Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02572 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2R3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 17 Août 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES
RG n° 21/00026
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [R]
né le 09 Décembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [B] [R]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparants, représentés par Me Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Madame [J] [H]
née le 18 Août 1984 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
Monsieur [W] [H]
né le 28 Mars 1961 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Comparant,
Monsieur [Z] [H]
né le 22 Février 1982 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
Monsieur [Y] [H]
né le 01 Avril 1987 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Comparant, assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 20 décembre 2000, M. [S] [H] a consenti à MM. [E] et [B] [R] (les consorts [R]) un bail rural sur des parcelles situées à [Localité 10], cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une contenance totale de 9 ha 88 a et 51 ca, mises à la disposition du GAEC Cantereine, et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2001.
Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2010.
M. [S] [H] est décédé le 27 juillet 2016, laissant pour lui succéder Mme [D] [M], veuve [H], Mme [J] [H], MM. [W], [Y] et [Z] [H] (les consorts [H]).
Le 18 avril 2018, les consorts [H] ont fait délivrer congé aux consorts [R] et au GAEC Cantereine pour le 31 décembre 2019, pour reprise des parcelles louées afin de les faire exploiter par M. [Y] [H].
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a constaté que les consorts [H] renonçaient aux congés délivrés le 18 avril 2018, prononcé la nullité desdits congés pour avoir été délivrés hors délais et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens.
Suivant jugement du 8 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a fait droit à la requête en omission de statuer des consorts [R], en constatant que le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2027.
Par requête du 5 mai 2020, les consorts [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances aux fins, notamment, de voir dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 411-6 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime doit être insérée une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 du même code et de condamner les consorts [R] à signer le contrat de bail rural à ferme sous seing privé joint à leur requête et transmis officiellement par leur conseil le 5 décembre 2019.
Le 15 mai 2021, Mme [D] [M], veuve [H], est décédée et, à la suite d'un partage intervenu le 4 novembre 2021, M. [Y] [H] est devenu le seul propriétaire des parcelles louées.
Par jugement du 17 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a fixé les clauses et conditions du bail renouvelé conformément au projet d'acte sous seing privé transmis par les consorts [H] au conseil des consorts [R] le 5 décembre 2019, sauf les articles suivants qui seront rédigés comme suit :
Article 1 Désignation des biens loués.
Diverses parcelles de terre en nature de labour situées commune de [Localité 10] figurant au cadastre sous les références suivantes : A[Cadastre 16] pour 1 ha 04 a, A[Cadastre 18] pour 1 ha, 02 a 94 ca, A[Cadastre 1] pour 1 ha, 28 a, 39 ca, A[Cadastre 2] pour 1 ha 99 a 80 ca, A[Cadastre 3] pour 1 ha 23 a 66 ca, A[Cadastre 4] pour 1 ha 63 a 80 ca, A[Cadastre 5] pour 1 ha, 65 a 92 ca. Surface totale louée : 9 ha 88 a et 51 ca.
Tels que ces biens, ci-après dénommés « les biens loués », existent avec toutes leurs dépendances, sans exception ni réserve et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du preneur.
Article 9.23 Charges et conditions particulières
Il est précisé que sont exclus de la location :
- le chemin qui traverse la parcelle A [Cadastre 16], les preneurs devront laisser libre l'accès par ce chemin à tous engins agricoles,
- le chemin qui traverse la parcelle A[Cadastre 1] pour accéder à la parcelle A[Cadastre 17] (maison et bâtiment) ainsi que les anciennes fumières et l'arrière des anciens bâtiments ; si les preneurs venaient à utiliser ce chemin, ils devront le laisser en bon état d'usage.
Ce jugement a ordonné l'établissement d'un bail renouvelé écrit entre les parties conforme au projet établi par les consorts [H], transmis au conseil des consorts [R] le 5 décembre 2019 avec les modifications indiquées à l'article 1er et à l'article 9.23, condamné les consorts [R] à payer aux consorts [H] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure et condamné solidairement les consorts [R] aux dépens.
Selon déclaration du 14 septembre 2021, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2022, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater que les jugements rendus les 16 avril 2019 et 8 septembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances valent renouvellement du bail, débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes et de condamner ces derniers à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 15 mars 2022 soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2022, M. [Y] [H] poursuit à titre principal la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, il demande à la cour de dire que le bail renouvelé par tacite reconduction comprend la faculté pour le preneur d'exercer la reprise du bien loué à la 6ème année suivant le renouvellement au profit de son conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou plusieurs descendants majeurs ou émancipés, en application de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime et, en toute hypothèse, de condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
MM. [W] [H] a comparu à l'audience du 2 juin 2022 et a indiqué ne former aucune demande.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience du 2 juin 2022.
MOTIVATION
1. Sur la demande de régularisation d'un écrit et l'insertion d'une clause sexennale
En vertu de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
Selon l'article L. 411-50, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail qui précèdent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Relevant que le bail initial avait été conclu par écrit le 20 décembre 2000, les consorts [R] soutiennent que l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 16 avril 2019, complété par jugement du 8 septembre 2020 selon lequel il a été constaté que le bail en cause a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2027, s'oppose aux demandes formées par M. [Y] [H] tendant à voir régulariser un écrit et insérer une clause de reprise sexennale, dès lors que ces jugements valent en eux-mêmes renouvellement du bail aux conditions du bail initial et qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose la formalisation par écrit d'un bail renouvelé constaté par jugement.
Cependant, c'est à juste titre que M. [Y] [H] soutient que les dispositions du jugement constatant le renouvellement du bail rural n'ont pas pour effet de priver le bailleur de la possibilité de se prévaloir des dispositions des articles L. 411-4 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime et de solliciter, conformément au premier de ces articles, la régularisation d'un écrit, une telle exigence s'appliquant aux baux renouvelés comme aux baux initiaux comme l'a exactement retenu le premier juge ainsi que, conformément au second de ces textes, la fixation de clauses faisant l'objet de contestations.
En second lieu, le tribunal a justement retenu que l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel, par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la 6ème année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés du bailleur qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59, n'impose aucun délai au bailleur, étant souligné que le preneur ne peut s'opposer à l'insertion d'une telle clause.
Les appelants exposent que les bailleurs entendent voir modifier à leur profit les conditions du bail à la faveur de sa régularisation par écrit, sans toutefois indiquer les clauses contestées ni articuler de moyens à cet égard, étant en outre rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses éventuellement contestées.
Non autrement critiqué, le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les consorts [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à M. [Y] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne MM. [B] et [E] [R] aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM. [E] et [B] [R] de leur demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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