Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01304
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPI4
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/06568
Copies exécutoires délivrées à :
Me Acher KRIEF
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [F]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] est à la fois président et salarié de la SASU [8](la société).
En juillet 2017 (le jour n'est pas mentionné), M. [F], en sa qualité de président de la société, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une déclaration d'accident du travail le concernant en sa qualité de salarié, dans les circonstances suivantes :
'Date : 09/06/2017Heure 00H10
Activité de la victime lors de l'accident : Maintenance d'électricité de l'association [5]
Nature de l'accident : Agression physique sur ma personne
Objet dont le contact a blessé la victime : coups de matraque, coups de poing et coups de pieds
Siège des lésions : étranglement avec cicatrice ensanglantée constatée par le médecin de pôle causant à l'assuré une incapacité physique et psychologique.'
Le certificat médical initial, établi le 9 juin 2017, fait mention d'une 'agression : traumatisme du cou et de l'épaule droite, traumatisme psychologique, prise en charge spécialisée (Dr [R])'.
Le 10 juin 2017, le service des urgences de l'hôpital privé [7] a établi un certificat de constatation de lésions faisant état de 'douleurs face antérieure du cou, douleurs épaule droite' et de 'dermabrasion du cou, 3 cm et 2 cm de diamètre, dermabrasion épaule droite'.
Le 4 juillet 2017, l'assuré a déposé plainte au commissariat de [Localité 9] pour les faits dont il a été victime, laquelle fera l'objet d'un classement sans suite.
Après instruction et par décision du 27 avril 2018, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 21 août 2018, a rejeté le recours de M. [F].
M. [F] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire du 5 mars 2021 (RG n°18/06568), a :
- dit le recours de M. [F] recevable mais mal fondé ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 août 2018 ayant maintenu le refus de la caisse du 27 avril 2018 de prendre en charge l'accident déclaré le 9 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 avril 2021, M. [F] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau,
- de dire et juger que l'accident dont il a été victime le 10 juin 2017 a un caractère professionnel ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de la consolidation de son état de santé et d'attribuer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à son éventuelle incapacité.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de constater que les faits qui se sont produits le 9 juin 2017 ne répondent pas aux critères de l'accident de travail tel que défini par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence ;
- de dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par M. [F] en date du 9 juin 2017 comme un accident du travail ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2018 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par M. [F] en juillet 2017 comme un accident du travail ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] demande le versement de la somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se déclare victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, du procès-verbal de plainte de M. [F] et de ses déclarations qu'il a été agressé dans la nuit du 9 au 10 juin 2017 sur le chantier de la mosquée de [Localité 6], alors qu'il était en compagnie de la mère de M. [N] [C], par M. [L] [T] et les membres de sa famille et de l'association qu'il préside.
M. [F] a expliqué que l'association qui gère la mosquée lui doit de l'argent, qu'il ne réclame pas trop en période de ramadan mais qu'il s'était étonné publiquement de ne pas être payé alors que de l'argent des fidèles disparaissait ; que le soir du 8 juin, plusieurs personnes de l'association lui avait demandé de quitter les lieux ; que le lendemain il est venu avec la famille de M. [C] pour pouvoir entrer mais que M. [T] l'a attrapé par le cou, l'a étranglé et griffé pendant que les autres le tenaient en l'empêchant de bouger puis lui a porté un coup à l'épaule droite avec une batte de baseball.
M. [C] a attesté que M. [F] assurait 'la maintenance des appareils électriques en cas de dysfonctionnement toutes les soirées du mois de ramadan' et a été 'étonné de l'agression qu'il a subie sur son lieu de travail par les responsables de la mosquée.'
M. [U] a également attesté que M. [F],'électricien de la mosquée plus de 5 ans, contrôlait des dysfonctions des appareils surtout la sonorisation les soirs du ramadan, juin 2017. Les responsables l'ont agressé et ils l'empêchaient ce jour de travailler cause qu'ils ne voulaient pas le payer.'
Si le fait accidentel et les lésions dont M. [F] a été victime ne sont pas contestées, M. [F] doit rapporter la preuve que cette agression est intervenue au temps et sur son lieu de travail.
En effet, si les attestations s'entendent à préciser que M. [F] vérifiait les éventuels dysfonctionnements des appareils électriques pendant les soirs de ramadan, elles révèlent également que les responsables de la mosquée ne voulaient pas de sa présence sur les lieux et que c'est la raison pour laquelle il a été agressé.
Dans sa déposition au commissariat, M. [F] lui-même indique que la veille au soir, il avait été pris à partie et qu'il lui avait été demandé de quitter la mosquée.
Il en ressort que M. [F] n'était plus le bienvenu à la mosquée, que ses services n'étaient plus sollicités et que la mosquée ne pouvait donc plus être considérée comme son lieu de travail.
En outre, M. [F] ne justifie pas que sa société était payée pour son intervention le soir du mois du ramadan, ni qu'il n'intervenait pas de façon bénévole, en l'absence de tout devis ou contrat de prestations de services passé entre sa société et l'association gérant la mosquée.
Dans son dépôt de plainte, M. [F] ajoute : 'le lendemain, soit le 09 juin 2017 vers 23h30 alors que j'emmenais à la mosquée la famille de M. [C] l'accès m'a été refusé par M. [T] [L]... J'ai voulu forcer pour rentrer et c'est alors que M. [T] m'a attrapé par le cou...'
Non seulement sa présence en tant que salarié de la société [8] n'est pas démontrée puisqu'il est arrivé avec un groupe d'amis, mais encore il reconnaît ne pas être entré dans le bâtiment, siège de ce qu'il affirme être son lieu de travail pour la nuit, ayant été bloqué devant l'entrée par ses agresseurs.
M. [F] ne rapporte ainsi pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail et le jugement, qui a confirmé le refus de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par M. [F], sera lui-même confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [F], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°18/06568) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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