Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01525 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02792 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XIG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 4] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° RG 23/02792 jonction avec n° 23/02793
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [T], née le 22 juillet 1973, a obtenu de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 12 septembre 2009.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie, il a adressé une demande en ce sens à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, selon notification en date du 14 décembre 2022 a maintenu son classement en invalidité de 1ère catégorie.
Monsieur [F] [T] a alors saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) qui, par décision du 9 juin 2022, notifiée par courrier en date du 11 juillet 2023, a maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie et a rejeté sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRMA (recours n° 23/02792) et par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, il a saisi cette même juridiction d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CMRA du 9 juin 2022 (recours n° 23/02793).
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [S] a conclu que Monsieur [F] [T] était « absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie) ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [F] [T] était représenté par son conseil à l’audience. Conformément aux conclusions expertales, il sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du mois de septembre 2022 et de condamner la caisse aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement
L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Sur la jonction d’instance
Les recours n° RG 23/02792 et 23/02793 ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de ces deux dossiers sous le numéro RG 23/02792.
Sur le fond
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [S] du 28 novembre 2013, Monsieur [F] [T] est « absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie) ».
L’expert a conclu à une « Importante polypathologie, cardiaque et locomotrice, plus ou moins stabilisée chez un assuré de 50 ans, boucher, invalide SS 1ère cat., en arrêt maladie actuellement.
Un reclassement professionnel parait illusoire compte tenu des problèmes arthrosiques dégénératifs intrigués entrainant une déficience globale pour les actes physiques et neuropsychologiques.
-Le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers
-Le demandeur est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ».
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer à Monsieur [F] [T] qui est absolument incapable d’exercer une profession quelconque, une pension d’invalidité de 2ème catégorie, à compter du mois de septembre 2022.
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction d’instance des recours numéro RG 23/02792 et 23/02793 sous le numéro RG 23/02792 ;
DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé au fond le recours de Monsieur [F] [T] ;
DIT que Monsieur [F] [T] qui présentait à la date impartie pour statuer, un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter de septembre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé et par jugement mis à disposition au greffe le 14 mai 2024 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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