Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2023
N° RG 20/02776 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUFT
S.A.S. REMPLAFRANCE
c/
S.A.S. DIAS & ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. 2019F01058) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. REMPLAFRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DIAS & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Alexandre DEMEYRE-HONORE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Remplafrance propose aux professionnels, et notamment aux médecins, des prestations de conseil en recrutement, en ressources humaines et en système d'information. Elle a, à cet effet, créé un site web qui permet à des médecins installés ou des structures hospitalières de rechercher un remplaçant.
La société Dias et associés est spécialisée dans le recrutement.
Par contrat du 23 octobre 2018 intitulé « contrat de prestation de service », la société Dias et associés, s'est engagée à assister la société Remplafrance, dans le recrutement de plusieurs médecins généralistes et spécialistes. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois.
L'article 4 dudit contrat stipulait que pendant la période d'essai, la société Dias et associés ne percevrait sa rémunération forfaitaire qu'après réception par le candidat qu'elle aura présenté d'un accord d'installation ou d'une promesse d'embauche.
Par courrier recommandé du 08 février 2019, la société Remplafrance a mis fin unilatéralement au contrat avec effet au 08 mars 2019 indiquant que « la période d'essai n'avait pas eu les résultats escomptés » et que les candidats présentés par la société Dias et associés ne respectaient pas les critères attendus. Elle a en outre indiqué à la société Dias et associés que les factures que celle-ci lui avait adressées n'étaient pas dues en vertu de l'article 4 de la convention.
Onze factures ont été adressées par la société Dias et associés à la société Remplafrance entre le 07 février et le 11 mars 2019, pour un montant de 45 500 euros.
Par courrier recommandé du 15 mars 2019, la société Dias et associés a mis en demeure la société Remplafrance de lui régler la somme de 37 200 euros, après déduction d'une réduction de 20 % de sa créance.
La société Remplafrance a refusé de s'exécuter au motif notamment que dix desdites factures correspondaient à des missions confiées à la société Dias et associés durant la période d'essai de trois mois et que l'article 3 du contrat avait subordonné la rémunération de celles-ci pendant cette période à la réception, par le candidat présenté par elle, d'une promesse d'embauche ou d'un accord d'installation.
Par exploit d'huissier du 02 octobre 2019, la société Dias et associés a assigné la société Remplafrance devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 45 500 euros.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de 45 500 euros au titre des 11 factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
- condamné la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de 440 euros au titre des pénalités de retard,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- débouté la société Remplafrance de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Remplafrance aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société Remplafrance a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Dias et associés.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société Remplafrance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Remplafrance, demande à la cour de :
- vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
- vu les articles 455 et 901 et suivants du code de procédure civile,
- vu les pièces adverses produites,
- dire et juger la société Remplafrance recevable et bien fondé dans son appel,
- en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- réformer la décision entreprise en ses dispositions énonçant :
condamne la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de 45 500 euros au titre de 11 factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
condamne la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de la somme de 440 euros au titre des pénalités de retard,
ordonnance l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
déboute la société Remplafrance de l'ensemble de ses demandes,
condamne la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Remplafrance aux dépens de l'instance.
- statuant de nouveau de ces chefs,
- débouter la société Dias et associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
- condamner Dias et associés à payer à Remplafrance une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Dias et associés aux entiers dépens.
L'appelante soutient en substance que :
le paiement des missions réalisées pendant la période d'essai était subordonné à la réception par le candidat d'une promesse d'embauche ou d'un accord d'installation ( art 4) ,
les missions n'ont jamais été suivies d'aucune embauche,
en outre, les missions confiées ne respectaient pas le formalisme prévu par le contrat qui prévoyait la communication préalable d'un dossier ou d'une lettre de mission détaillant les besoins du client final.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dias et associés, demande à la cour de :
- vu le contrat du 23 octobre 2018,
- vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juillet 2020, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme due par la société Remplafrance qui s'élève à la somme de 51 600 euros au titre des 11 factures émises par elle,
- en conséquence, condamner la société Remplafrance à payer à la société Dias et associés la somme de 51 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019 au titre des 11 factures :
- facture F 2019-02001, d'un montant de 4 500 euros TTC
- facture F 2019-02002, d'un montant de 5 100 euros TTC
- facture F 2019-02003, d'un montant de 4 500 euros TTC
- facture F 2019-02004, d'un montant de 5 100 euros TTC
- facture F 2019-03001, d'un montant de 5 100 euros TTC
- facture F 2019-03002, d'un montant de 5 100 euros TTC
- facture F 2019-03003, d'un montant de 1 800 euros TTC
- facture F 2019-03004, d'un montant de 1 800 euros TTC
- facture F 2019-03005, d'un montant de 4 500 euros TTC
- facture F 2019-03006, d'un montant de 9 000 euros TTC
- facture F 2019-03007, d'un montant de 5 100 euros TTC
- outre la somme de 440 euros au titre des pénalités de retard fixée à hauteur de 40 euros par facture,
- outre les intérêts au taux légal de chaque facture à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019,
- condamner la société Remplafrance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- débouter la société Remplafrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées à son encontre.
L'intimée soutient qu'il était prévu un report du paiement des missions exercées pendant la période d'essai à l'issue de celle-ci, sauf si une promesse d'embauche était signée. Dans cette hypothèse là, le paiement était immédiat. Selon l'intimée, il n'était nullement prévu un exercice gratuit desdites missions pendant la période d'essai.
La société Dias et associés ajoute que la société Remplafrance ne peut lui reprocher un manquement au formalisme prévu par le contrat alors qu'elle est elle-même à l'origine de ce manquement.
La proposition de recours à la médiation a été acceptée par la société Remplafrance mais refusée par la société Dias et associés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 3 du contrat stipule que « les parties ont convenu d'une période d'essai de trois mois à compter de la signature du présent contrat pendant laquelle chacune des parties pourra librement mettre fin aux relations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception. Le contrat sera alors résilié de plein droit 15 jours après distribution du courrier recommandé de rupture ».
L'article 4 du contrat prévoit en outre :
- une rémunération forfaitaire du cabinet de recrutement, à savoir 4250 euros pour une mission d'assistance à recrutement d'un profil de médecin spécialiste, 3750 euros pour un médecin généraliste, et 1500 euros pour tout profil para-médical,
- un paiement des honoraires à hauteur de 50% dans les 48 heures de l'acceptation par la société Dias et associés de sa mission, le surplus devant être réglé après le versement du 1er acompte,
- que « pendant la période d'essai, la société Dias et associés ne percevra sa rémunération forfaitaire qu'après réception par le candidat présenté par la société Dias et associés d'un accord d'installation ou d'une promesse d'embauche ».
Les juges de première instance ont à bon droit jugé que la résiliation était intervenue après la période d'essai qui s'achevait le 23 janvier 2019. Pour autant, il ne peut en être déduit, comme le soutient l'intimée et l'a retenu le tribunal de commerce, que les missions qui lui ont été confiées pendant la période d'essai pouvaient être facturées au seul motif que le contrat s'était poursuivi au delà de la période d'essai, et alors même qu'aucune promesse d'embauche n'avait été conclue.
En effet, le contrat ne stipule pas que le paiement des missions effectuées pendant la période d'essai et qui n'ont pas abouti au recrutement d'un candidat est reporté après la période d'essai.
Il ne ressort pas d'ailleurs des échanges entre les parties que cette modalité aurait été convenue entre elles, Mme Dias représentant la société Dias et associés indiquant elle-même à la société Remplafrance dans un mail en date du 7 février 2019 que « le contrat que nous avons signé prévoyait « une période de trois mois » pendant laquelle ne serait soumis à facturation les missions qu'après signature entre un candidat et votre client final. Selon les termes et si je ne me trompe pas en reprenant l'article n°4, toutes missions confiées et acceptées par mes soins passés ce délai engendre facturation ».
L'échange des mails relève plutôt qu'il était de la commune intention des parties que cette période d'essai soit une période « test » pendant laquelle la société Remplafrance entendait s'assurer de l'efficacité de l'intervention du cabinet de recrutement avant d'accepter la poursuite d'un contrat ne comportant aucune obligation de résultat à la charge de celui-ci.
Dès lors, il sera jugé que les missions acceptées pendant la période d'essai et qui n'ont pas abouti à une promesse d'embauche ne peuvent donner lieu à facturation.
La société Diaz et associés ne justifie de l'existence que d'une seule mission ayant débuté après la fin de la période d'essai, en l'occurrence une mission du 31 janvier 2019 portant sur le recrutement d'un anesthésiste ayant donné lieu à une facture n°2019-02004 de 5100 euros TTC.
Concernant cette mission, il est exact que le formalisme prévu au contrat concernant tant la réalisation de cette mission, et notamment la communication préalable d'un dossier ou d'une lettre de mission détaillant les besoins du client final que le paiement des missions, et notamment le versement de 50% du montant des honoraires dans les 48 heures de l'acceptation de la mission, n'ont pas été respectées.
Il ressort cependant des mails échangés que les parties s'étaient entendues sur cette dérogation au contrat.
Il sera dès lors jugé que cette dernière facture est bien.
La société Dias et associés sera ainsi condamnée à verser la somme de 5100 euros à la société Remplafrance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros.
Elle sera déboutée de ses demandes portant sur les autres factures.
La décision de première instance sera infirmée.
La société Diaz et associés qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Remplafrance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 10 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juillet 2020,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Dias et associés à verser la somme de 5100 euros à la société Remplafrance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros,
y ajoutant,
Condamne la société Dias et associés aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Dias et associés à verser la somme de 2500 euros à la société Condamne la société Remplafrance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie GOUMILLOUX, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.