Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00024 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MDV5
[V]
C/
Société ALLIANCE MJ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Décembre 2018
RG : 18/00883
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
[U] [J] [V]
né le 10 septembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BM2C
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BM2C a consenti à M. [U] [J] [V] un contrat de travail à durée déterminée pour exercer la fonction de maçon OE1 niveau 1 coefficient 185 de la classification nationale des ouvriers du bâtiment, à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016, M. [V] a demandé à son employeur de lui verser ses salaires d'avril à juin 2016 qui ne lui avaient toujours pas été réglés et de lui faire parvenir son bulletin de paie du mois de juin 2016.
Par ordonnance en date du 17 mai 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la société BM2C à payer à M. [V] les sommes de 12 076,19 euros au titre des salaires des mois d'avril à décembre 2016, 1207,62 euros au titre des congés payés et 1000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour retard de paiement.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société BM2C et désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par requête du 30 mars 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BM2C diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par plusieurs manquements de l'employeur commis au cours de l'exécution du contrat de travail, outre des dommages et intérêts et indemnités consécutifs à la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement, le 3 janvier 2019.
Il demande à la cour :
- de prononcer la requalification de son contrat de travail
- d'inscrire au passif de la société BM2C les sommes suivantes :
2000 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
8 836,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 472,72 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
1 472,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 147,28 euros de congés payés afférents
1 472,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation
- d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
13'254,39 euros à titre de paiement du salaire pour la période d'avril à décembre 2016
1 325,43 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
1 000 euros à titre de provision pour dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire
- de condamner la société à lui remettre ses bulletins de salaire de mai à décembre 2016 et ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
en tout état de cause,
- de dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA.
La société Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BM2C, demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière à de plus justes proportions
- de rejeter le surplus des demandes de M. [V]
en tout état de cause,
- de condamner M.[V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes
subsidiairement,
- de statuer ce qu'il appartiendra de droit sur les demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour procédure irrégulière
- de débouter Monsieur [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du DIF et de la prévoyance
subsidiairement,
- de réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique en vertu des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail
- de réduire les demandes indemnitaires à une plus juste proportion
en tout état de cause,
- de dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS
- de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail
- d'être mise hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Le conseil de prud'hommes a estimé, sans qu'il ressorte de son jugement que le liquidateur judiciaire ès qualités et l'Unedic AGS CGEA avaient soulevé la question devant lui ou qu'il avait invité les parties à s'expliquer sur ce point, que 'ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire n'apportaient la preuve du lien de subordination invoqué par M.[V]'.
Le jugement doit être infirmé.
En vertu de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En application de l'article L1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 et L1242-2.
C'est à l'employeur qu'il appartient de justifier de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée signé par les parties pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 ne contient aucun motif.
Il convient en conséquence d'ordonner la requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2016.
En vertu de l'article L 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui alloue une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient de fixer la créance d'indemnité de requalification de M. [V] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BM2C à la somme de 1 472,71 euros, correspondant à un mois de salaire.
La seule survenance du terme du contrat à durée déterminée ne peut constituer un motif de licenciement réel et sérieux.
Dès lors, la cessation du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, sans motif et sans respect de la procédure de licenciement, doit être analysée en une rupture abusive.
Il convient de fixer les créances de M. [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois et de l'indemnité de congés payés afférents aux sommes de 1 472,71 euros et 147,28 euros.
Au regard de l'ancienneté de M. [V] dans l'entreprise (neuf mois), de son âge à la date de la rupture (31 ans), du montant de son salaire et de l'absence de toute justification de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la créance d'indemnisation du préjudice causé à celui-ci par la perte injustifiée de son emploi doit être fixée à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L1235-5 ancien du code du travail.
M. [V] ne démontre pas avoir subi en l'espèce un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Dans le corps de ses conclusions, M. [V] sollicite une indemnité 'pour défaut de portabilité des droits de prévoyance' qu'il ne reprend pas dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions n'est pas saisie d'une telle demande.
M. [V] soutient qu'il ne s'est pas vu notifier son droit individuel à la formation et qu'il est parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêts pour 'non-respect du droit individuel à la formation'.
Il ne fait valoir aucun moyen de fait, ni de droit à l'appui de cette demande qui sera rejetée.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de verser les salaires dûs à M. [V] auquel il était tenu de donner du travail en vertu de son contrat de travail, ce qu'il ne fait pas.
Il convient en conséquence de fixer la créance de M. [V] au titre de ses salaires d'avril à décembre 2016 inclus à la somme de 13 254,39 euros bruts (1 474,71 x 9 mois), outre une créance d'indemnité de congés payés afférents de 1 325,43 euros bruts.
M. [V] sollicite en outre des dommages et intérêts pour 'retard dans le paiement du salaire'.
Il convient de faire droit à cette demande et de fixer la créance de M. [V] qui n'a pas été payé pendant neuf mois à la somme de 1 000 euros telle que sollicitée.
Les créances ainsi fixées seront garanties par l'AGS dans les conditions prévues par la loi.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, devra remettre à M. [V] ses bulletins de salaire de mai à décembre 2016 ainsi que ses documents de fin de contrat sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
FIXE les créances de M. [U] [J] [V] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BM2C aux sommes suivantes :
- 1 472,71 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 472,71 euros et 147,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture injustifiée de la relation de travail
- 13 254,39 euros bruts et 1 325,43 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et d'indemnité de congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement du salaire
DIT que ces créances devront être garanties par l'AGS dans les conditions prévues par la loi
REJETTE les demandes de fixation d'une créance de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de rupture et d'une créance de dommages et intérêts pour 'non-respect du droit individuel à la formation'
ORDONNE au liquidateur judiciaire ès qualités de remettre à M. [V] ses bulletins de salaire de mai à décembre 2016, ainsi que ses documents de fin de contrat
REJETTE la demande d'astreinte
CONDAMNE le liquidateur judiciaire ès qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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