Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U525
AFFAIRE :
[Z] [X]
...
C/
[U] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 21/00223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [X]
né le 18 Février 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [P] [L] [V] [J] épouse [X]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 9] ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 21.222
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [N]
né le 06 Juin 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
Château de [Localité 8]
[Localité 8]
Madame [C] [S] épouse [N]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
Château de [Localité 8]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
Assistée de Me Olivier BAULAC, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] et Mme [S] épouse [N] sont propriétaires d'un château dénommé "château de [Localité 8]" situé à [Localité 8], et notamment de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] où se situe une servitude de passage.
M. et Mme [X], propriétaires des parcelles cadastrées D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6], situées [Adresse 1], d'une part, M. [G] [Y] et Mme [A] [B] propriétaires de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4], située [Adresse 2], d'autre part, sont leurs voisins, bénéficiaires de cette servitude.
Par jugement rendu le 1er février 2005, le tribunal d'instance de Chartres a ordonné sous astreinte, à M. et Mme [N] de rétablir un accès normal à l'immeuble de M. et Mme [X] situé [Adresse 1], en supprimant les bornes et les bordures posées.
Alléguant une utilisation de la servitude de passage comme aire de stationnement, par acte d'huissier de justice délivré le 9 juillet 2021, M. [N] et Mme [S] ont fait assigner en référé M. et Mme [X], et M. [Y] et Mme [B] aux fins d'obtenir principalement de :
- constater que M. [Y] et Mme [B], M. et Mme [X] ne sont pas bénéficiaires d'une servitude de stationnement mais exclusivement d'une servitude de passage,
- ordonner qu'il soit interdit à M. [Y] et Mme [B], M. et Mme [X] et ainsi qu'à toute personne de leur chef de stationner leurs véhicules sur leur propriété sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes reconventionnelles comme ayant déjà été jugées et/ou comme étant hors compétence du juge des référés,
- condamner M. et Mme [X], M. [Y] et Mme [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- interdit à M. [Y], Mme [B] et M. et Mme [X] et à toute personne de leur chef, de stationner leurs véhicules sur la servitude de passage telle que définie par le jugement rendu le 25 janvier 1850 par le tribunal de première instance de Chartres située à [Localité 8] (28700), parcelle cadastrée D [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance,
- condamné M. [U] [N] et Mme [C] [S] à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage telle que définie dans le jugement rendu le 25 janvier 1850 par le tribunal de première instance de Chartres, située à [Localité 8] (28700), parcelle cadastrée D [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance,
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes de remise en état de la place du [Localité 7] et de provision à valoir sur 1'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de remise en état de la place du château et de provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] et Mme [V]-[J] épouse [X] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021, et statuant a nouveau ;
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du 'jugement' à M. [N] et Mme [S] de remettre en état les lieux de la place du château cadastré D0[Cadastre 3], en l'espèce en un terrain gravillonné ;
- condamner M. [N] et Mme [S] à leur verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner M. [N] et Mme [S] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, et celle de 1 500 euros pour les frais de 1ère instance ;
- les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 6 décembre 2021 et y ajoutant ;
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes et les condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le trouble manifestement illicite et la demande de remise en état les lieux de l'assiette de la servitude
M. et Mme [X] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté leur demande de remise en état des lieux de la place du château cadastrée D0852, en un terrain gravillonné, état dans lequel elle se serait trouvée au moment de leur acquisition, le 28 décembre 2001.
Ils ne font pas appel de l'ordonnance qui leur interdit de 'de stationner leurs véhicules sur la servitude de passage telle que définie par le jugement rendu le 25 janvier 1850 par le tribunal de première instance de Chartres située à [Localité 8] (28700), parcelle cadastrée D [Cadastre 3], et ce sous astreinte'.
Selon M. et Mme [X], M. et Mme [N] ont modifié la surface gravillonnée de la parcelle en une bande de terre où il est impossible de circuler, notamment par temps de pluie.
Ils fondent leur demande sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile et 701 du code civil.
Ils versent à l'appui de leur demande leur titre de propriété en date du 28 décembre 2001 qui ferait lui-même référence à un jugement rendu par le tribunal de Chartres le 25 janvier 1850.
Ils rappellent que M. et Mme [N] ont déjà été condamnés par le tribunal d'instance de Chartres le 1er février 2005 à rétablir l'accès à leur propriété.
Ils allèguent que la place du château a été modifiée par M. et Mme [N] qui y ont fait déposer des masses de terre dans le but est d'y faire pousser de la pelouse afin d'empêcher la circulation, de grosses pierres parsemant désormais la parcelle.
Les appelants prétendent aussi que les intimés ont installé une borne en béton à l'entrée de l'allée qui permettait à M. et Mme [X] d'accéder à leur portail.
Ils précisent que s'ils utilisent l'entrée de la place du château en longeant leur maison jusqu'au portail, toute manoeuvre est alors rendue impossible en raison des masses de terre qui ont été placées par M. et Mme [N] et qui s'agglomèrent en mottes, empêchant le passage normal des véhicules.
Ils concluent à l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ils s'opposent au moyen tiré de l'autorité de chose jugée.
M. et Mme [N] sollicitent au contraire la confirmation de l'ordonnance querellée.
Ils estiment qu'en ayant enlevé la borne en béton à l'entrée du chemin d'accès, ils ont respecté leur obligation d'avoir à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage.
Ils relèvent que les pièces produites en appel sont les mêmes qu'en première instance.
Selon les intimés, la demande des appelants se heurte à l'autorité de chose jugée par le tribunal d'instance de Chartres le 1er février 2005.
Ils entendent démontrer qu'en 1903, la place n'était pas gravillonnée mais plantée d'arbres et entourée de barrières. Ils ajoutent que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'elle était gravillonnée au jour de leur acquisition.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Selon l'article 701 du code civil : 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'
M. et Mme [N] qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée, ne font donc pas appel de l'ordonnance qui les condamne 'à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage telle que définie dans le jugement rendu le 25 janvier 1850 par le tribunal de première instance de Chartres, située à [Localité 8] (28700), parcelle cadastrée D [Cadastre 3], et ce sous astreinte'. Cet obstacle avait d'abord été constitué d'une véhicule automobile stationné sur le chemin d'accès à leur portail (constat daté du 7 mai 2020), puis par l'implantation d'une borne au même endroit (constat daté du 21 août 2020).
Reste donc en litige le seul revêtement gravillonné ou pas de la parcelle.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée peut aboutir lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties.
Force est de constater que le jugement rendu le 1er février 2005 par le tribunal d'instance de Chartres ne fait état que de bornes et de bordures et a retenu qu'elles gênaient l'accès normal à l'immeuble de M. et Mme [X] qui n'arguaient pas d'autres obstacles à l'exercice de leur servitude. Les premiers juges n'étaient donc pas saisis d'une demande identique, ils n'ont en effet pas statué sur le revêtement de la parcelle et les prétentions aujourd'hui formées par les appelants ne se heurtent donc pas à l'autorité de la chose jugée et sont, par suite, recevables.
M. et Mme [X] n'apportent pas de preuves plus récentes des désagréments qu'ils invoquent que les deux constats d'huissiers de mai et août 2021 présentés au juge initialement saisi.
Il est constant que le titre de propriété de M. et Mme [X], en date du 28 décembre 2001, mentionne en page 25 le titre 'servitudes selon le jugement du 25 janvier 1850" et que cette décision indique que 'Madame [T], propriétaire du château, s'engage à n'apporter aucun changement à l'emplacement situé en dehors des fossés du château et s'étendant sur les propriétés appelées la Mourongerie et la Metairie, jusqu'à la rue de [Localité 8], d'y laisser librement circuler de jour et de nuit, même avec chevaux et voitures, enfin de laisser les bestiaux des habitants s'abreuver à la mare ».
À l'évidence cette servitude mérite d'être interprêtée au regard des contingences actuelles liées certes à l'utilisation des véhicules automobiles, mais aussi à l'usage des sols, devant ou pas être artificialisés ou engravillonnés. Or il n'appartient pas à la cour statuant en appel du juge des référés de le faire et seule la liberté de circulation au sens large doit, dans le cadre de la présente procédure, être assurée.
En pages 11 et 12 du constat d'huissier dressé le 7 mai 2020, il est indiqué qu'entre la bande gravillonnée et la voie d'accès au chateau, le terrain consiste en terre et herbe, de même qu'entre cet espace gravillonné et l'allée d'accès au garage, une bande de terre et herbe empêche la circulation d'un véhicule.
Pour autant, il apparaît en page 10 du constat dressé le 21 août 2020 que les véhicules automobiles bénéficient d'un accès gravillonné le long de l'immeuble de M. et Mme [X] d'environ 10 m de large. Un chemin de terre empierré existe aussi qui permet l'accès au garage (page 7 du constat), parallèle au château, perpendiculaire à sa voie d'accès et à l'immeuble de M. et Mme [X].
Dans ces conditions, le trouble allégué à l'exercice de la servitude n'apparaît pas suffisamment caractérisé avec l'évidence requise au regard des obligations de M. et Mme [N], car ce trouble ne peut résulter du seul fait qu'une partie de la parcelle reste végétalisée et ne soit pas entièrement dédiée aux véhicules automobiles et carrossable, puisque des voies existent permettant l'accès aux biens de M. et Mme [X].
L'ordonnance sera donc confirmée.
2 - Sur la demande de provision
M. et Mme [X] sollicitent le paiement de la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur ce,
En application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile selon lequel : 'le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire', la seule condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision est celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Or au regard des développements qui précédent, la libre circulation y compris celle des véhicules automobiles n'a pas manifestement été empêchée, M. et Mme [X] ayant toujours eu accès à leur portail au moins en longeant leur immeuble, de sorte que leur préjudice apparaît sérieusement contestable et qu'il n'y a pas lieu à référé sur leur demande de provision. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
3 - Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [X] devront en outre supporter les dépens d'appel ; l'équité justifie que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. et Mme [X] supporteront la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,