Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00221
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKY
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024 à 11h55.
APPELANT
X se disant Monsieur [C] [E]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [N] [F], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [U] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 18 heures 36,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [C] [E] le même jour à 9h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [C] [E] le même jour à 09h30;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 à 16h54 par X se disant Monsieur [C] [E];
X se disant Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' Je suis né le 10 octobre 1995 à [Localité 4], j'ai une adresse dans une structure sociale.
J'ai interjeté appel parce que je souffre, je ne suis pas du tout soigné, et je n'ai aucun médicament, rien, obligé une autre opération pour le pouce. J'ai un manque de traitement,quand j'étais en prison on m'a soigné les 4 doigts ça va, mais là c'est le pouce. Mon oncle, mon cousin et mes amis sont en France. Mon père a divorcé, mais il est toujours en Algérie, et ma mère est à la maison. On me donne des cachets pour dormir, mais rien pour le mal dont je souffre, et dans mon dossier médical où mon médecin à l'hôpital certifie que je dois subir une opération pour le pouce. J'ai déposé plainte, le premier jour où je suis arrivé on m'a frappé, et ils m'ont dit que je n'étais pas en prison mais au dépôt. On a failli perdre le dossier mais j'ai réussi à le récupérer. J'ai promis à ma mère que j'allais me faire soigner ici et rentrer au pays après.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle invoque la méconnaissance du droit pour l'étranger d'être entendu préalablement à la décision de placement en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief et vicie la procédure. Elle argue ensuite de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est insuffisamment motivé et procède d'une erreur d'appréciation. Elle fait valoir sur ces points que la situation de vulnérabilité de X se disant Monsieur [C] [E] n'a pas été prise en compte, son état de santé requérant des soins en kinésithérapie. Elle invoque enfin le défaut d'accès à un téléphone de l'appelant au centre de rétention et l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et demande à la cour de les examiner d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des moyens tirés du défaut d'accès à un téléphone en rétention et de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, soulevés respectivement à l'audience à 12 heures 05 et 12 heures 07, compte tenu de l'expiration du délai d'appel de 24 heures.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle demande à la cour d'écarter les nouveaux moyens soulevés à l'audience. Elle souligne qu'aucune disposition du CESEDA ne prévoit d'audition de l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention, le contradictoire existant à l'occasion de sa comparution devant le juge des libertés et de la détentin dans un délai bref. Elle argue de la motivation adaptée en fait et en droit de l'arrêté de placement en rétention. Elle s'oppose à l'assignation à résidence, faute pour le retenu de détenir un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 février 2024 à 11 heures 55 et notifiée à X se disant Monsieur [C] [E] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité des moyens tirés de l'atteinte au droit de communiquer et de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention
Vu l'article R743-10 du CESEDA;
Les deux moyens susvisés ont été soulevés à 12 heures 05 et 12 heures 07, soit après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue ce jour à 11 heures 55. Par ailleurs, la cour n'entend pas les examiner d'office en application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022, ceux-ci n'étant pas susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. En effet, il résulte de la lecture du procès-verbal de notification des droits de la rétention faite à X se disant Monsieur [C] [E] que le centre de rétention est doté de cabines téléphoniques laissées à la libre disposition des retenus. De la même manière, l'appelant ne produit aucun document médical attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Les deux moyens susvisés seront donc déclarés irrecevables.
3) Sur le moyen tiré de la violation du droit pour l'étranger d'être entendu préalablement à la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'
Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.'
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [C] [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité;
- il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire de l'espace Schengen;
- il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en France, sans avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative;
- il a explicitement exprimé, lors de son audition le 11 juillet 2023, son refus de se conformer à la mesure d'éloignement;
- il ne justifie d'aucun hébergement effectif et permanent dans un local affecté à son habitation principale;
- si X se disant Monsieur [C] [E] a soutenu le 11 juillet 2023 détenir un titre de séjour italien en cours de validité, les autorités italiennes interrogées ont indiqué le 9 février 2024 que l'intéressé était inconnu de leurs fichiers;
- si l'intéressé a soutenu le 11 juillet 2023 avoir entamé des démarches en vue d'octroi de l'asile en Suisse, les autorités helvétiques interrogées ont indiqué le 9 février 2024 qu'il était inconnu de leurs fichiers;
- s'il a déclaré lors de la même audition avoir un problème de pouce immobile, il n'a mentionné aucun traitement médicamenteux, étant rappelé que le centre de rétention administrative était doté d'un service médical permettant d'assurer les soins éventuellement nécessaires;
- il est célibataire, sans enfant;
- il a été condamné le 30 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours.
Ces éléments démontrent que la décision administrative querellée est particulièrement motivée.
Les circonstances ci-dessus rappelées correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En outre, si X se disant Monsieur [C] [E] produit des certificats médicaux du Docteur [P], du centre hospitalier de [Localité 8], daté du 31 janvier 2024, prescrivant l'administration d'un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie mais aussi interrogeant un confrère sur la possibilité d'une reprise chirurgicale au niveau de la main de l'appelant, ces éléments n'établissent pas l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [C] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [C] [E] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucune garantie effective de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [E],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [C] [E]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laure LAYDEVANT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [C] [E]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.