Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 176
Rôle N° RG 20/06031 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PO
S.C.P. BR ET ASSOCIES
S.A.R.L. SOER
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/05/2024
à :
Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01305.
APPELANTES
S.C.P. BR ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [C] mandataire judiciaire de la SARL SOER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON, substitué pour plaidoirie par Me Kassandra LE BRIS avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [R] a été embauchée par la société Soer, exploitant une boulangerie-pâtisserie "[5]" à [Localité 4], par contrat à durée indéterminée le 27 mars 2017 en qualité de vendeuse.
A compter du 11 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 août 2018, puis en congé maternité jusqu'au 18 décembre 2018 et à l'issue à nouveau en arrêt de travail jusqu'à la rupture.
Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2019, la société Soer a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire et la SCP BR Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 juin 2019, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des procédures,
- dit que la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SARL Soer en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BR et Associés aux sommes suivantes :
- 753,83 euros au titre de l'indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 507,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 150,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 770 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 686,83 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 9 045,60 euros au titre du travail dissimulé,
- 1 892,52 euros au titre des IJSS maternité,
- 421,86 euros au titre du complément maladie/maternité employeur,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SARL Soer en la personne de son mandataire judiciaire de remettre à Mme [H] [R] les documents rectifiés suivants :
- bulletins de salaires,
- certificat de travail,
- l'attestation Pôle Emploi,
- le solde de tout compte,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la présente décision,
- déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute Mme [R] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,
- ordonne à la SARL Soer en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BR et Associés à payer à Mme [R] les intérêts au taux légal,
- déboute pour le surplus.
Par déclaration du 3 juillet 2020 notifiée par voie électronique, la société Soer a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Soer, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon du 4 juin 2020 en ce qu'il a représenté la SARL Soer par la SCP BR et Associés,
- réformer le jugement rendu le 4 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions et ainsi infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- juger mal fondée Mme [R] en l'ensemble de ses prétentions,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Soer et à la SCP BR et Associés,
- la condamner aux dépens.
A l'appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que :
- s'agissant d'une sauvegarde de justice, le mandataire judiciaire ne peut représenter la société;
- la réalité des heures supplémentaires invoquées n'est pas démontrée ;
- les éléments apportés par la salariée à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires sont fantaisistes et ont été créés par Mme [R] pour se constituer de fausses preuves ;
- s'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, Mme [R] ne prouve ni la matérialité des heures supplémentaires, ni une intention frauduleuse de la part de l'employeur,
- la durée journalière de travail n'excédant pas 6 heures, aucune pause n'était due, et en tout état de cause, les salariés étaient autorisés, en se restaurant sur place gracieusement, à en prendre ;
- elle n'a pas manqué à son obligation de transmettre l'attestation employeur de sorte qu'aucun rappel d'IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) ne peut être mis à sa charge ;
- elle a traité au plus tôt la prise en charge des sommes dues au titre du complément maladie ;
- aucune faute de nature à justifier la prise d'acte de rupture ou la résiliation judiciaire n'est donc justifiée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [H] [R], relevant appel incident, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée,
- dit que les effets de la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer partiellement, sur le principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 mais non dans son quantum et quant à la personne condamnée en ce qu'il a alloué à Mme [R] :
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
- une indemnité compensatrice de CP sur préavis,
- une indemnité légale de licenciement,
- une indemnité pour travail dissimulé,
- des rappels de salaire (heures supplémentaires),
- une indemnité compensatrice de CP sur HS,
- des rappels de salaire (complément maladie/maternité),
- un article 700 du code de procédure civile,
- confirmer partiellement, sur le principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 juin 2020 mais non dans son quantum et quant à la personne condamnée en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, les documents rectifiés suivants :
- bulletins de salaires,
- certificat de travail,
- attestation pôle emploi,
- solde de tout compte,
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [H] de sa demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la SARL Soer prise en la personne de son mandataire judiciaire alors qu'elle se trouvait en sauvegarde judiciaire,
- condamner la SARL Soer a des montants estimés insuffisants par Mme [R],
et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Soer à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros nets,
- indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 507,60 euros bruts,
- indemnité compensatrice de CP sur préavis : 150,76 euros bruts,
- indemnité légale de licenciement : 770,00 euros nets,
- indemnité pour travail dissimulé : 9 961,32 euros nets,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 euros nets,
- rappels de salaire (317 heures supplémentaires) : 4 192,22 euros bruts,
- rappels de salaire (IJSS) : 3 404,16 euros bruts,
- rappels de salaire (complément maladie employeur) : 564,82 euros bruts,
- indemnité compensatrice de CP sur HS : 419,22 euros bruts,
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard:
- attestation pôle emploi corrigée,
- certificat de travail corrigé,
- bulletins de paie corrigés,
- reçu de solde de tout compte corrigé,
- condamner la SARL Soer au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les sommes ayant la nature d'indemnité et de dommages intérêts s'entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du Jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
L'intimée expose en substance que :
- elle a effectuée 317 heures supplémentaires entre septembre 2017 et avril 2018 qui n'ont pas été rémunérées ;
- elle n'a jamais pu bénéficier des 20 minutes de pause légales prévues lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures ;
- le non-paiement des heures supplémentaires a inévitablement minoré les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que le complément de salaire ;
- l'employeur a payé systématiquement avec retard le complément de salaire ce qui lui a occasionné des difficultés financières en plus d'avoir à gérer sa grossesse difficile ;
- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Soer est justifiée par les graves manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles;
- la société, qui avait connaissance des heures supplémentaires réalisées, a sciemment omis de les mentionner sur ses bulletins de paye pour ne pas lui payer ;
- par ces différents manquements, l'employeur a déloyalement exécuté le contrat de travail lui occasionnant un grave préjudice,
Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Mme [R] expose avoir réalisé 317 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Elle indique avoir travaillé 48 heures par semaine à compter du mois de septembre 2017 jusqu'en avril 2018 sans aucun temps de pause en alternance avec une autre vendeuse, l'une travaillant de 6h à 14h et l'autre de 12h à 20h, ce 6 jours par semaine. Elle précise que le non-paiement des heures supplémentaires effectuées a inévitablement minoré ses indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie et sa maternité.
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit aux débats :
- un tableau récapitulatif du nombre d'heures effectuées par semaine de septembre 2017 à mars 2018 et des heures supplémentaires calculées avec une majoration de 25% et de 50% ;
- une attestation du 9 octobre 2018 émanant de Mme [F] [T] attestant "avoir travaillé 8 heures par jour, 6 jours sur 7, samedi inclus, du lundi au samedi, soit du matin 6h 14h, soit de l'après-midi de 12h à 20h en alternance avec Mlle [R] [H] exclusivement" ;
- une attestation du 8 octobre 2018 de M. [S] [A], se présentant comme un client régulier de la boulangerie, et indiquant 'n'avoir vu que 2 vendeuses 6/7 jours du lundi au samedi depuis septembre 2017" ;
- une attestation de Mme [E] [V], se présentant comme une ancienne cliente régulière, indiquant " avoir vu seulement 2 vendeuses du lundi au samedi de décembre 2017 à avril 2018" ;
- un courrier du 21 août 2018 dans lequel elle adresse à son employeur le décompte d'heures :
"- Comptabilisation des heures de travail effectuées avant 6h du matin selon le décompte en annexe 1 (15 heures)
- Règlement des heures supplémentaires non payées selon le décompte en annexe 2 (319.11 heures) ['] ".
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Soer conteste le décompte produit par la salariée en relevant son caractère "fantaisiste" et souligne que les demandes de Mme [R] sont la conséquence de son refus d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle.
Elle expose que d'autres vendeuses ont travaillé au sein de la boulangerie ; que Madame [N] a travaillé en qualité de serveuse à la boulangerie entre le 7 mars 2017 et le 9 juin 2018 à hauteur de 39 heures par semaine et que la représentante de la société, Madame [U] faisait l'intérim en l'absence de vendeuses, notamment entre midi et 14 heures et le soir. Elle pointe également que Mme [R] fait figurer des jours fériés travaillés alors que la boutique située dans une zone d'activité est fermée le dimanche et les jours fériés, comptabilise des heures effectuées avant 6 heures du matin alors même qu'elle indique avoir pris son poste à 14 heures certains jours.
La société produit plusieurs attestations. Mme [I] [Z] témoigne avoir travaillé à la boulangerie d'août 2018 à février 2019 à hauteur de 35 heures par semaine. Elle précise qu'elle travaillait de 6h à14h ou de 12h à 19h30 et que les repas étaient offerts (midi et matin). Mme [Y] [N] atteste avoir été employée de mars 2017 à juin 2018 et précise avoir toujours eu le droit d'avoir un temps de pause de 30 minutes et de se restaurer à titre gratuit. Elle ajoute que les trajets au magasin Métro s'effectuaient sur le temps de travail. M. [X] [P], se présentant comme un client habitué, relate une conversation " un midi " avec " [H] une vendeuse ". Il indique : " J'ai été étonné de voir une employée mangeant au milieu des clients, et elle m'avait expliqué que les patrons étaient super car les employés pouvaient manger ce qu'ils voulaient gratuitement et que même après son repas et son temps de pause, c'est un autre salarié d'en faire de même. Ils pouvaient prendre autant de pauses (souvent cigarettes) du moment que le " job " était fait et que les patrons étaient vraiment pas " chiants " là-dessus. Donc en bref, je lui ai dit qu'elle travaillait dans un endroit avec une bonne ambiance ".
En considération de ces éléments, l'employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par la salariée, n'est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celle-ci.
A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que Mme [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période de septembre 2017 à avril 2018 mais dans une moindre mesure que ce qu'elle allègue et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 712,12 euros outre 171,12 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum.
Sur le non-respect des temps de pause :
L'article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-14.510).
Le non-respect des temps de pause ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 19 mai 2021 - pourvoi nº 20-14.730)
Mme [R] communique une attestation du 9 octobre 2018 émanant de Mme [F] [T] qui indique : " en qui concerne notre temps de pause repas, effectivement nous avions le droit à 30 minutes malheureusement nous ne pouvions jamais les prendre d'affilées, car la vendeuse se retrouvait seule en magasin et c'était casiment impossible de gérer le snacking, la vente et l'encaissement seule avec les clients ".
Il résulte des éléments versés aux débats qu'une pause de 30 minutes était prévue. Par contre son caractère effectif n'est pas démontré par l'employeur, la salariée pouvant interrompre sa pause pour aider l'autre vendeuse en raison de la charge de travail dans la boulangerie à l'heure du repas.
Le manquement est en conséquence retenu.
Sur le retard dans le règlement du complément de salaire :
L'article 37.1 de la convention collective applicable relatif à la garantie maintien de salaire prévoit pour les salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.
S'agissant du montant de l'indemnisation, il est prévu que quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
Mme [R] ne précise pas la durée d'indemnisation. Toutefois, la salariée a été placée en arrêt de travail le 11 avril 2018 et son arrêt a duré plus de 45 jours.
Dans cette hypothèse, l'article 37.1 - 2° prévoit la durée d'indemnisation suivante : " accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité
sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. "
La salariée ne conteste pas avoir perçu le complément de salaire mais reproche à son employeur des retards incessants dans le traitement des attestations de salaire.
Si les bulletins de salaire de la salariée font mention du versement de compléments de salaire, il n'est pas justifié par la société Soer de la date réelle des paiements. Or, Mme [R] indique à son employeur dans un courriel du 6 juin 2018 ne pas avoir reçu d'indemnisation huit semaines après le début de l'arrêt maladie. Puis, dans un courrier du 21 août 2018, elle indique à nouveau ne pas avoir perçu le complément de salaire.
Le manquement résultant du retard de l'employeur dans le versement des compléments de salaire est en conséquence retenu.
Sur les demandes de rappel de salaire résultant du rappel d'heures supplémentaires :
Compte tenu du rappel de salaire retenu au titre des heures supplémentaires, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des IJSS à hauteur de 1 811,16 euros (795,60 au titre des IJSS maladie et 1015,56 euros au titre des IJSS maternité).
Eu égard au rappel de salaire octroyé au titre des heures supplémentaires, il convient d'octroyer la somme de 227,75 euros à titre de rappel de complément de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum des sommes octroyées.
Sur la prise d'acte du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Mme [R] invoque à l'appui de la prise d'acte le non-paiement d'heures supplémentaires, le non-respect des temps de pause et le retard de l'employeur dans le règlement du complément de salaire.
Il résulte des développements précédents que des manquements de l'employeur ont été retenus que la cour dit suffisamment graves pour empêcher à eux seuls la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Soer à verser à Mme [R] la somme de 1 507,60 euros à titre d'indemnité de préavis, 150,70 euros au titre des congés payés afférents et 770,00 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé que l'ancienneté prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entend de l'appartenance à l'entreprise sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté d'une année (comptabilisation en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son ancienneté, de son âge (30 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (aucun élément produit concernant la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 1 200,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 660,22 euros (montant retenu par la salariée), cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Si la société Soer n'a pas opéré un contrôle suffisant sur les heures effectivement réalisées par Mme [R] et n'a pas donné une suite favorable à sa demandecpntenue dans son courrier du 21 août 2018 évoquant notamment de heures supplémentaires non rémunérées, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par la salariée aux organismes sociaux et au fisc.
Faute de démonstration de la dissimulation intentionnelle de l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [R] fait valoir que la société Soer a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne procédant pas au règlement des heures supplémentaires, diminuant de surcroit ses IJSS et le complément versé par employeur, en ne respectant pas les dispositions légales en matière de pause et en réglant systématiquement le complément de salaire en retard.
Tout d'abord, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice différent de celui réparé par les rappels de salaire octroyés.
Ensuite, s'agissant du non-respect des temps de pause, elle conclut que l'absence de pause a " nécessairement " eu un impact négatif sur sa santé et la grossesse difficile qu'elle a eu à vivre. Or, le fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a appliqué les dispositions légales relatives aux temps de pause ne crée pas nécessairement un préjudice au salarié et la cour constate que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice invoqué.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur l'incidence de la procédure de sauvegarde :
Sur le rôle du mandataire judiciaire dans le cadre d'une mesure de sauvegarde judiciaire :
Aux termes de l'article L622-20 du code du commerce, dans sa version applicable au présent litige, dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il n'a pas mission de représenter l'entreprise, l'administration de l'entreprise étant assurée par son dirigeant.
Il convient dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Soer représentée par le mandataire judiciaire désigné, la SCP BR et Associés.
Sur la fixation des créances au passif :
En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, il sera relevé que dans le cadre de l'instance en cours, la cour ne peut que constater les créances et en fixer le montant, et non se prononcer sur leur inscription au passif de la société.
Sur les intérêts :
Compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective antérieure à la réception par la société Soer de sa convocation devant le conseil de prud'hommes saisi et de la cessation du cours des intérêts au taux légal du fait de cette procédure collective, les créances salariales et indemnitaires fixées ne portent pas intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 24 janvier 2019, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement est infirmé s'agissant de l'astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Soer supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré s'agissant des quanta retenus au titre des rappels de salaires (heures supplémentaires, IJSS, complément de salaire) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit la société Soer représentée par le mandataire judiciaire désigné, la SCP BR et Associés, a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulée et assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte,
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les sommes allouées seront fixées au passif de la procédure judiciaire de la société Soer,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [H] [R] au passif de la procédure collective de la société Soer aux sommes suivantes :
- 1 712,12 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 171,12 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 811,16 euros de rappel de salaire (IJSS),
- 227,75 euros à titre de rappel de complément de salaire,
- 1 200,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales et indemnitaires fixées ne portent pas intérêt au taux légal,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Soer les dépens d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Soer la créance de Mme [H] [R] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président