IPP par le médecin conseil de la caisse, il n'a pas été évoqué de troubles sexuels dans les doléances, l'expert soulignant qu'avant la prise en charge de l'accident du travail , M. [J] avait déjà un traitement médicamenteux à visée psychologique au titre d'un état antérieur.
Or, il résulte du rapport d'expertise que, postérieurement à l'accident du travail, M. [J] s'est vu prescrire, du 1er décembre 2015 au 3 juillet 2017, un traitement médicamenteux régulier consistant en la prise d'un antidépresseur, d'anxiolytiques et d'hypnotique. M. [J] communique une publication du docteur [P], psychiatre (pièce n°23), faisant part des possibles effets délétères des antidépresseurs sur la sexualité, la notice du déroxat, antidépresseur prescrit au long cours à M. [J], mentionnant les troubles sexuels au titre des effets secondaires très fréquents (pièce n°25). Le fait que M. [J] n'aurait pas mentionné la survenance de tels troubles lors de l'évaluation du taux d'IPP après consolidation par le médecin conseil n'implique, en aucun cas, qu'ils ne seraient pas survenus. Par ailleurs, il est établi que la dépression en elle-même peut occasionner une absence de libido (pièce n°23).
Il résulte de ces éléments que M. [J] a subi des troubles sexuels l'empêchant d'avoir une vie sentimentale normale avant la consolidation de son état de santé, ce qui justifie de porter le taux du déficit fonctionnel temporaire à 25%, étant rappelé que le taux d'IPP après consolidation de l'état de santé de M. [J], au titre des séquelles d'un traumatisme psychologique, a été fixé à 20% par le médecin conseil de la caisse.
La cour retenant un forfait journalier de 25 euros, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation à 4.325 euros (25 x 692 jours x 25%).
Sur les souffrances endurées :
Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 eu égard à l'ensemble des documents médicaux avec une prise en charge limitée à des prescriptions médicamenteuses.
Eu égard à l'état de stress post traumatique subi par M. [J] imputable à l'accident du travail, ayant provoqué une symptomatologie de la catégorie des troubles anxieux et dépressifs et nécessité une prise en charge médicale continue de décembre 2015 à juillet 2017, ainsi qu'en justifie M. [J], il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4.000 euros.
Sur les frais et dépens :
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise.
Il convient d'allouer à M. [J] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
FIXE les préjudices de M. [L] [J] aux montants suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 4.325 euros,
- souffrances endurées : 4.000 euros,
Soit un montant total de 8.325 euros,
ALLOUE à M. [L] [J] une indemnité complémentaire de 6.325 euros après déduction de la provision de 2.000 euros ;
DIT que la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [7] devra verser directement à M. [L] [J] l'indemnité complémentaire accordée ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la [7] à payer la somme de 1.000 euros à M. [L] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,