Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2CB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 04 juin 2019 rendue par la cour de céans (Pôle 1 chambre 1) - RG n° 18/26819
DEMANDEUR À LA PEREMPTION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
DEFENDERESSES À LA PEREMPTION :
Madame [Y] [B] agissant ès-qualités de représentante légale de sa fille [M] [H] [F] [R] née le 10 février 2001 à Bangui (République centrafricaine), devenue majeure en cours de procédure
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Abibatou SAMB-DIOUCK, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 385 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 8 décembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat des défenderesses ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, débouté Mme [Y] [B], en sa qualité de représentante légale de [M] [H] [F] [R], de ses demandes, jugé que [M] [H] [F] [R], née le 10 février 2001 à Bangui (République centrafricaine), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné Mme [Y] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2018 ;
Vu l'ordonnance du 04 juin 2019 qui a ordonné la radiation de l'affaire au motif que l'appelante n'a pas accompli les diligences dans le délai imparti et rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 10 août 2022, qui demande à la cour de constater la péremption d'instance afin de conférer au jugement dont appel la force de chose jugée et de mettre les dépens à la charge de Mme [M] [R] ;
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Tel est le cas en l'espèce, aucune diligence des parties n'étant intervenue depuis l'ordonnance de radiation rendue le 04 juin 2019.
En vertu de l'article 385 du même code, la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction de céans.
Sur les dépens
Mme [M] [R], représentée par sa mère à la procédure initiale et devenue majeure en cours de procédure, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance par péremption et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [M] [R], devenue majeure, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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