Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022
N° RG 20/01450 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 07 Septembre 2020, RG 1119000636
Appelante
Mme [D] [S]
née le 15 Octobre 1971 à GRENOBLE (38000), demeurant 127 rue Desaix 73000 CHAMBERY
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002456 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
M. [N] [G] [X]
né le 27 Mai 1973 à SAINT PIERRE D'ALBIGNY (73250),
et
Mme [C] [W] [E] épouse [X]
née le 18 Novembre 1977 à LEICESTER (GRANDE-BRETAGNE),
demeurant ensemble 305 rue Jacques Marret - 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY
Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2006, Mme [C] [E] et M. [N] [X] (ci-après les époux [X]), ont donné à bail à Mme [D] [S], un appartement meublé situé à Saint Pierre d'Albigny (73), contre un loyer mensuel initial de 480 euros, outre 22 euros de provision sur charges.
Les loyers n'étant plus payés, les époux [X] ont, notamment, mis en demeure Mme [D] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2019, de régulariser l'arriéré locatif (516 euros) et de retirer un certain nombre d'objets encombrant les parties extérieures du bâtiment. Le 16 juillet 2019, ils écrivaient à nouveau à la locataire pour lui signaler les nombreuses plaintes des voisins concernant la divagation de ses animaux, notamment d'un bouc.
Les époux [X] ont fait délivrer le 30 juillet 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire et fait dresser un procès-verbal de constat, dénoncé à Mme [D] [S] par lettre recommandée avec avis de réception le 25 octobre 2019.
Le 7 août 2019, ils demandaient à Mme [D] [S] de fournir une attestation d'assurance locative.
Par acte du 28 octobre 2019, les époux [X] ont fait assigner Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté que la clause résolutoire était acquise à la date du 31 août 2019,
- ordonné à Mme [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef deux mois après un commandement de quitter les lieux infructueux, au besoin avec l'aide de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation, due de la date de résiliation au départ effectif, au montant des loyers qui auraient été payés en cas de continuation du contrat,
- condamné Mme [D] [S] à payer aux époux [X] les indemnités d'occupation due à compter du 1er mai 2020 avec intérêts au taux légal, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [S] à enlever l'ensemble des matériaux, détritus et meubles entreposés sur le terrain non donné à bail, jouxtant les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire, à défaut, de 20 euros par jour de retard,
- condamné Mme [D] [S] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation et du commandement de payer,
- débouté les époux [X] de leurs demandes indemnitaires au titre de la clause pénale et au titre de la conservation du dépôt de garantie,
- débouté Mme [D] [S] de sa demande en délais de paiement.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 décembre 2020, Mme [D] [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer aux époux [X] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des matériaux, détritus et meubles entreposés sur le terrain non donné à bail jouxtant les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et à défaut d'enlèvement dans ce délai l'a condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
- l'a condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts formée par les époux [X] au titre de la remise en état de l'appartement donné à bail,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour procéder à l'apurement de l'arriéré de loyers, d'indemnités d'occupation et frais de remise en état de l'appartement,
- dire et juger que les paiements qui seront effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les époux [X],
- condamner les époux [X] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
- constater que Mme [D] [S] a intégralement et définitivement libéré les lieux loués le 30 août 2021,
- donner acte à Mme [D] [S] de sa renonciation à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location meublée du 3 février 2016,
- leur donner acte, en conséquence, qu'ils renoncent à leur demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location meublée en date du 3 février 2020 aux torts exclusifs de Mme [D] [S] pour motifs graves,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges exigibles soit la somme de 502 euros par mois à dater du 1er octobre 2019 et ce, dans tous les cas, prorata temporis jusqu'au jour de la libération effective des lieux loués,
- condamner, en conséquence, Mme [D] [S] à leur payer le montant de l'arriéré d'indemnités d'occupation qui s'élève, à la date du 30 août 2021, et sous déduction du dépôt de garantie détenu par les bailleurs, à une somme de 3 965,30 euros outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation du 28 octobre 2019,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à leur payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à leur payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier qui s'élèvent à une somme globale de 850,59 euros ,
- leur donner acte de ce qu'ils renoncent à leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [D] [S] de procéder à l'enlèvement de l'ensemble de ces matériaux, détritus et meubles dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- débouter Mme [D] [S] de sa demande d'octrois de délais de paiement,
- réformer le jugement entrepris et, en conséquence :
- condamner Mme [D] [S] à leur payer une somme de 3 180 euros au titre du coût de la remise en état des lieux consistant en la réfection de la bâche abîmée par le bouc et au remplacement des plantations arrachées,
- condamner Mme [D] [S] à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de son attitude,
Y ajoutant :
- condamner Mme [D] [S] à leur payer une somme de 220 euros au titre de la facture de M. [K] [T],
- constater que Mme [D] [S] n'a pas restitué les locaux en bon état de réparations locatives,
- condamner, en conséquence, Mme [D] [S] à leur payer une somme de 8 562,10 euros au titre de la remise en état des lieux,
- condamner Mme [D] [S] à leur payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même à leur payer les entiers dépens d'appel y compris les frais d'huissier exposés pour l'exécution du jugement dont appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que son office consiste à trancher un différend ou homologuer un accord mais ne consiste pas à statuer sur des demandes de 'donner acte' ou de faire des constats autres que ceux prévus par la loi. Ainsi, il ne sera pas répondu aux demandes de donner acte figurant dans le dispositif des écritures des parties, celles-ci n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour observe également qu'il est constant que :
- ni Mme [D] [S] ni les époux [X] ne contestent le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 31 août 2019, ce point étant désormais définitivement acquis,
- Mme [D] [S] a quitté les lieux loués le 31 août 2021.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [D] [S] ne conteste pas le montant des indemnités d'occupation tel que fixé par le premier juge. Les époux [X] demandent la confirmation du jugement sur ce point ainsi que la condamnation de Mme [D] [S] à leur payer la somme de 3 965,30 euros au titre du solde du paiement de cette indemnité couvrant la période du 1er octobre 2019 au 30 août 2021.
Il convient de relever que le juge des contentieux de la protection a fixé l'indemnité d'occupation en référence aux loyers et charges mensuelles, soit un total de 502 euros par mois, et a précisé que, Mme [D] [S] étant à jour de ses paiements à la date du 30 avril 2020, l'indemnité d'occupation serait due à compter du 1er mai 2020.
Il résulte du décompte produit par les époux [X] (pièce n°41) que, du 1er mai 2020 au 31 août 2021, Mme [D] [S] est redevable d'indemnités d'occupation à hauteur de 8 015,30 euros (soit 15 mois à 502 euros et un mois à 485,30 euros). Le même décompte fait apparaître qu'entre le 1er mai 2020 et le 7 juillet 2022, Mme [D] [S] a versé la somme totale de 4 912 euros (6x352 + 10x180 + 5x200).
Il en résulte que Mme [D] [S] sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 3 103,30 euros au titre du solde des indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date des conclusions dans lesquelles la demande en paiement des indemnités d'occupation a été présentée pour la première fois, étant observé que le point de départ des intérêts moratoires ne peut pas être antérieur à la date d'exigibilité des sommes qui les produisent.
Sur l'enlèvement des matériaux détritus et meubles
Le jugement déféré portait condamnation de Mme [D] [S] à enlever l'ensemble des matériaux, détritus et meubles entreposés sur le terrain non donné à bail, jouxtant les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire, à défaut, de 20 euros par jour de retard. Mme [D] [S] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Les époux [X] exposent dans leurs conclusions qu'ils renoncent à cette demande dans la mesure où la locataire a fait le nécessaire pour retirer les encombrants avant son départ définitif.
La cour relève que, dans la mesure où le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire, l'enlèvement des encombrants opéré par Mme [D] [S] doit être considéré comme ayant été fait au titre de cette exécution provisoire, la condamnation étant, au moment où elle a été prononcée, parfaitement justifiée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant observé que l'obligation de faire a déjà été exécutée par Mme [D] [S].
Sur la demande d'indemnisation relative aux dégâts causés à la bâche et à la végétation
Les époux [X] précisent que le bouc détenu par leur locataire a dégradé une bâche couvrant des plantations ainsi que les plantations elles-mêmes. Ils versent une attestation d'une voisine selon laquelle l'animal divaguait (pièce 4). Ils disent aussi que l'animal s'est introduit dans le logement de deux voisins (pièces 4 et 39).
Il résulte des attestations versées (pièces bailleur 4, 26, 27, 36, 39) que Mme [D] [S] a détenu un bouc, qu'il divaguait et provoquait des nuisances olfactives et sonores ou se faisait les cornes sur un véhicule. En revanche, personne n'atteste avoir vu l'animal dégrader la bâche ou les plantations. Par ailleurs, le constat d'huissier en date du 30 juillet 2019 (pièce bailleur 6) ne traite pas de telles dégradations. Les photographies produites (pièces bailleur 17, 21) montrent que la bâche, qui se trouve à ciel ouvert, couvre un talus et qu'elle est percée par les plantations. Au pied de certaines d'entre elles, le plastique est troué. Des voitures stationnent juste au pied du talus et en dessus. L'accès au talus est totalement libre. Il en résulte que de nombreuses causes peuvent être à l'origine des dégradations de la bâche (intempéries, passage de piétons ou d'animaux sauvages ou domestiques, glissement de la terre en dessous, ...). Rien ne permet donc de les imputer au bouc de Mme [D] [S]. En outre, aucun élément versé ne démontre l'existence de dégradations subies par les plantations.
En conséquence, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté les bailleurs de leur demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation au titre des préjudices subis de fait de l'attitude de Mme [D] [S]
Mme [C] [E] et M. [N] [X] fondent leur demande sur le fait que :
- en ayant transformé les espaces extérieurs en dépotoir , Mme [D] [S] est à l'origine du départ d'un locataire qui a libéré les lieux le 30 octobre 2019 et n'a pu être remplacé qu'à compter du 1er mars 2020 ; les bailleurs imputent ce retard dans la relocation au comportement de Mme [D] [S], l'état du terrain ayant, selon eux, découragé des candidats à la location,
- en dépit du jugement dont appel Mme [D] [S] n'a pas adapté un comportement plus raisonnable en persistant à ne pas régler les loyers et en continuant à encombrer le terrain avec des détritus,
- en dépit d'un congé qu'ils lui ont délivré à effet au 19 février 2021, elle s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre et leur a fait délivrer une assignation pour contester le bien fondé de ce congé.
La cour observe qu'il est constant que Mme [D] [S] est à l'origine de l'état déplorable des extérieurs des bâtiments en ce qu'ils sont notamment jonchés de détritus et d'objets divers. De nombreux voisins s'en sont plaints. Il est constant que l'un des voisins locataire a, dans une lettre du 13 juillet 2019, précisé que si 'les choses ne s'amélioraient pas', il envisageait de déménager. Toutefois, sa lettre de congé en date du 30 septembre 2019 à effet au 30 octobre 2019 ne précise nullement les raisons de son départ qui ne peut donc pas être imputé qu'au comportement de Mme [D] [S]. Par ailleurs, les bailleurs ne versent aucune pièce tendant à montrer que des locataires potentiels auraient renoncé à louer en raison de l'état des lieux. Il convient encore de noter qu'après le jugement dont appel, la locataire a bien nettoyé les lieux comme relevé ci-dessus, étant entendu que le constat d'huissier d'état des lieux de sortie établi le 30 août 2021 (pièce bailleur 42) ne fait aucune constatation sur les extérieurs. En outre, il résulte du décompte produit (pièce bailleur 41) que des paiements, certes partiels, de la part de la locataire sont intervenus postérieurement au jugement déféré (octobre 2020 à mai 2021, puis juin et juillet 2022). Il n'est pas démontré que les défauts de paiement soient faits dans le but de nuire aux bailleurs. Enfin, si Mme [D] [S] a contesté le congé délivré en 2021, elle n'a fait qu'user des voies de droit à sa disposition, les bailleurs ne pouvant, pour le reste, se plaindre de son maintien dans les lieux dans la mesure où ils disposaient d'un jugement exécutoire par provision ordonnant l'expulsion de la locataire qu'ils avaient tout loisir de faire exécuter.
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection a débouté les bailleurs de leur demande indemnitaire à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les réparations locatives
Sur les frais de dégorgement de la canalisation d'eaux usées
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021, Mme [D] [S] demandait aux bailleurs de faire le nécessaire pour stopper les remontées d'égout dans son bac de douche (pièce bailleur 29). Ils ont alors demandé à un artisan plombier d'intervenir et ce dernier atteste que l'engorgement de la canalisation d'eaux usées du logement de Mme [D] [S] était dû à 'une très importante accumulation de calcaire et de résidus de lessive calcifiés' (pièce bailleur 31). Il a chiffré son intervention à la somme de 220 euros TTC (pièce bailleur 32).
En application de l'article 7 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Aux termes de l'annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
En l'espèce, Mme [D] [S] se trouve dans les lieux depuis le mois de février 2016 et il lui appartenait d'entretenir les canalisations conformément aux textes cités ci-dessus. L'intervention du plombier telle que décrite n'a pas entraîné de travaux qui dépassaient ses obligations d'entretien en qualité de locataire, preuve n'étant pas rapportée de ce que les problèmes décrits provenaient d'un défaut d'entretien antérieur à son entrée dans les lieux.
En conséquence, Mme [D] [S] est donc redevable de la somme de 220 euros en remboursement des travaux d'entretien de la canalisation d'évacuation des eaux usées.
Sur les travaux dans l'appartement
Il est constant que Mme [D] [S] a libéré l'appartement le 30 août 2021. Le jour même les bailleurs ont fait procéder à un état des lieux par un huissier de justice (pièce bailleur 42) . La locataire ne conteste pas l'existence de 'quelques dégradations locatives' mais estime que les montants demandés sont trop élevés.
La cour observe qu'aucun état des lieux d'entrée n'est produit Il en résulte que Mme [D] [S] est réputée avoir reçu les lieux dans un bon état. En revanche, un inventaire figure en annexe du contrat de bail (pièce bailleur n°1) indiquant que les éléments listés sont en bon état ou en état d'usage. Le constat d'état des lieux de sortie relève de multiples problèmes :
- dans le séjour :
*un c'ur a été tagué sur la porte intérieure,
* quatre carreaux de carrelage sont fissurés,
* la peinture des murs et du plafond est en mauvais état,
* quatre ampoules sont manquantes sur les suspensions,
- dans la cuisine :
* le meuble sous l'évier, le placard haut, le placard bas et le plan de travail sont hors d'usage,
* la hotte, la plaque de cuisson au gaz et le four électrique sont en mauvais état,
- dans la chambre,
* la porte est hors d'usage, son encadrement ayant été arraché,
* le parquet au sol est en mauvais usage,
* les plinthes, les murs, le plafond sont en mauvais état,
* trois ampoules manquent à la suspension,
* la fenêtre est en mauvais état,
* le placard avec portes coulissantes est hors d'usage, une des portes ayant purement et simplement disparu,
- dans le bureau :
* la porte est en mauvais état, l'encadrement étant quant à lui hors d'usage,
* les murs sont en mauvais état, certaines parties ayant été enfoncées et mal rebouchées,
* le plafond est recouvert de peinture en mauvais état,
* les portes du placard sont hors d'usage,
- dans la salle de bains :
* la porte est hors d'usage,
* le meuble de salle de bain est hors d'usage avec une porte cassée,
* le miroir avec spot est hors d'usage.
Mme [C] [E] et M. [N] [X] produisent une facture pour l'achat d'une 'cuisine all in bois' pour un montant de 1 299 euros (pièce 45). Toutefois les éléments ne sont pas détaillés et il convient d'appliquer un coefficient de vétusté, les meubles présents lors de l'arrivée de la locataire n'étant pas neufs.
Ainsi la cour retient pour les meubles de la cuisine un montant de 779,40 euros après application d'un coefficient de vétusté de 40 %.
Les bailleurs produisent également un devis correspondant, pour un total de 7 263,10 euros (pièce 46) :
- à la rénovation complète du séjour (nettoyage, peinture, plinthes, changement de 7 ampoules),
- au démontage et à la pose des meubles de cuisine, outre le remplacement de la porte du coffret électrique,
- à la rénovation de la chambre (bâtis de porte et poignée, plinthes, peinture, tablettes étagères, remplacement du parquet, remplacement de deux portes de placard, réparation de l'appui de la fenêtre),
- à la rénovation du bureau (bâtis de porte, porte et poignée, plinthe, peinture, remplacement de deux portes de placard, rebouchage de trous dans les murs),
- à la rénovation de la salle de bains (bâtis de porte et poignée, remplacement des meubles, du miroir mural, des spots de la barre de douche, pose d'un sèche serviette).
La cour relève que les travaux décrits correspondent bien à des défauts relevés par l'huissier lors de l'état des lieux de sortie à l'exception de la porte du coffret électrique dans la cuisine (80 euros). Il convient toutefois, et à nouveau, d'appliquer un coefficient de vétusté que la cour fixe à 40 %. Ainsi, Mme [D] [S] est-elle redevable de la somme de 4 309,86 euros (7 263,10 - 80 x 60 %) de laquelle sera déduit le montant du dépôt de garantie de 480 euros.
Mme [D] [S] sera donc condamnée à payer à Mme [C] [E] et M. [N] [X] la somme totale de 4 829,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
L'article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [D] [S] expose que, jusqu'en octobre 2021, elle percevait le RSA mais que depuis, elle effectue des missions intérimaires au sein d'une cuisine centrale. Elle justifie percevoir environ 1 200 euros par mois (pièce 10). La cour note qu'elle a également fait l'effort de verser ponctuellement à Mme [C] [E] et M. [N] [X] 180 euros puis 200 euros certains mois entre octobre 2020 et juillet 2022. Toutefois, elle ne communique pas sur les charges qui sont les siennes et sa situation professionnelle reste précaire alors que la dette totale est de plus de 7 900 euros. En conséquence, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour garantir qu'un échéancier sur 24 mois pourrait être respecté, étant entendu que le temps de la procédure a déjà offert des délais significatifs à l'intéressée pour purger au moins le solde des indemnités d'occupation qui s'élève encore à plus de 3 000 euros.
En conséquence, Mme [D] [S] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
En équité, il convient de mettre à la charge de Mme [D] [S] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [C] [E] et M. [N] [X] en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation, due de la date de résiliation au départ effectif, au montant des loyers qui auraient été payés en cas de continuation du contrat,
- condamné Mme [D] [S] à enlever l'ensemble des matériaux, détritus et meubles entreposés sur le terrain non donné à bail, jouxtant les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire, à défaut, de 20 euros par jour de retard,
- débouté Mme [C] [E] et M. [N] [X] de leur demande d'indemnisation au titre de la dégradation de la bâche et des plantations et du comportement de Mme [D] [S],
- débouté Mme [D] [S] de sa demande en délais de paiement,
Pour le surplus, réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que l'obligation de faire mise à la charge de Mme [D] [S] a été exécutée,
Condamne Mme [D] [S] à payer à Mme [C] [E] et M. [N] [X] la somme de 3 103,30 euros au titre du solde des indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
Condamne Mme [D] [S] à payer à Mme [C] [E] et M. [N] [X] la somme de 4 829,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre des réparations locatives,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [D] [S] à payer, ensemble, à Mme [C] [E] et M. [N] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente