Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Salarié :M. [N] [Z]
Requête n° : N° RG 21/00548 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWTB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : [O] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
Me Guy DE FORESTA - T 653
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 23/03/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de son recours par la CMRA en date du 03/12/2020 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 28/07/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Monsieur [Z] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 25/03/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 26/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite et diminution de force du membre supérieur droit côté dominant ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me [J] conclut oralement à titre principal à l'annulation du taux d'IPP au vu de l'absence de preuve d'un préjudice professionnel alors que la rente n'indemnise plus que celui-ci et que M. [Z] a repris le travail à son poste, et à titre infiniment subsidiaire à la diminution du taux d'IPP global à 8 % maximum compte tenu des observations du Docteur [E] qui relève que le salarié présente une tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire qui a interféré, et que l'examen du médecin conseil est incomplet (pas de test en passif…) et les mouvements de l'épaule pour certains seulement limités, les mouvements complexes étant réalisés.
- la CPAM de l'ISERE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courrier du 19/01/2024 auquel elle a joint ses écritures demandant le rejet du recours et la confirmation du taux en faisant observer que le préjudice professionnel est établi puisque le médecin conseil a retenu un préjudice professionnel à évaluer et que le salarié a repris le même poste de travail mais avec des aménagements.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [Z] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 03/12/2020. Cette décision a été notifiée le 14/04/2021 alors que l'employeur avait déjà introduit son recours le 23/03/2021.
Par conséquent le recours est recevable.
Sur la demande d'annulation du taux d'IPP faute de préjudice professionnel démontré
Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ".
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
L'annexe I du barème indicatif d'invalidité accidents du travail (application de l'article R434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d'IPP :
"... l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1°/ La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2°/ L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3°/ L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4°/ Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5°/ Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ".
Les annexes sus-visées rappellent également que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : " Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ".
La société requérante en conclut que l'objet de la rente d'incapacité permanente, les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l'incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels. Elle considère que le taux d'incapacité permanente devra indemniser exclusivement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
Or, c'est faire une interprétation erronée de cette jurisprudence qui ne s'applique en fait qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur en ce qu'elle ouvre la possibilité pour la victime de solliciter la réparation des préjudices en raison des souffrances physiques et morales endurées.
En effet, l'assuré, dans ce cadre, peut solliciter une indemnisation de ces préjudices sans bénéficier d'une double indemnisation précisément car la rente accident du travail n'est pas fixée au regard du montant des préjudices mais de manière forfaitaire.
En effet il résulte de l'article L451-1 du CSS qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit ", ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l'assurance-maladie.
Ainsi, en cas d'AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, le principe demeure celui de l'exclusion de la responsabilité de l'employeur et de l'indemnisation forfaitaire de la victime par l'organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l'article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
A cet égard en tout état de cause il convient d'observer que l'article L434-2 du CSS n'a pas été abrogé, et que le barème indicatif d'incapacité demeure en vigueur.
Il s'ensuit que l'argumentaire développée par la société requérante ne peut prospérer et que le moyen invoqué pour annuler l'IPP fixée sera donc rejeté.
Au surplus en l'espèce, la société [5] soutient que la preuve d'une incidence professionnelle n'est pas rapportée, le salarié ayant repris son activité au même poste. Or, il résulte de la pièce 7 produite par la CPAM que si le salarié a repris son poste chez le même employeur, les séquelles qu'il présente ont justifié un aménagement de ce poste. M. [Z] [N] (52 ans), régleur finisseur depuis 15 ans dans la société, a en effet des difficultés (douleurs et gêne fonctionnelle) à la conduite d'un véhicule et aux travaux en hauteur.
L'employeur ne produit aucun élément de nature à contredire cette incidence professionnelle.
Il en résulte que c'est à bon droit que le médecin conseil, a pu estimer qu'une incidence professionnelle devait être retenue.
Dès lors il n'y pas lieu à annulation du taux d'IPP attribuée au salarié.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [Y] [D], médecin consultant, observe que l'examen clinique effectué par le médecin conseil a mis en évidence la limitation de deux mouvements essentiellement de l'épaule droite, les mouvements complexes étant tous réalisés. Le médecin consultant relève en outre que le rapport ne permet pas de vérifier que l'examen a été fait en passif ou en actif ou les 2. Il note enfin que le salarié ne présente pas d'amyotrophie. Il propose dès lors de ramener le taux médical d'IP à 9 % en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 9 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 9 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 03/12/2020 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 28/07/2020 et FIXE à 9 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Z] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 25/03/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 26/02/2019;
- REJETTE les autres demandes ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM de l’ISERE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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