Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/04146 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IICT
du 08/09/2022
[J]
C/ [H]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître Frédéric ORTEGA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022 et 17 mars 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
En vue de solliciter la dissolution judiciaire, devant le tribunal judiciaire d'Alès, de la SCI Vayer, exploitée depuis décembre 2024, dont il est associé cogérant aux côtés de Mme [F] [B], M. [X] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [H], avocat au barreau de Nîmes ; à cet effet il a signé, le 16 janvier 2019, une convention d'honoraires aux termes de laquelle était prévu, outre des honoraires de diligences de 3 600 €, un honoraire de résultat déterminé en fonction des sommes allouées et des sommes effectivement économisées.
Le 7 mars 2019, M. [J] a fait assigner la SCI et son administrateur provisoire, la SARL JG expertise, représentée par M [G], désignée en cette qualité par ordonnance de référé du 10 juillet 2015, ainsi que Mme [B].
En cours d'instance, M. [J] a directement perçu du conseil de M. [G], début mai 2021, conformément au courrier de ce dernier en date du 15 mars 2021, la somme de
30 680 €, telle que prévue au procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Vayer, datée du13 mars 2021, destinée à régulariser, sous forme de consultation écrite, sa liquidation.
Se référant à la convention d'honoraires souscrite par son client, Me [H] a mis en demeure M. [J], le 25 mai 2021 de lui régler, en application de la convention d'honoraires la somme de 4418, 04 €.
Par lettre du 22 juin 2022, M. [J] a saisi le bâtonnier d'Alès en le priant d'examiner les honoraires de résultat afin de trouver une issue amiable au différend opposant M. [J] à son avocat.
Me [H] a de son côté demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires à la somme précitée en application de la clause fixant l'honoraire de résultat à 12% de la somme effectivement perçue par M. [J], ainsi que 600 € restant dus au titre d'honoraire de diligences.
Le bâtonnier d'Alès, par décision du 29 octobre 2021, a fixé à la somme de 8 018,04 € l'honoraire total dû par M. [J] à son conseil Me [H], la somme de 3 000 € déjà versée venant en déduction du montant total, la somme de 5 018, 04 € restant due.
Par courrier daté du 19 novembre 2021, M. [J] a formé un recours contre cette décision auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes en sollicitant de ce magistrat un nouvel examen du montant des honoraires de Me [H] auquel il reproche un manque d'information et de réactivité, soulignant, outre la modicité de ses revenus, l'absence d'audience devant le tribunal judiciaire et le bien fondé de la somme de 30 680,87 € qui lui revenait de plein droit et qui n'est pas la conséquence d'une condamnation de la partie adverse.
À l'audience, le conseil de Me [H] a développé oralement ses conclusions écrites ; il poursuit la confirmation de la décision du bâtonnier d'[Localité 5], sollicitant en outre la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte de la convention d'honoraires liant les parties qu'un honoraire de résultat est dû à l'avocat en fonction des résultats pécuniaires obtenus ou services rendus, le résultat s'entendant tant des sommes effectivement allouées que celles effectivement économisées par lui, étant observé que M. [J] s'abstient de toute critique relative à la validité de la convention d'honoraires en cause.
Il est constant qu'au cours de l'instance en liquidation de la SCI Vayer, qu'il avait lui- même engagée, M. [J], faisant fi des propositions et conseils de son avocat a, en dépit de la lettre du 6 avril 2021 que lui a adressée M. [H], accepté du conseil de M. [G], la somme de 30 680,87 € proposée par le mandataire liquidateur sans justifier de sa méthode de calcul.
Ainsi la somme de 30 680,87 € a incontestablement été perçue par M. [J] au titre de la liquidation de la SCI en cause, de sorte que rien ne permet d'écarter l'application de la convention d'honoraires qui prévoit un honoraire de résultat de 12% au cas où la somme allouée est inférieure à 100 000 €.
Le grief, au demeurant irrecevable devant le juge de l'honoraire, de mauvaise information développé par M. [J] à l'encontre de Me [H] n'est au surplus pas constitué au regard de l'ensemble des actes de procédure régulièrement et pertinemment effectués par l'avocat qu'il a, à rebours de l'argumentation que celui-ci développe, mis en garde contre une acceptation hâtive de la somme.
M. [J] sera en conséquence condamné, ainsi que l'a décidé à juste titre le bâtonnier d'Alès, à payer la somme de 4 418,04 € TTC en application de la convention d'honoraires (30 680,87 € x12% = 3 681,70 €, outre 20 % de cette somme au titre de la TVA soit 736,34 €).
Enfin, M. [J] reste devoir la somme de 600 €, qu'il ne justifie pas avoir payée, au titre des honoraires de diligences, ayant réglé 3 000 € sur les 3 600 € prévus.
L'équité commande de condamner M. [J] à payer à Me [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons la décision du bâtonnier d'Alès du 29 octobre 2021,
Condamnons M. [J] à payer à titre de reliquat du montant des honoraires de Me [H] fixé à la somme de 8 018, 04 € TTC, la somme de 5 018,04 €,
Y ajoutant,
Condamnons M. [J] à payer à Me [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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